‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 106 sur 264 · LIVRE H. 180 CHAPITRE xn. — de L^mnaRÈGNE de · texte numérisé non relu

LIVRE H. 180 CHAPITRE xn. — de L^mnaRÈGNE de

1672 qu'on fit lecture des actes dont on avait fait la production, savoir : 1. De la curatelle de Madame la duchesse de LongueviUe. 2^ Dn traité de mariage de Madame la duchesse de Nemours. 3. De la donation du comté de Neuchfltel par Jean-Louis-Charles dX)rléans à feu M. son frère; afin que si M. de la Martinière avait quelque diose à dire, tant sur les dits actes que sur la coutume et Tordre des successions, il le pât faire.

Conoindonde Après la lectuTo des susdits trois actes, M. de Fontenay insta de ^toLy!" nouveau qu'on hii accordftt Finvestiture, soutenant que M. Fabbé d'Orléans devait succéder à M. son frère dans cette souveraineté, en vertu de la coutume immémoriale et de la réserva de retour faite dans la donation, comme aussi de la renonciation que Madame de Nemours avait faite à la succession ftiture de MMgrs ses frères, au profit du survivant d'eux et de leurs descendants mâles; à quoi 11 ajouta qu'elle n'avait pas été formellement instituée héritière par le testament qu'elle avait produit^ et que si même il s'y trouvait une institution, elle ne pouvait valoir pour la succession de cet état, dont feu Mgr le duc de LongueviUe n'aurait pas pu disposa au préjudice de la coutume et de la réserve portée dans la donation de l'an 1668, qu'une foiblesse d'esprit pouvait bien rendre une personne incapable de gouverner, mais qu'elle ne le rendait pas inhabile à succéder; que cette faiblesse ne serait peut-être pas de durée, et qu'en attendant Madame de LongueviUe, sa mère, devait avoir la curateUe de sa personne et de ses biens, poisqu'die avait été étabUe sa tuMce par le testament de feu Mgr de Longoeville, aon époux, et que le roi qui était juge de la personne de son fis la lui avait déc^née, par l'avis des parents patemeb et matends, dans la forme ordinaire et selon que cela s'Âait pratiqué éaa les minorités des princes de la sérém'ssime maison d'Orléans; et qu'au reste eUe devait avoir l'administration de tous les biens de mon dit seigneur son fils, sans distinguer ceux qui hu étaient parvems depuis la curateUe, surtout puisqu'elle regardait la personne qne les biens doivent suivre.

Le sieiir de la M. de la Martinière fit réitérer par son avocat qu'il ne prétendait «taMà Mota^ pas de se soumettre au jugement de Messieurs des Troîs-Etats, et nBeompéieikoe que ce qu'il dirait était par forme d'éclaircissement. Il répéta endeeiMe-BiiÉi. ^^ les choses qui étaient contenues dans le premier mémoire qu'il avait présenté.

M. le gouverneur ayant sur cela demandé le jugement à Messieurs des Trois-Etats, ils rapportèrent:

Benroi jus- Qoe Faiftîre dont il s'agit étant de grande importance et n'ayant pas asies qa*an nefcradi ^ temps pour l'examiner avec toute l'exactitude qu'elle requiert, ilt ont prii STjmilet j^j^y d'avis jusqu'à Mercredi prochain pour rendre leur jugement, qui est le §7/37 Juillet

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