CHAPITBB XII. — DB L^INTIRRÈGHB DB 1672. 181 LIVRE IL
Ensuite de celte sentence, les Trois-Etats se rassemblèrent sur 1672 le dit joiBP 17/27 juillet. Le sieur de la Martinière demanda qu'on ^J[î[^*". hii donnât communication et copie des actes et titres que le sieur muicstioii doi de Fontenay avait produits le samedi précédent par devant Messieurs "^J^ïJç^* des Trois-Etats, instant au surplus que récrit qu'il avait produit d*imnoimi tttlu. *^
Le sieur de Fontenay s'y opposa, soutenant que puisque la cou-^<^«^^t«ia7 tsne voulait qu'on alléguât toutes les raisons qu'on avait à dire sur ^^^^^^^ le jour des six semaines, et que d'autre part Messieurs des Trois- nreqiiiertqQ*<m Etats avaient pris jour pour rendre leur sentence, on ne pouvait ""*• ■®°**°^rien alléguer ni demander, requérant que Messieurs des Trois-Etats rendissent jugement suivant l'avis qu'ils avaient pris.
Sur quoi le droit en ayant été demandé par le gouverneur d'Affry à Messieurs des Trois-Etats, ils rapportèrent au retour de la chambre 4e consultation:
Qoe puisque M. de la Martinière ne reconnaît pas les Troifl-Etato pour juges Les Blato refti-
et ne veut pas contester par devant eux, ils ne peuvent pas lui accorder la ■^*^«<>"Mnii-
• » « « • luoaflon des
communication des actes produits par sa partie. «et».
Le sieur de Fontenay ayant continué à prier Messieurs des Trois- Etats qu'ensuite de l'avis pris samedi, le jugement fût rendu. Messieurs des Trois-Eiats rapportèrent:
Que cette affaire étant de la dernière importance, ils prient M. le gouvemear LesTrols-Btats et ne pas prendre de mauvaise part s'ils prennent trois mois de délai pour renvoient à rendre jagemeat, les^els écherront le 17 d'Octobre procbain, style ancien, pen- j^àJe waîtenoe daiii lesquels toutes tes choses que Mad. de Longueville fera et ordonnera comme sq, le ibnd. curatrice, seront valides et subsisteront de mène que tout ce qu'elle a fait et ordonné comme tutrice pendant la minorité de Messeigneurs nos princes, ses eofisnts, fans néanmoins préjndicier aux prétentions de Madame la duchesse de ifeflftours.
H. de la Martinière ayant voulu produire un écrit sur TopposHion li. de la Marti, que MM. de Fontenay et le procureur-général avaient faite pour "^^JJ^^^J^J^* empêcher qu'il ne fût lu, parce qu'il n'avait pas été produit sur le écrit qui n'est jour des six semaines, suivant la coutume, M. de la Martinière dé- 2^ nomdeMiS! Clara par son avocat, sur l'opposition qu'on y apporta, que ce de Nemours, notait qu'une proteste de sa part contre tout ce qui s'était fait au ^dlrto^estl^ préjudice des droits de Madame de Nemours, au nom de laquelle tue M-mAme. prenait Finvestiture de cette souveraineté.
Sur quoi le procureur-général contre-protesta et demanda que sa contre-proteste M rédigée par écrit. Messieurs des Trois-Etats prononcèrent :
Que la proteste du sieur de la Martinière et contre-proteste du sieur procu- Sentence surU reur-général seront rédigées par écrit, sans néanmoins préjndicier aux sen- proteste et tences qu'ils ont rendues et qu'ils rendront encore sur ce snjet. Et sur ce que ^^^'^^^^'^^"^ le dit sieur de la Martinière a dit qu'il prenait, au nom de S. A. Madame de Sentence contre llemoinrs, Tinrestiture de cet élat, Messieurs des Trois-Elats ont déclaré et jugé ^^Mad^^^e?^ qn'U ne le peut, étant une chose contraire aux franchises et coutumea dn pays. mours.