LIVRE n. 184 CHAPITRE xn. — de L'niTERRÈains DE
1672 c^ Valengin aux mainf des fermien et recevenra dMceuz et de tOHtec antrei peraonnes qu'il appartiendra, et sur ce que deaauf fiiire tout ce que le dit tieor procureur avisera, et généralement agir selon les occasions, ainsi qu'il jugera pour le mieux, etc.
Fait et passé è Paris dans Thâtel de Soissons, demeure de Mad. de Nemours, sise rue des Deox-Ecus, paroisse St-Eustache. (Signé) MARIE D'ORLEANS, et plus bas Levaueur et Mauffle,
La présente fut légalisée par Jean Le Camus le 6/16 octobre
Assemblée dea Les Trois-Etats s'étant assemblés le 17/27 octobre, qui était le
pour jQ^ sur jour auquel ils avaient été renvoyés pour rendre leur sentence,
le fond, le gieur Jean-Jacques de Thielle, procureur de la vilte de NeucbA-
Piotestation de t^ protesta d'abord, au nom du conseil et de la communauté de
ses francuses. ^^ ^'^0, quc, quelque sentence qui ae rendrait, elle ne pût, en
aucune façon que ce fikt, préjudicier à leurs fraadhises, nsances et
coutumes écrites et non écrites. A qm MUL de Fontenay et David
dirent qu'il n'était pas nécessaire de faire cette proteste, puisque
Madame de Longueville était dans le d^aein de les leur conserva
et maintenir invidablement, sans leur faire aucune innovation, les en
ayant déjà assurés par la lettre qu'elle leur avait écrite, et les leur
promettant encore de sa paît.
M.deMouondi]i M. de Molloudin ayant ensuite pris la place qu'on avait donnée à
^ curl^n!*'^ ^- d^ ^ Martinière aux derniers Etats, produisit les copies des deux
procurations que Mad. de Nemours lui avait données, en date dn
7 juillet et 6 octobre ci-dessus rapportées. Mais MM. de Fontenay
et David firent observer que ne les ayant pas produites sur le jour
des six semaines, elles ne pouvaient être d'aucune considératioa;
que si néanmoins elles ne s'étaient pas préjudiciables aux droits de
Madame de LongueviHe, ils n'opposeraient pas qu'elles ne Ausent lues
Après quoi le dit sieur de Mollondin les ayant fait lire, il hit lui-
naéme un écrit qui contenait ce qui suit:
M. de Mollondin Messieurs, En vertu de ma procuration qui a été lue, qui toucbe expresse-
somme les jq^qi yotte incompétence en ce fait et qui donne matière de contestation à Ma- Trois-EtiUa de . , «,
sniseoirleja- ^"'"^ "^ Nemours, ma constituante, centre voua, je voua somme, en son Boai
irement Jusqu'à ^ ^n vertu de ma procuratioa, de surseoir le jugement jnequ'à la décision di
ce que le point dit point de compétence, qui doit être fait indubitablement par tL. EE. Mes-
**,.^f*Fii®°^® ««'"^ l®« avoyers et eonaeillers do canton de Berne, suivant l'acte de coodKHirsoit décide par • « «
LL. ££. de ?^i^*^ ^ proteste de nullité de tous jugfements rendue et à rendre de font et
Berne. qui pourrait en suivre, et qne les tréeoriera et reoeveora suraeotent à rien dé* livrer jusqu'à la dite décision, sous peine d'en être recherchés en et lears héritiers.
Après cette lecture H. de Mollondin se retira avec le sieur de la Martinière, et ils sortirent du chftteau.
^eïïSST'dS" *^' ^® Fontenay et David ayant alors prié le tribunal qu'on ré- Longrue>iiiede- primftt Tinsolence, les cabales et le procédé séditieux du sieur de
mandent on^on ' ^ *^
reprise ilnso- MoIIondin et les attentats qu'il avait commis contre la souveraineté
cflAPiTRB xn. — DE l'interrègmb DE 1672. 185 LIVRE II.
de cet Etat, les franchises et libertés du pays et la tranquillité pu- 1672 blique depuis la mort de Madame de Longueville, Messieurs des i«>oedeMoi- Trois-Etats sentencèrent que le sieur de Mollondin devait ô^e arrêté en attendant qu'ils eussent délibéré plus outre sur cette affaire, et ils prièrent M. le gouverneur de le faire, ce qu'il fit promptement, iiest«rrdtép«r rayant fait exécuter par des officiers et sergents. ordre deiEtau.
Les sieurs de Fontenay et David ayant encore insté à ce que la ordonmuioe sentence touchant Tinvestiture de celte souveraineté fût rendue, ^^^J^^^S Messieurs des Trois-Etats ordonnèrent là-dessus que lectpra fût u lecture det faite des trois actes suivants : 1. De la procuration donnée par Ma- '^^^^ dame de Longueville à M. Henri David en date du 23. septembre, 2. de Tarrét du conseil du roi par lequel il déclare que la curateUe de Madame de Longueville regardait les biens que M. Tabbé d'Orléans acquerrait dans la suite aussi bien que ceux qu'il possédait pour lors, lequel arrêt était daté du 26 août 1672; 3. enfin de la déclaration des parents de M. Tabbé d'Orléans contenant la même chose en date du 12 octobre nouveau style.
Après qu'on eut lu ces trois actes, MM. de Fontenay et David ayant continué à demander que la sentence fût rendue. Messieurs des Trois-Etats allèrent en diambre de coBsuUatioa et à leur retour Us sentencèrent comme suit:
Measieun des Trois-EtaU ayant considéré que S. A. S. Madame la duchesse Bentenoe des de Nemoara a renoncé par son contrat de mariage à la succession future de Trote-Etats qui Messeigneurs ses frères au profit du survivant d'eux; que si même elle n'avait ^^^^^^Ia pas fait cette renonciation, elle ne pourrait néanmoins prétendre aucune part à ^^ Longaerille! la souveraineté de Neufchâtel ni à ses dépendances, puisqu'elle est indivisible m nom de son et que les mâles y succèdent à Texclusion âes filles et les aînés è Vexclusion *ÎJ|J*J^^* de leurs cadets, suivant Tordre observé depuis plusieurs siècles, qui doit être suivi comme une coutume inviolable; qu'il n'y a aucune apparence que feu Monseigneur le duc de Longueville son frère ait eu l'intention de l'instituer son héritière dans le testament qu'elle a produit, n'y ayant qu'une simple énonciation qui n'est accompagnée des formalités requises pour une instition d'héritier; que d'ailleurs il ne pouvait pas disposer de cet Etat par testament, puisque M. l'abbé d'Orléans, son frère aîné, à qui seul il appartenait par la coutume, avait expressément réservé en lui faisant donation, qu'il lui retournerait de plein droit, si Monseigneur son frère, qui l'accepta Jk ce^te cqndîtion, mourait sans enfants.
Pour ces raisons, ensuite de la résolution d<jà aninimenent prise sur le jour des six semaines, ils ont juge que les sieurs de Fonfenaiy et David, eomme {procureurs de S. A. Madame la duchesse de Longueville, au nom et comme mèro curatrice de S. A. S. Mgr. Jean-Louis-Charles d'Orléans , duc de Longueville, son fils, doivent être invétus du dit comté de Neufchâtel, de la seigneurie de Vatenghi et des autres appattenances, dépendances et afsnexes de h dite sonve^ fiinelé ée Neufchâtel.
Au reste, S. M. T. C, juge dq domicile de S. A. S. Mgr. le duc de Longneville, ayant conformément à l'avis des parents paternels et maternels de mo|i dit seigneur donné pour curatrice à sa personne et & l'administration de bcm biens S. A. S. Madame la duchesse de Longueville sa mère. Messieurs des trois*