DES BUR^^UX ^^ GARANTIE
Organisation des bureaux de garantie,
« Art. 36. — L'emplacement et la circons-i cription des bureaux de garantie chargés de faire l'essai des ouvrages d'or et d'argent et de percevoir les droits prévus au titre VII de la présente loi sont déterminés par le ministre des finances.
« Ces bureaux relèvent de l'administra tion des monnaies en ce qui concerne le service des essais et de l'administration de9 contributions indirectes pour toutes les ^tres opérations. » — (Adopté.)
« iVrt. 37. — Cloaque bureau ei^t epuiposé d'un contrôleur, cl^ef d^ bUJ^au, d'un esgayeur et d'un receveur, assistés d'^gfeqts en nombre sufflsant pour assur^r le service.
« Le contrôleur, }e receveur et leurs agents appartiennent à l'administration des contributions indirectes.
« Le personnel auxiliaire (Jes essais jBst choisi par l'essayeur (jui est responsable de toutes les opérations fajtes par son ser^ vice. » — (Adopté.)
« Art. 38. — En ce qui concerne le service des essais, les bureaux de garantie sont divisés en deux classes : }es bureaux princir paux et les bureaux auxiliaires. La liste des bureaux principaux est déterminée par décrets. » — (Adopté.)
« Art. 39. — Les essayeurs, tant des bureaux principaux que des bureaux auxiliaU-es, son nommés par le ministre des finances, après avis du directeur des monnaies et du directeur général des contributions indirectes.
« La nomination des essayeurs des bureaux auxiliaires doit être faite, en outre, sur la proposition du préfet.
« Les candidats doivent être pourvus du diplôme d'ossayour du commerce.
« Il y a incompatibilité entre les fonctions d'essayeur de la garantie et la profession de fabricant ou de marchand d'ouvrages d*or et d'argent. » — (Adopté.)
« Art. 40. — Les essayeurs des bureaux principaux recevront un traitement fixe et des allocations pour frais de personnel et de matériel. Le montant de ces traitements et de ces allocations sera déterminé par un règlement d'administration publique qui fixera également le mode de rémunération des essayeure des bureaux secondaires .ainsi que les règles relatives aux intérims.
« Dans le cas où l'essayeur serait rétribué au moyen d'un traitement fixe, les droits d'essai, dont le tarif est flxé par l'article 68 de la présente loi, seront perçus au proQt de l'Etat » — (.\dopté.)
« Art 41. — Les locaux des bureaux de garantie, y compris ceux de l'essayage, sont fournis par les départements; la fourniture, le loyer et l'entretien de ces bureaux constituent une dépense obligatoire pour le budget départemental >» — (Adopté.)
Section II.
Fondionnement des bureaux,
« Art 42. — Les ouvrages d'or et d'argent ne sont reçus par l'essayeur, en dehors des cas prévus aux articles 5, 29, 30 et 55, que s'ils portent l'empreinte du poinçon du fabricant, et s'ils sont assez avancés pour qu'ils n'éprouvent aucune altération par le fait du travail complémentaire. En cas de contestation sur le degré d'achèvement d'un ouvrage, les objets sont soumis à la commission d'arbitrage prévue à l'article 54.
<c Le fabricant ou importateur remet avec chaque ouvrage une déclaration du titre pour lequel il demande le poinçonnage. Il verse le prix de l'essai.
« Chaque déclaration ne doit comprendre que des objets au même titre. » — (Adopté.)
« Art. 43. — Les prises d'essai sont faites sur les parties non soudées, de manière à constater le titre du métal constitutif. L'essayeur s'assure, au besoin par la fonte de l'objet, que l'emploi de la soudure n'a pas été abusif et ne dépasse, dans aucun cas, la proportion déterminée aux articles 13 et 14. » (Adopté.)
« Art 44. — SU résulte des vérifications faites par l'essayeur que les objets sont au titre déclaré par le fabricant ou importateur, ou à un titre supérieur, ces objets sont remis par l'essayeur au receveur avec un certificat qui en constate le titre. Le receveur pèse les objets et perçoit les droits de garantie ainsi que les droits d'essai, s'il y a lieu. Le contrôleur procède à l'apposition du poinçon. » — (Adopté.)
« Art. 45. — Dans le cas contraire, c'est-àdire lorsque l'essai donne un résultat inférieur au titre déclaré par le fabricant ou importateur, tous les objets compris dans la déclaration sont remis à l'Intéressé par l'essayeur après avoir été brisés.
« Toutefois, les ouvrages ne peuvent être brisés qu'après avis donné à l'intéressé ; si celui-ci le demande, il est procédé à un nouvel essai. Dans le cas où ce nouvel essai infirme les résultats du premier, les poinçons sont apposés dans les conditions pré- \'ues à l'article précédent Dans le cas contraire, l'objet est remis, après avoir été brisé, contre versement du prix du second essai, à moins que le fabricant ou importateur ne réclame un essai de contrôle par les soins de l'administration des monnaies. »
« Art 46. -- Dans ce dernier cas, il est fait par le contrôleur, en présence de l'essayeur et de l'intéressé, une prise d'essai sur l'ouvrage, qui est envoyée sous les cachets de l'essayeur et du fabricant ou importateur à l'administration des monnaies.
a L'essai définitif est fait par les soins du directeur des essais au laboratoire de la monnaie. » — (Adopté.)
« Art 47. — Pendant le temps de l'essai, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de la garantie, sous les cachets de l'essayeur et du fabricant ou importateur.
« Si l'essai définitif est favorable au réclamant, un extrait du procès-verbal est remis au receveur du bureau de garantie, et il est procédé au poinçonnage dans lés conditions prévues à l'article 44. Tous les frais du second essai et de l'essai définitif sont à la charge de l'essayeur.
« Dans le cas contraire, l'obet est remis, après avoir été brisé, contre payement des frais du second essai et de l'essai définitif.»
— (Adopté.)
« Art. 48. — Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de l'ouvrage. » — (Adopté.)
« Art, 49. — Des arrêtés du ministre des finances déterminent la liste des menus objets d'or ou d'argent qui peuvent n'être essayés qu'au touchau. » — (Adopté.)
« Art 50. — Si l'essayeur soupçonne un objet présenté comme homogène d'être fourré d'une matière étrangère ou d'une matière d'un titre insuffisant,ll lefaitcouper en présence du propriétaire. Si le fait est reconnu exact, l'ouvrage est saisi et confisqué, et procès-verbal est dressé.
« Dans le cas contraire, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire et passé en dépenses conmie frais d'administration.»
— (Adopté.)
« Art 54. — Tout propriétaire d'un ouvrage portant le poinçon de titre peut, moyennant versement préalable du prix de l'essai, réclamer de l'administration des monnaies la vérification du titre. Cet essai est fait par les soins du directeur des essais et procèsverbal en est remis au propriétaire.
i< SI l'essai a donné un titre plus bas, l'essayeur pourra être poursuivi et condamné à une amende de 200 à 600 fr. » — (Adopté.)
TITRE VI