CHAPITRE XII. — DE L'INTERRÈGNE DE 1672. 183 LIVRE IL
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, au premier notre 1672 huissier et sergent sur ce requis, Nous te mandons et commandons par ces pré- Pareatis, sentes, signées de notre main, que Tarrét dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie cejourd'huy donné en notre conseil d'Etat, Nous y étant, tu signifies è tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et fasse pour l'entière exécution d'icelui tous commandements» sommations et autres actes nécessaires, sans pour ce demander autre permission nonobstant clameur de hars, chartre normande, et autres lettres à ce contraires, car tel est notre plaisir. Donné à St-Oermain en Laye le 26 jour d'Aoust, Tan de grâce 1672, et de notre règne le 30. Signé LOUIS, et plus bas Co/6erf.
Madame la duchesse de Longueville eut en outre recours aux Assemblée des parents de son fils, Tabbé d'Orléans. Ceox-ci s'étant assemblés los ^^^^iliîlj* 28, 29 et 30 septembre et les 2 et 3 octobre, déclarèrent qu'en qoi soutiennent établissant Madame de Longueville pour curatrice de M. Tabbé d'Or- ^eviue.'^ léans, leur intention avait été de la nommer telle, tant pour les biens présents du dit sieur abbé que pour ceux qui lui pourraient échoir à l'avenir, et le sieur Porquier pour les recevoir et délivrer par Èes ordres, et qu'ils étaient d'avis que Madame de Longueville, en qualité de curatrice, devait go«itenir tons les procès que pourrait avoir le dit seigneur abbé. L'acte dont il s'agit est signé L. Paryot et Routier.
Le 12 octobre, Madame de Longueville envoya à Neuchfttel M. M.DaTiden. Henri David^ son conseiller et secrétaire, avec une procuration, da- ^^^^'JÎ^q tée du 23 septembre, par laquelle elle lui donnait pouvoir d'agir Longuerme par devant Messieurs des Trois-Etats, soit conjointement, soit sépa- ^^^eu^^'rément d'avec M. de Fontenay, pour y demander la mise en pos- oetse. session et investiture des comtés de Neudifttel et Valangin, au nom de M. l'abbé d'Orléans.
De leur c6té, MM. de la Martinière et de Mollondin agirent aussi continuellement, pendant ces trois mois, pour se procurer les amis. Ce dernier se fit donner une seconde procuration par Madame de Nemours, en date du 6/16 octobre, par laquelle elle lui donne pouvoir de
Déclarer en son nom MM. des Trois-EtaU être des juges incompétents pour Proouration la difficulté qu'il y a au sujet de la souveraineté de Neufchâtel et Valengin, et donnée par qu'en cas qu'ils voulussent juger des différends d'entre Mad. de LongueviUe et }^^' deNe- Mad. de Nemours pour raisons de la dite Principauté, circonstances et dépen- Mol^dln pou dances d'icelles, pour les juger et décider, il pourrait en son nom les .déclarer déclarer les incompétents, parce que les dits sieurs, comme sujets de ma dite dame consti- Trois-Etats intuante, ne peuvent entrer en connaissance de la souveraineté, ni prétendre que <^>>^P^t®i^ S. A. doive être «oumise à leur jugement. Et si au préjudice de la dite déclaration, ils voulaient passer outre, il pourra protester de nullité de tout jugement .et sentences qui pourraient intervenir tant pour les raisons susdites que pour les autres qui seront alléguées par le dit procureur, ainsi qu'il verra être bon.
Ma dite dame lui donnant de plus de se pourvoir pour faire juger les dits Et pour fkire différends par devant tels autres juges que le dit sieur procureur avisera, pour Ji>9«r de la «t au nom de ma dite dame constituante; comme aussi de faire saisir et arrêter .**"** JK'**! tous les fruits et revenua échus et à écheoir des dites principtutës de Neufchâtel