LIVRE II. 182 GHAPITRB XU. — DE L'iNTBRRÈGNE DE
1672 Le lendemain^ 18 juillet, le sieur de la Martinière ayant fait ras-
Acte de diu- sembler Messieurs des Trois-Etats, il les pria de lui donner un ex-
gence demandé . . ,. i . . i* • i.i.
et Accordé à M. trait de cette procédure pour lui servur dacte de diligence envers ^® ** JJ^*"^* Madame de Nemours. Les Trois-Etats, pour témoigner le respect
qu'ils avaient pomr cette princesse, le lui accordèrent. n se retire à En attendant que les trois mois fussent expirés, MM. de la Mar- ^^^S^to^ llnière et MoUondin se retirèrent à Cressier, dans la maison de ce dernier, d'où ils écrivirent des lettres à tous les receveurs du comté de ne rien délivrer à personne jusqu'à ce qu'on eût décidé lis écrivent aux de la difficulté qu'il y avait entre les deux princesses. Ils écrivirent '^^îwer.*^^ ®"^^* * ^^' ^^- ^® Berne, pour les prier de renvoyer une journée qui avait été prise pour une délimitation du cdté de Lignières jusqu'après la décision de ce différend.
Mad. deLon- Madame de Longue ville voyant qu'on lui avait contesté que sa j.^^J^j^ j.^,j curatelle s'étendît sur les biens qui pourraient retourner à Mgr pour avoir un l'abbé d'OHéaus, SOU fils, depuis la curatelle obtenue, s'adressa pour ^^^^ cet effet au roi, afin d'avoir là-dessus un nouvel arrêt, ce qui lui fut accordé; il contenait:
Arrêt da roi Sar ce qui a été représenté au Roi étant en son conseil, que, par son arrêt de France qui du 20 Avril 1672, pour les causes y contenues et conronnéroent à l*avis des curatdle P"*"®"** paternels et maternels de Hessire Jean-Louis-Charles abbé d*0rléans , de s'étend sur tons '^administration de ses biens, et nommé la dame duchesse de LongueviUe, sa les biens pré- mère, curatrice à sa personne et à Tadministration de ses biem, et quoiqu'il sentsetàvenir. n*y ait pas lieu de douter que par le dit arrêt Sa Majesté ait donné à la dite dame l'administration non seulement des biens que possédait alors le dit sieor abbé d'Orléans, son fils, mais aussi de tous ceux qu'il pourrait avoir à l'areiiif. Sa dite Majesté ayant été informée que l'on voulait restreindre la dite administration aux seuls biens que possédait lors le dit sieur abbé d'Orléans, et que l'on prétendait qu'elle ne se pouvait étendre à tous ceux qui lui étaient retoar- Dés et échus par le décès du sieur duc de Longueville, son frère, ce qui serait contraire k ses intentions et à l'effet ordinaire de toutes les tutelles et curatelles qui s'étendent toujours à tous les biens présents et à venir. Vu le dit arrêt du 20 Avril et tout considéré : Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que le dit arrêt du 20 Avril dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et, conformément à icelui, la dite dame duchesse de Lon^evUIe continvera d'être curatriee A la personne du dit sieur abbé d'Orléans et à l'adminblration de tous les biens qu'il avait lors du dit arrêt, ensemble de tous ceux qui lui sont retournés et échus par le décès du dit sieur de Lon^eville, son frère, et qui lui pourraient échoir à l'avenir par succession, donation ou autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse être.
A fait sa dite Majesté inhU>ition et défense i toutes personnes de troubler la dite dame Duchesse de Longueville en l'administration de tous les dits biens, et pour l'exécution du dit arrêt et de celui du 20 Avril dernier seront expédiées si besoin est toutes lettres nécessaires
Fait en conseil d'Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à St-Gerraain en Laye, le 26 jour d*Août 1672. (Signé) Colhert.
Etait attaché et annexé avec le petit ^el du Roi sur cire jaune ce qui suit: