‹ AnnalesChapitre 68 sur 77 · VÉTÉRINAIRES · texte numérisé non relu

VÉTÉRINAIRES

en second

oa

■ides- vétérinaires.

Régiments de cavalerie

Escadron de spahis sénégalais

Escadron de spahis sahariens

Régiments d'artiUerie

Régiments du génie

Escadron du train des équipages militaires

Groupe de batteries alpines de la 14« région. . . . Groupe de batteries alpines de la 15« région. . . . Ecole supérieure de guerre

Ecole spéciale militaire

Ëcoïe d*appiication de cavalerie

Ecole d'application d'artillerie et du génie

Ecole miU aire dlnfanterie

Dépôts de remonte (Intérieur-Algérie-Tunisie). Jumenterie de Tlaret

Etablissements hippiques de Suippes

Légion de la garde républicaine

Etat-major de la place d'Alger

— (Adopté.)

« Art. 3. — L'avancement déterminé par l'exécution de la présente loi en ce qui con-

cerne les modifications à la loi de 1901 sera réparti sur une période de trois années (1902-1903-1904), de façon que l'organisation

ANNALES DU SKNAT

ci*des8us déterminée ait reçu son plein et entier aclièvement à la date du 3t décembre 1904. » — (Adopté.)

« Art. 4. — Toute» les dlsposltionH antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. >► — (Adopté.)

Je mets aux voix Fensemble dé la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

i^*^ DÉLIBÉRATION SUR IN PROJKf pB |.Q| CONCBRÎf.iîfT L4 RÉrO|iM|5 PB ^A |.^(3I^f.A- TION SUR LA GARANTIE

M. !• pvésldênt L'ordre du jour appelle la !'• délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, con* eemant la réforme de la législation sur la garantie.

M« OlUBlts PstTet, rapporteur. Je demande la parole.

M. le prduldiMil La parole est h M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, le projet relatif à la réforme de la législation sur la garantie remonte déjà à une date très ancienne. C'est en 1889 que M. le ministre des finances constitua une commission extraparlementaire pour rétude de la réforme de la loi du 19 frimaire an Vil sur les matières d'or et d'argent.

Vous savez qu'^ cette époque on ne fabriquait, en (ait de bijoux, que des objets en or ou en argent} mais l'industrie s'est ingéniée à modifier les procédés de fabrication et aujourd'hui on allie beaucoup d'autres matières à l'or et à l'argent soit par une recherche artistique, soit pour obtenir une diminution du prix de revient. Beaucoup de procédés nouveaux se sont introduits dans la fabrication des matières d'or et d'argent. La législation de frimaire ne peut plus répondre aux besoins actuels de l'industrie, et on s'est préoccupé d'établir une législation nouvelle en concordance avec çp^ J^esoins.

C^3 n'était pas chose très facile, car il falla^lt poncilier à la fois les intérêts de la fabrication de la bijouterie, de la joaUlerie, de l'orfèvrerie, de l'horlogerie; il fallait mettre dans la loi tout en harmonie pour favoriser le libre développement de cette fabrication. En 1889, une commission extrap^lementaire fut constituée, commission dont le travail dura plusieurs années, et c'est après de très longues séances, je crois 50 ou 60, qu'un rapport piiagistral fut déposé par M. Dislère présentant un projet de loi très peu différent du projet actuel.

Le Gouvernement, en 1894, déposa ce projet de loi devant la Chambre des députés.

Quelques modifications furent demandées, et une nouvelle étude fut sollicitée auprès du ministre des finances. Celui-ci réunit une seconde fols la commission extraparlementaire en 1898, et la même année déposa su? le bureau de la Chambre des députés le texte de ce projet de 1894,

modifié sur quelques points secondaires.

Voté par la Chambre sans aucune observation, il 0st arrivé devant le Hémi où, pour la troisième fois, de petites réclamatipqs furent encore formulée».

Votre commission en a tenu compte dans la plus If^rgp mesure e^ eUe indique dans le rapport que j'ai eu l'honneur de déposer pourquoi sur deux points elle n'a pas donné satisfaction aux réclamations. Jp rappelle ces faits pour montrer au Sénat qu'il ne s'agit pa? d'up pfojel^ hâtivement étudié ; le projet est sur le chantier depuis 1889; on l'a remis sur }e chantier quatre fois, et chaque fois quelques petites modifications y ont été apportées. Noqs n'affirmons pas qu'aujourd hui 11 réalise la perfection absolue ; mais enfin il a été étudié par une commission extraparlementaire pendant tpois §ns, puis revisé par elle, puis examiné par les commissions de la Chambre et du Sénat. D'ailleurs, nous sommes en l'« délibération, et si quelques observations étaient présentées par les fabricants intéressés, nous aurions le temps de les examiner et d'y donner satisfaction lors de la 2* délfbération, si elles étalent justifiées.

Plusieurs d'entre nous ont déjà reçu quelques réclamations, mais elles ne concernent que des points de détail.

Dans le principe, se posait le grand problème de savoir si la fabrication des matières d'or et d'argent doit être frappée d'un poinçon de l'Etat et avoir un certain titre, c'est-à-dire une certaine richesse en or et en argent. Tout le monde unanimement, et quelque désir qu'on ait de laisser à cette industrie la plus grande liberté d'allure possible, tout le monde est d'accord ppur reconnaître que la grapde supériorité de la production française tient non seulement au goût des ouvriers et des art|stes, mais aussi à la sécurité que donne à rachcteur français ou étranger, le contrôle de l'Etat français.

On a donc admis le principe du contrôle ; on a fixé un titre pour les objets en or, et un titre spécial pour les objets d'exportation; on a flxé deux titres pour l'argent.

11 se posait ensuite la question de savoir comment on pourrait garantir l'origine même du produit, et on a décidé que tous les fabricants frapperaient d'un poipçon spécial les objets fabriqués par eux, en sorte qu'on peut linmédiatement connaître l'origine d'un objet par le poinçon de fabrication et son titre par le poinçon 4e la p[^onnaie.

Pour l'exportation, on n'a voulu gêner 1^ production en aucune manière, et c'est la liberté la plus absolue qui a été laissée. On a cependant Indiqué que dans los magasins de vente les objets poinçonnés pour l'exportation ne pouralent pas être confondus avec les objets destinés à la vente à l'intérieur.

Un troisième point s'est présenté ; il s'agissait de savoir comment le poinçon de garantie pourrait être porté à la connaissance du public. Sur ce point, on n'a rien

Innové, on n'a fait qu'établir un olasMmeat suivant une méthode nouvelle et en a près* crit que dans tous les magasins de bijouterie ou de joaillerie 11 y aurali un petit tableau Indiquant les différents poinçoas de TBtat.

On a voulu ainsi faire l'éducation du public. C'est Identiquement ce qui se fait dans tous les bureaux de recettes où sont aficbéi deg tableaux Indiquant les monnaies ayant cours, et dans les usines où sont affichés les règlements concernant le travail des ouvriers. On porte ainsi i la connaissance du public les Indications qui peuvent le renseigner et lui faire connaître le titre et l'origine de Tobjet qu'il achète.

Voilà le principe général de la loi en discussion. 11 restait d'autres mesures que le législateur actuel a entendu négliger el contre lesquelles on proteste. La loi qui nous occupe n'a pas moins de 71 atticle», mais elle laisse de côté les articles delà loi de Brumaire, qui est une loi 4e police.

Nous voudrions, disent les conunerçant»

joailliers et bijoutiers, que Ton modifiât en même temps les articles de cette loi de Brumaire.

Je déclare de suite que tous ceux qui ont étudié la matière sont d'accord sur la nécesslté de modifier ces articles et, dans le rapport, le Gouvernement est prié de bien vouloir examiner quelles réformes peuvent être apportées à cette législation spéciale de police ; mais nous avons estimé que cela ne devait pas trouver place dans h projet de loi qui nous occupe en ce moment.» Ce projet réglemente la fabrication, la vente, la détention et le commerce des objets d'or et d'argpnt II Indique comment les produits pourront être exclusivement en or massif, ou en vgent massif, c'est l'ancienne fabrication — ; comment ils pourront être composés d'or et d'argent:

ou bien, pour répondre à tous les besoins de Vindustrie, d'or, d'argent et d'autres m^ taux. Mais pour tous ces objets existe la même obligation : Inscrire sur le produit les matières dont 11 est composé, mettre des poinçons qui sont : or, argent, piétaux divers.

Les métaux divers, s'il y en a; doivent être employés dai^s leur couleur pfopre, afin de permettre i tous les ^ste^ 4'ob^'*^' par leur polychropiie, un aspect plus séduisant, tout en les mptt^t vis-à-vis deu acheteurs dans des conditions de sli^cWt*' absolue.

Il y a ainsi, d^Rs la loi en discussion, toute une série de mesures destinée^ à protéger l'industrie ; mais elles ne doivent pas être mêlées à ceUes dont pn demande la modification, ce que nous ne refusons pas, mais ce qui, à notre avis, ne saurait avoir lieu à l'occasion du projet de loi actueL

Les articles de loi qui obligent les bijoutiers à prendre certaines mesures de police pour éviter le détournement, le recel ou la vente des objets volés sont indispensables.

Un bijou est la chose du monde que l'on dérobe le plus facilement, et ces vols rester aient les neuf dixièmes du temps impunis,

si Ton ne pouvait rechercher les bijoux volés chez les commerçants qui les possèdent de seconde main. 11 y a toute une série de mesures de police à prendre pour ce commerce, comme cela se pratique pour les hôtels et les garnis, où il faut que Ton puisse suivre les malfaiteurs que Ton a intérêt à arrêter. Mais, je le répète, ce sont là des mesures qui relèvent du ministère de rintérieur, et nous estimons aujourd'hui, comme on Ta fait en 1889 et en 1890, qu'il ne faut pas les introduire dans une législation sur les matières d'or et d'argent.

Le projet que nous vous présentons, messieurs, est une codification générale de tout ce qui peut permettre en France la bonne fabrication : sincérité du vendeur, nécessité pour le fabricant de n'employer que des matières ayant un certain titre, s'il s'agit d'or ou d'argent ; obligation d'indiquer ce qu'il vend s'il mêle ces métaux à d'autres produits, a An de permettre à l'acquéreur de se rendre compte de la valeur de ce qu'il achète.

Nous agissons ainsi dans l'intérêt du fabricant français, et des finances de notre pays.

Quanl aux questions spéciales de police, nous avons estimé inutile, je le répète, de les faire figurer dans le projet en discussion. Mais nous avons prié, et je prie encore M. le ministre de l'intérieur, au nom de la commission, d'examiner ce qu'il conviendra de faire en ce qui les concerne.

Sous le bénéfice de ces observations, je crois que nous pouvons examiner la loi en première délibération. Si quelque objection de détail était soulevée, j'y répondrais, et, si cela était nécessaire, elle serait tranchée entre la l'* et la 2« délibération.

M. Victor Leydet, de sa place. Je prie M. le rapporteur de vouloir bien nous expliquer pourquoi la commission a retranché, dans le deuxième paragraphe de l'article 58, ce qui a trait à la bonne foi. La conséquence de cette suppression, c'est que les peines édictées par la loi seront appliquées dans tous les cas, même si le bijoutier a été de bonne foi.

M. le rapporteur. C'est à la demande de l'administration des finances que la commission a fait disparaître du deuxième paragraphe ce qui se rapportait à la bonne foL La raison de cette décision est très simple. Dans le premier paragraphe, on vise un délit; il fallait donc prévoir la bonne fol Dans le second, au contraire, on vise une contravention. Or, ou il y a contravention, la question de bonne foi ne se pose pas ; la contravention existe ou n'existe pas.

J'ajoute qu'afin de permettre à l'administration d'être aussi large que possible dans l'application de la loi, nous vous proposons un article 65 indiquant que le droit de transaction est accordé à l'administration des contributions indirectes, avant comme après le jugement, pour les délits et contraventions constatés par application de la présente loi.

490f, — B^AT, SESSION BXTR. — ANNALES.

En somme, je le répète, en ce qui concerne le délit, la question de bonne foi est prévue, et, par superfétation, le droit de transaction ; en ce qui touche la contravention, la question de bonne foi ne peut pas se poser, puisque la contravention est exclusive de la bonne foi; mais là encore nous avons inscrit dans la loi la possibilité d'une transaction. On a ainsi donné la plus large facilité possible aux industriels.

M. Victor lieydet Je remercie M. le rapporteur de ses explications; je crois cependant qu'en 2« délibération nous aurons quelques observations à présenter à ce sujet.

M. Tillaye, de sa place. Il y aura lieu, je crois, entre les deux délibérations, de modifier le premier paragraphe de l'article 58, car, s'il s'agit d'un délit, ce n'est ni au fabricant, ni au négociant d'établir sa bonne foi ; c'est au ministère public à prouver la mauvaise foi du délinquant. 11 y a là une erreur qui a évidemment échappé au rédacteur du projet de loi ; si le texte était maintenu, il serait absolument en contradiction avec tous les principes de notre législation pénale.

M. le rapporteur. C'est un point qui a été étudié par l'administration des finances.

Nous pourrons examiner entre les deux délibérations s'il y a lieu de renverser les termes de la proposition.

M. Aucoin. On pourrait dire : tout individu qui aura détenu de mauvaise foi tel objet.

M. le président Quelqu'un demande-t-il encore la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I

DBS OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX FABRICANTS ET MARCHANDS d'OBJETS d'OR OU d' AR- GENT.

Section I'«

Dispositions générales.

Art !•'. — Les ouvrages d'or ou d'argent fabriqués ou importés en France et destinés à la consommation intérieure ne peuvent être à un titre inférieur aux minima indiqués aux articles 13 et 14 ; ils doivent être essayés et porter l'empreinte d'un poinçon faisant connaître le titre sous lequel ils sont classés.

« Peuvent être exemptés de l'essayage et du poinçonnage les ouvrages qui ne pourraient supporter sans détérioration l'empreinte des poinçons.

« Sont exemptés de l'essai et de la marque les objets anciens d'art ou de curiosité et reconnus comme tels par le service de la garantie. En cas de contestation sur le caractère ancien desdits objets, il est statué par le directeur de l'administration des

monnaies, après avis d'experts désignés par le ministre des beaux-arts. »

Je mets l'article 1*' aux voix.

(L'article l" est adopté.)

M. le président « Art 2. — Les ouvrages destinés à l'exportation sont exempts de l'essayage et de l'apposition du poinçon de la garantie ; leur régime est réglé par les articles 32 à 35 ci-dessous. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Ne sont pas considérés comme ouvrages d'or ou d'argent, et sont par suite exempts de l'essayage et de l'apposition du poinçon de la garantie, les objets dorés ou argentés autres qu'en argent ou en or. » — (Adopté.)

« Art 4. — Le régime des ouvrages composés d'or ou d'argent, ainsi que des ouvrages composés d'or, d'argent et d'autres métaux, est déterminé par les articles 15, 16 et 17. »» — (Adopté.)

« Art. 5. — Les ouvrages d'or ou d'argent remis pour être vendus en vente publique et qui ne porteraient point les poinçons réglementaires sont soumis, après la vente, aux règles applicables aux objets fabriqués en France pour la consommation intérieure.

« Les commissaires-priseurs, greffiers ou courtiers assermentés sont responsables de la présentation de ces objets au contrôle de la garantie.

« Exception est faite pour les ouvrages à titre d'objets anciens d'art ou de curiosité et reconnus comme tels par le service de la garantie. En cas de contestation sur le caractère ancien desdits objets, il est statué par le directeur de l'administration des monnaies, après avis d'experts désignés par le ministre des beaux-arts.

« Les officiers ministériels chargés de procéder aux ventes sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de la garantie quarante-huit heures au moins avant l'heure fixée pour la vente. Ce délai est réduit à quatre heures pour les ventes faites par autorité de justice. Les huissiers chargés du récolement sont tenus de prévenir immédiatement les commissaires-priseurs de la présence d'objets d'or ou d'argent Le service de la garantie assiste à ces ventes.

« Dans le cas où l'acquéreur déclarerait vouloir exporter les objets vendus, ces objets peuvent ne pas être présentés à la garantie; mais, dans ce cas, ils sont, jusqu'à la sortie effective de France, placés en entrepôt réel des douanes, au nom de l'acquéreur, par les soins et sous la responsabilité du commissaire-priseur, greffier ou courtier assermenté. » — (Adopté.)

« Art 6. — En dehors des exceptions prévues aux articles i, 2 et 5, tout ouvrage d'or ou d'argent, achevé et non poinçonné, trouvé chez un fabricant ou marchand, est saisi et donne lieu aux poursuites déterminées par les articles 56 et 58.

« Il en est de même des ouvrages marqués de faux poinçons tant anciens que modernes, ou de ceux sur lesquels les marques des poinçons seraient entées, soudées, contretirées ou imitées, de quelque façon que ce soit » — (Adopté.)

ANNALES DU f^ÉNAT

Section II.

Obligations ih;s fabricants et manhanils iV ouvrages d'or et (V argent^ établis ildns une commune,

« AH. 7. — tout fabricant uti marchand d'objets d'or ou d^argetit doit, dans les trbls jours (jul précèdent 1 ouverture de èoti atelier bu magasin, faire une déclaration au bureau des fcohtributlons Indirectes de la circonscription de Sa résidence.»— (Adopté.)

« Art. 8. — 11 ddit tenir afflclié, daiià un lieu apparent de son magasin, Un tableau reproduisant les différents poinçons. » — (Adopté.)

«< Art. 9.— Les factures remises aux acheteurs doivent indiquer, si la demande en est faite, le titre des objets Vendus, ainsi que la mention de la prdvëhance française ou étrahgère. » — (Adopté.)

Section UI.

ObUgalions des marchanils ambulants d'ouvrages d'or ou d'argent,

u Art. 10. — Les marcliands ambulants d'ouvrages d'or ou d'argent vendant au public sont tenus, à leur arrivée dans chaque commune, de faire Une déclaration à la mairie et au bureau des contributions indirectes. Le maire peut faire examiner le polnçoii des objets appartenant â ces tnarchands pour en constater la légitimité.

« Dans le cas dû, sur le rapport qui lui est adressé, le maire estime que les objets examinés ne sont pas conformes aujc prescriptions de la loi, il peut en interdire la Yètitej par arrêté notifié au marchand, à charge d'Informer de cette interdiction, dans les tlngt-quatre heures, le directeur ou le soUs-directeur des Contribution» indirectes de la Circonscription. Les objets soupçohnéà sont placés sous cachet par les soins du maire.

« L'arrêté d'interdiction devient nul de plein droit sl^ dans les cinq jdUrs de lA hotlflcatlon ft l'Intéressé^ radministratlôn des Contributions indirectes n'a pas fait procéder à Uiie Visite régulière. >» — (Adopté.)

« Art. il. — Les marchands ambulants tendant aU public sont soumis aiLt prescriptions des articles 8 et 9 ci-dessus.

« Us ne peuvent être détenteurs d'objets destinés â l'exportation. » — (Adopté.)

TITRE II

nèdLES AI*t»LlCAÔtKS AtX OËJEtS t'ABtllQtÉS POim LA tOJÎSOMM.itlON ÎNtÉttlEt'ltË

Section ^^ î)e$ iitres et de ta tolérance,

« Art. 12. — Le titre d'un liuvrage est la quantité d'or ou d'argent fin contenue dans les pièces, exprimée en mllllômes; »

" Art. 13. — Les titres légaux des otivmgrs d'or sont les suivants :

<- 1"% 920 millièmes:

u 2* titre, 840 millièmes i

a 9*^ titre, 790 millièmes (titre tninimuhi pdur la cohSdttimation intérieure) ;

u 4« titre, 588 millièmes (titre spécial pour les objets destinés à réimportation).

ii Tout objet ayant un titre cumpris entre les titres ïégûiix est poinçonné comme appartehailt au titre inférieur.

« il est admis, sur le titre. Une tolérance de 3 millièmes pour les objets massifs.

« Cette tolérance est portée à 20 millièmes pour les boîtiers de montre et pour les objets creux ou assimilés contenant des parties soudées à Itt soudure faible, le titre étant calculé sur l'ensemble de l'ouvrage, soudure comprise ; toutefois, la tolérance de 3 millièmes est seule applicable aU métal constitutif.

« La tolérance est de 5 milHènles pour les objets creux fabriqués par le procédé de la charnière avec assemblage et soudés à Irt soudure forte avant le rougeage, le titre étant calculé sur l'ensemble de l'ouvrage.

M Pour les ouvrages à la charnière soudés à la soUdUre faible après le rougeage, la tolérance est portée à 20 millièmes, le titre étant calculé sur l'ensemble de l'ouvrage, soudure comprise ; toutefois, la tolérance de 5 millièmes est la seule applicable au métal constitutif. » — (Adopté.)

« Art. 14. — Les titres légaux des ouvrages d'argent sont les suivants :

« l'^'- titre, 950 millièmes ;

n 2" titre, 800 milUèmes (titre minimum).

« Les règles applicables à la tolérance Sdttt les mêmes pour les ouvrages d'argent que pour les ouvrages d'or, toutefois, la tolérance de titre appUcable aux objets en argent plein ou au métal Constitutif des objets en argent contenant des parties soudées est portée de 3 à 5 millièmes. » — (Adopté.)

« AH. 15. — Les objets composés uniquement d'or et d'argent sont marqués du poinçon correspondant au métal principal, lorsque la proportion de Tautre métal ne dépasse pas 3 p. 100.

« Dans le cas contraire, les objets sont hiarqués d'un poinçon spécial portant les deux marques Juxtaposées.

t( Les parties d'or et d'argent entrant dam la composition de ces objets doivent, dans tous les cas, être au titre légal minimum. »

— (Adopté.)

u Art. 16. — Tout ouvrage doublé par Un procédé quelconque oU plaqué d'or ou d'argent doit porter, à côté du poinçon de maître, un poinçon sur lequel est empreint lisiblement, insculpé en toutes lettres, selon le cas, le mot « doublé », oU le mot « plaqué. » — (Adopté.)

« Art. 17. — L'emploi simultané de l'or, de l'argent et d'autres métaux dans un même objet est autorisé.

« Lorsque les métaux âUtres que l'or et l'argent, employés pour l'ornementation,

sont nettement visibles A l'extérlour^ avec leurs couleurs propres^ le fabrlcatit ddii apposer sur ces objets un poinçon ptiMAnt lisiblement Insculpês et en toutes ieiiten les mdts « métauA divers » oû^ pmt les pièces de petites dimensions^ les lettres « M. D. >».

u Lorsque les objets comprennent une substance étrangère an im mêiïanisme noti visible, lis doivent porter, llslblemeiii insculpé et en toutes lettres, suivant le èas, le mut a bourre » ou <* mêean »».

« SI la prdpdrtlon de 5 p: 100 d'or ou de 15 p. 100 d'argent est atteinte, les objets «ont souniis au contrôle et le fabricant peut faire précéder les mots « métaux diVeM ^; « bourré >» ou «' mécan »» des mots « ot »» nu « argent »♦;

if Dahs le cas contraire, il ne peut pâ»

faire cette addition, et les objets sont dispensés de tout contrôle.

'< Les indications « métaux divers, bburrft ou mécan » doivent être apposées dans des conditions teUes que le poinçon de garantie puisse leur être juxtaposé. *» — (Adbptê:)

Section II

l)es poinçons,

« Art. 18. — La garantie des ouvrages d'or ou d'argent est assurée par des poinçons ; ceux-ci sont appliqués sur Chaque pièce dans les Conditions suivantes. « — (Adopté.)

« Art. 19. — Tout ouvrage d'or ou d'argent soumis à la garantie doit porter le poinçon du fabricant. » — (Adopté.)

« Art. 20. — Le polnyon de garantie est différent pour les ouvrages de fabHcation française et ceux de fabrication étrangère importée. » — (Adopté.)

« Art. 21. — Des poinçons spéciaux indiquent le payement des droits pour les ob« jets réimportés. >» — (Adopté.)

« Art. 22. -- En cas de présomption d'emplois de faux poinçons^ l'administration peut procéder à des vérilications dont le résultat est constaté par l'apposition d'un poinçon dit de recense. — (Adopté.)

»< Art. 23. — Les poinçons de garantie Sont uniformes pour toute la France, la GOrsc et l'Algérie, avec addition d'un signe caTaetérittlque indiquant le bureau de garantie qui les a apposés. >» — (Adopté.)

(c Art. 21. — Les types des poittçous sont déterminés par décrets rendus en forme de règlement d'administration pubUque. >» — (Adopté.)

(♦ Art. 25. — Les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux et en conserve les matrices. » — (Adopté.)

u Art. 28. — Les poinçons dont on ne fait pas usage sont enfermés dans une caisse A trois serrures soUs Irt garde des employés des bureaux de -garantie. » — (Adopta.)

<t Art. 27. — En cas de changement de poinçon, les fabricants et marcliands sont tenus, dans un délai de trois mois après la notiû«ation qui leur en est faite individuel-

lement, de porter au bureau de garantie les ouvrages qu'ils ont dans leurs magasins pour y faire mettre l'empreinte d'un poinçon de recense. » — (Adopté.)

«< Art. 28: — Le poinçon de fabricant, dit de maître, porte la lettre initiale de son nom avec un symbole ; il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir, en observant les formes générales et les proportions ôtabjies par l'administration des jnonUfiies.

.< Tput fabricîvnti en fî^Js^^nt la déclaration pjr^vne à l'article 7, dgit déposer le dessin du poJnGOil W'U î5e propose d'adopter, Ce desgjn est transmis k l'administration des mqnnjile^ qui doif fajrp connaître, dans un (}^)at d'un mois, si le type proposé n'a pas été préalablement déposé par un autre . fabricant, et si, par conséquent, Je poinçon e3t accepté par elle.

« 11 en est de même dans le cas où un fabricant se propose de modifier son poinçon. Une fois accepté par la monnaie, le poinçon doit être insculpé au bureau de garantie.

« L'acceptation d'un poinçon par l'admlnistation ne porte aucun préjudice à l'action qui pourrait, le cas échéant, être intentée pour contrefaçon ou imitation, par un fabricant, de la marque appartenant à un autre fabricant.

" Pans }e cas oti l'administration aurait accepté un poinçon déjà déclaré et devrait, par suite, retirer son acceptation, la dépense de fabrication d'un poinçon nouveau serait à sa charge.

" Les conditions dans lesquelles les prescriptions précédentes seront exécutées lors de la mise en vigueur de la présente loi seront déterminées par un des règlements d'administration publique prévus à l'artiéle 69. » — (Adopté.)

TITRE IIÏ

RÈGLES APPLICABLES A l'IMPOUTATIOX

« Art. 39. ~ Les ouvrages d'or ou d'argent venant de l'étranger doivent être présentés aux employés dea douanes du bureau d'entrée pour y être déclarés, pesés et envoyés au bureau de garantie de la ciis conscîrtptjûn du bureau 4es dpnapes, où ils sont soumis aux règles applicables aux ùbjet# de fabrication franç^isp, sauf en c»

<iUi concerne TobUgatian du poinçon de luj^trp pt ^^ type dw poinçon.

« Sont exceptés des dispogitiona qui pré-

« i'> Les objets appartenant aux ambas* sad^i^rs et envoyés des puiss^ces étran- Çères;

« 2<» Les objets d'or ou d'argent à l'usage strictement personnel des voyageurs, jusqu'à concurrence de 500 grammes pour les objets d'or et de 5 kilogr. pour les ouvrages d'argent,

« Les règles relatives à l'importation temporaire d'ouvrages d'argenterie ou d'orfèvrerie par des personnes qui ne font que

séjourner en France seront définies par un règlement d'administration publique.

f< Les ouvrages en doublé, en plaqué, en métaux divers, importés en France, sont soumis aux règles applicables aux objets de fabrication française. » — (Adopté.)

« Art. 30. — Lorsque les pbjets introduits en France en vertu des exceptions de Tar* ticle précédent sont mis dans le commerce, ils doivent être portés à un bureau de ga* rantie. » — (Adopté.)

TITRE IV

RKGJ.ES APPLICABLES 4 Î,'PXP0RTATI0?^

« Art. 31. — Lorsque d^s ouvrages neufs d'or ou d'argent, de fabrication française, portant les poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le fabrictvnt ou te négociant qui demande le remboursement partiel d^e» droits dan» le?

conditions prévues à r^t}cle 67, doit présenter ces objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés par le ministre des finances.

« Les poinçons sont oblitérés. »— (Adopté.)

« Art. 32. — Les fabricants et les commissionnaires exportateurs qui veulent se livrer à la fabrication on au commerce des objets d'or ou d'argent pour l'exportation, sans les soumettre au contrôla, doivent en faire la déclaration spéciale.

« Tout objet destiné à l'exportation et non soumis à la g^antie doit recevoir, par les po)ns du fabricant, avant d'être achevé, le poinçon de maître marqué d'un signe distinctif qui sera déterminé conformément aux prescriptions de l'article 24.

« Les objets destinés à l'exportation, non contrôlés ou contrôlés conformément aux prescriptions de l'article 33, doivent toujours être séparés des objets contrôlés pour le commerce Intérieur.

« 1} est interdit dp livrer h ta con3on>matlon (ntérieure, spus aucun prétexte, le? oifr vrages d'or ^t d'argent dpnt Ip présent article n'autorise la fabrication qu'en vue de l'exportation. » — (Adopté.)

« Art. 33. — Les fabricants qui désirent pxpqrter des objets 4 un titre différent des titres frgjiçî^is peuvent faire constater le titre de ces objets par le service de la garantie.

« Cette constatation résulte de l'apposition du poinçon correspondant au titre immédiatement inférieur, avec addition en chiffres du titre vrai constaté. » — (Adopté.)

« Art. 34. — Les exportateurs doivent, s'ils veulent pouvoir f^ire rentrer ep France les objets exportés, réclamer, ai^ moment de la sortie, t'apposition d'un poinçon spiâcial.

« Les ouvrages rentrant en France et portant les poinçons originaux sont réadmis en franchise après vérification de la régularité des poinçons.

(( Les ouvrages expédiés à l'étranger sous le poinçon de maître déterminé à l'article 32 ne peuvent être réintroduits que par le né-

gociant qui a fait l'exportation et après la vérifloation du poinçon spécial apposé h la sortie. »» — (Adopté.)

« Art. 35. — Dans le cas où, .par suite de fc^lUite ou d^ liquidation judiciaire, Il y a lien de prpcéder à la vente d'pbjets fabriqués dan» les conditions prévues aux arttcjes 32 et 33, le directeur de» contribua tipns indirecte? est averti par lettre rpconimandée dfx jour§ au moin» av^nt la vente.

i< t^es objets vendus ne peuvent ^tre remis p^r le commi»#a}re-priseur, le greffier ou le courtier assermenté, qu'4 des fabricant# ou négociants ayant f ^it ta déclaration prévue à fartjcle 32 ou à des exportateurs.

« Dans te premier cas, le pommlssairepriseur, greWer ou courtier assermenté doit adresser au service de la garantie une déclaration de l'acheteur.

«< Dans le second, il doit, gous ^a responsabilité personnelle, placer en entrepôt réel des douanes les objets achetés jusqu'au moment de l'exporti^tion. » — (Adopté.)

TITRE V

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