LIVRE II. 186 CHAPITRE xu. — DE l'interréghe de
1672 Etats ont déclaré que les oppositions que Madame la duchesse de Nemours m faites sur cette curatelle sont mal fondées, et qu'elle doit avoir lieu pour le comté de Neufchâtel et ses dépendances suivant ce qui a été pratiqué pendant la minorité des princes.
Attouchement En conséouence M. le irouverneur d'AflTry investît les sieurs de
du sceptre par « . a V . i «.i ...
MM. de Fonte- Fontenay et David, au nom qu ils agissaient, par attouchement fail nay et David, g^ \q sceptre qu'fl tenait en main.
Après quoi Messieurs des Trois-Etats étant rentrés en chambre pour rendre le jugement qu'on leur avait demandé contre le sieur de Mollondin, ils rapportèrent par sentence souveraine :
Sentence de Qu'ayant considéré son procédé insolent et séditieux, les a'.tentats contre S. hwmiasement A. S. et la souveraineté de cet Etat, et les choses qu'il a faites contre la puîs- M^de^MoUon- ^^^^^ publique, l'autqjrité des Trois-Etats, les franchises du pays et la tranquil» din, l'^ publique, ils ont unanimement jugé qu'il aurait mérité d'être puni corpo-
rellement; mais pour le respect qu'on a pour Madame la duchesse de Nemours, on ne le condamne qu'à sortir promptement de la ville et dans les vingt-quatre heures des Etats de S. A. S., sans qu'il y puisse jamais rentrer, l'en bannissant à perpétuité et adjugeant à S. A. tous les biens qui lui appartiennent dans cette souveraineté. En outre ils mettent à néant les protestes que le sieir de la Martinière a faites ci-devant et celles que le dit sieur de Mollondin a faites aigourd*hui, ensemble toutes leurs sommations et procédures depuis le décès de S. A. S. '
Ordre aux tré- Ordonnons au reste aux sieurs trésoriers et receveurs de S. A. S. de contisoriers et rece- ^y^,. ^ payer suivant les ordres qu'ils en recevront de S. A. S. Madame la duchesse de Longueville ou de M. le gouverneur, comme ils ont fait jusqu'à présent, déclarant que jamais ni eux ni les leurs n'en pourront être recherchés, inquiétés ni molestés en aucune manière et sous quel prétexte que ce soit.
Et sur l'instance faite par les sieurs de Fontenay et David, on leur a accordé toute la procédure par écrit.
Juges aux Lesquelles choses ont été ainsi jugées par les nobles Simon Merveilleux, sei-
^'^^^ gneur de Bellevaux, châtelain de Thielle, George de Montmollin, docteur aux loix, chancelier, David Merveilleux, et Henri Tribolet-Hardy, maire de Neufchâtel, tous conseillers d'Etat, pour l'état de la noblesse; le capitaine Jacques Monin, châtelain du Landeron, Jonas Hory, docteur aux loix, châtelain de Bondry, Louis Guy, maire de Rochefort, et Abraham Chambrier, maire de Yallengin, pour les officiers; Rodolphe Meuron, Daniel Chambrier, lieutenant de ville, Antoine Perrot et Abraham Bullot, qui sont les Qoatre-Ministraux de la ville de Neufchâtel, pour le tiers-état.
Au grand Poisle du château de Neufchâtel, le 17 octobre 1672. (Signé) d'Affrt et plus bas Jean-Jacques FUury, secrétaire du conseil.
MotiftdeiA Ce qui porta les Trois-Etats à prononcer la sentence de bannis- ML de^M^on- s®"^^*** Contre M. de Mollondin, c'est que non-seulement il était din. bourgeois du Landeron et par conséquent sujet de TElat, qui devait maintenir les autorités souveraines plutôt que de les combattre, et que d'autre côté il avait prêté le serment de lieutenant de gouver«^ neur auquel il n'avait pas renoncé, et qui portait expressément de maintenir non-seulement pendant qu'il serait dans cet ofSce, mais à toujours la souveraineté et tous les autres droits seigneuriaux du prince, comme aussi les libertés, franchises, bonnes coutumes»
CHAPITHB Xll. — : DE L'ilfTBRBÈGlfB DB 1672. 167 LIVRE II.
Qsances écrites et non écrites, dont les sojets ont accoutumé de 1672 jouir, etc.
Après que ces sentences eurent été rendues, les sieurs de Mol- ^^ procnreun londin et de la Martinièrc allèrent à Berne pour se plaindre à LL. mourt^^nt^w EE., au nom de Madame de Nemours, du jugement que les Trois- plaindre à Etats de NeucUitel avaient renchi contre elle. Us prièrent LL. EE.^^^*:*^^ de vouloir être juges de ce différend et de décider de la compé-J«ffo«deUcomtence des Trois-Etats de Neuchâtel , puisque les difficultés qui sur- Tr^î-EtaS! viennent entre le prince et les sujets leur appartiennent en vertu des alliances.
LL. EE. répondirent qu'ils ne pouvaient jnger que des différends R6p<»dm de qui se suscitaient entre le prince et la bourgeoisie de Neuchâtel; qu'ils en écriraient au conseO de ville pour savoir quelle part ils avaient dans cette affaire, et que si la ville prenait le prince à partie dans cette occasion, ce serait à voir, etc.
LL. EE. écrivirent en conséquence pour ce sujet deux lettres, ll.ee. éoril'une au conseil d'Etat datée du 29 novembre, qui renvoya cette ^^^^^ affaire à Madame de Longueville comme très importante. Cette prin- ^me pour une cesse fit une réponse à LL. EE. datée du 20 janvier 1673, et LL. «^'^^^«^ EE. écrivirent une autre lettre, datée du 29 novembre, au conseil de ville, qui leur fit une réponse datée du 14 décembre 1672, qui contient :
Magnifiques et puissants seigneurs,
Ayant cMisidéré la lettre que Y V. EE. nous ont écrite le 29 novembre passé, Teneur de Ift nous avons jugé à propos de les remercier très humblement de la part qu'il réponse que âl leur a plu nous donner de la proposition que le sieur de Mollondin leur a faite. ^ÏÏÎ^^^*" Nous nous contenterons d'assurer VV. EE. que les Trois-Etats, depuis la Ré- ^^ ^^ Berne, formation de la religion, ont toujours exercé la justice souverainement et en dernier ressort dans cette souveraineté; qu'ils y font même les loix, les éclair^ dssent et les changent ; que jamais il n'est arrivé aucune conteste pour la saccession de ce comté qu'on ne se soit adressé à eux, comme aux juges compétents, pour en obtenir la possession et l'investiture, et que leur compétence s'étend à toutes controverses, è la réserve de celles qui surviennent entre le priAce et la ville de Neufchâtel, les^pélles doivent se porter par devant W. EB., suivant qu'il» en sont convenns expressément par la combourgeoise qu'ils ont ' prise avec nous. Et puisque Y V. EE., suivant l'intention favorable qu'elles ont toujours fait paraître pour ce qui nous touche, ont bien voulu nous demander quel intérêt nous y pouvons avoir en ce rencontre, nous leur dirons franchement que c'est le bonheur do la tranquillité de cet état et la conservation de nos franchises. Nous sommes persuadés que la bonté de VY. EE. ne nous fera nullement douter qu'elles ne contribnent à affermir notre félicité en éloignant par leur sagesse ordinaire toutes choses qui la pourraient ébranler^ c'est k fa** ▼eur que nous vous supplions de nous faire en ce rencontre, dans Tassurance que vous êtes nos meilleurs voisins et perpétuels bourgeois, auxquels réciproquement nous ne manquerons jamais de témoigner en toutes les rencontres qui se présenteront, que nous sommes et serons à jamais en toute sincérité, etc., etc.
Hadame de Nemours écrivit aussi, de son côté, une lettre à LL. EB* de Berne, en date du 12 décembre, qui contenait ce qui suit ;
UVBE IL 188 CHAPITHB XII. — SE L*niTKlllUfcGnE DB 1672.
1672 mgnifiquef et pnùMiiti seignevf,
Lettre de Had. Quoique tous ayez appris par le sieur de Mollondin que j'ai eoToyé à W. de Nemours à EE. Taclion qui s*est passée le 17/27 octobre dernier dans rassemblée des pré- ^'^^^' ^® tendus Etats de Neufchâtel, j'ai cru néanmoins être obligée d'en informer moimême YV. EE. Je ne doute pas qu'elles n'ayent été fort surprises d'apprendre que des sujets ayent osé prétendre juger des droits de la soureraineté qui est contestée entre Madame ma belle-mère et mot Mais l'étonneaient doit aroir été bien plus grand quand YV. EE. auront su que dans oette occasion on a yiolé en ma personne le droit des gens et toutes sortes de lois. Les envoyés de ma belle-mère qui n'y devaient assister qu'en qualité de parties ont eu la témérité d'en être les juges, et se sont rendus les maîtres de ces Etats avec une autorité si absolue qu'ils les ont contraints de rendre un jugement qu'on peut appeler l'ouvrage de l'iniquité; puisqu'après avoir voulu inciter le peuple d'attenter à la personne du dit sieur de Mollondin, porteur de ma procuration, et dea officiers que j'y ai envoyés, outragé des personnes de cette qualité des iiguree les plus atropes et les avoir détenus prisonniers pendant un long temps, leur prononcèrent enfin ce jugement le plus informe qui fût jamais, par lequel nonseulement ils ont décidé une si importante question nonobstant l'incompétence proposée, mais pour coDsomner l'injustice, ils ont condamné le dit sieur de MoUondin à nn bannissemenl et déclaré ses bient confisqués à la seigneurie. C'est une ii^nre qui blesse les intérêts de tous les souverains, et qui regarde YY. EE. dont on a violé la combourgeoisie. Je ne doute pas que YY. EE. ne rendent la justice d'un tort si considérable qui est fait.
Magnifiques et puissants seigneurs, Yotre très bnmble et affectionnée servanle
MAmm D^OnLiAM.
A Paris, ce 12 décembre 1672.
lùUL de Ne- Le mène jour Madame de Nemours écrivit à peu près les mômes lêmtaietoiMac ^^^^ ^""^ aotres cantons alliés, et comme ces lettres devaient être indubilablement vues, il est inconcevable qu'un homme qui n*a pas perdu le sens commun puisse avoir persuadé à Madame de Nemours d'écrire des choses si contraires à la vérité, i la raison et aux maximes les plus c^taines.
séflezkmsor En effet, y eût-il jamais de suppositions plus hardies et moins ^2jf^^2^ vraisemblables que d'écrire, comme on a fait, que les sieurs de Fontenay et David, procureurs de Madame de Longueville, aient été juges du différend qu'elle avait avec Madame de Nemours; qu'an milieu d'une vflie deux hommes aient forcé les Etats de rendre un jugement que ces lettres appellent la consommeUion de TinjuêHcey et que ces deux personnes qui venaient d'obtenir par ce jugement tont ce qu'ils pouvaient prétendre, aient eu la pensée de faire assassiner ceux que Madame de Nemours y avait envoyés? Est-ce les détenir prisonniers que d'arrêter l'un d'eux une hemre dans sa maison pour lui prononcer son arrêt?
M. de Mollondin ayant sollicité LL. EB. de Berne à demander une conférence à la ville de Neuchâtel pour faire quelque essai d'aocf mmodement et pour tâcher de tenniier le différeod que les <lêux priiiCQises avaient» LL. EE, instèreint par deux fois pour ce fn^
GHÂPiTti xu. — DE L'nfTEiBiGiiB DB 1672. i89 UYRE n.
témoignant qu'Os s<mhaitaient que cela se fit à B^tie, et au milieu 1673 du mois d'avril. Mais le conseil de ville ne voulut pas accepter i^<»on««Ude cette proposition pour bien des raisons, et surtout parce qu'un tel eoJftMteproacconunodement aurait fait une brèche à Tautorité souveraine et à i^^ ^^ ^^* la sentence des Trois-Etats. ^^ ^* **"**
Voici la copie de la lettre que Madame de LongueviHe écrivit à LL. EE. de Berne le 20 janvier 1673, servant de réponse à la leur du 20 novembre précédent dont on a fait mention ci-dessus : Mag^iifiqueg et paisM|it« feigoeuEi,
Le fonverneor et les gem de non conseil d'Etat établi à Nenfcliâtel, m'ayaat Lettre de Mad. envoyé la lettre 4|iie VV. EE. leur ont écrite le 20 noyembre dernier» et m'en de Longnevme ayant déféré la réponse, j'ai trouvé qu'iU ont afi prudemment de ne s'être pas t^'^^^ engagés de la donner eux-mêmes, sur lue affaire de si granci poids, 4|ni ne les J[^ ^ u leur, concerne pas et qui regarde directement Mr. le duc de LongueviHe, leur prince sauverain, mon fils. Son contenu m*a paru d'abord à moi-même de si hante importance, que j'étais sur le point de ne faire ancnne réponse à Y V. EE. sans en prendre auparavant l'avis des parents de mon fils; mais ayant depuis eonsidéré de plus près votre lettre, j'ai cru qu'il leur serait difficile de me le donner solidement, avant que de savoir plus particulièrement vos sentiments; j'ai même cru que je n'aurais pas ]l>efoin de le leur demander si VV. EE. étaient une fois mieux informées, et s'il leur plaisait de considérer que de tons les différends qui surviennent dans les terres de la souveraineté de Neufchâtel, encore que le prince et le souverain soient parties , la connaissance et le jugement La prineesse •n dernier ressort appartittit aux Trois-Etats qui sont composés de personnes soutient Uoomdu pays auxquelles les princes ont déposé l'exercice de la justice souveraine. ^^*^^^^
Que si l'on ne porte pas devant eux les controverses qui naissent entre le prince et la ville de Neufchâtel, et si en ce cas on s'en rapporte au jugement de W. EE., ce n'est qu'en conséquetace d'une disposition portée dans le traité d'alliance et de combourgeoisie fsit avec vous, laquelle disposition ne doit être entendue au delà de ce qu'elle contient ni à l'égard d'autres personnes ou parties que ce qu'elle mentionne, que tontes les fols qu'il a été question de l'investiture et possession de la principauté de NeuTchAtel, les prétendants se sont toujours adressés aux Trois-Etats du pays, comme aux juges compétents ; et que VV. EE. veuillent davantage prêter l'oreille aux propositions qui leur sont Usités par des personnes qui abusent du nom de Madame la duchesse de Nemours. Les termes dans lesquels votre lettre est conçue marquent asses que si la civilité ne vous a pas permis de refuser de l'écouter, le désir que vons avei de ne rien entreprendre au delà du contenu de nos alliances et traités de combourgeoisie vous a engagés de souhaiter quelque information de ce dont il s'agissait, pour eonnattre si la matière était de celles qu'on a consenti par les traités être remises au jugement et à l'arbitrage de W. EE. J'espère que W. EE. ayant cette information par ce que je viens de leur représenter, qu'elles ne penseront autre chose, sinon de témoigner en ce rencontre, à l'exemple de leurs louables prédécesseurs, qu'elles n'ont pas moins d'affection pour la conservation des droits de mon fils que leurs ancêtres en ont autrefois fait paraître en faveur de cenx qui avaient été comme lui admis en la possession et it^estiture de la Principauté, par la suprême juridiction du pays. La créance que j'ai que W. EE. sont dans cette bonne et équitable disposition m'obligeait (^quoique mon fils ait plusieurs autres alliés en qui i\ a une entière confiance) de m'adresser premièrement et principalement à VV. EE. (comme à des confédérés avec qui il y a une aUlanee plus étroite), si j'avais besoin d'assistance conére
LIVBEn. 190 CHAPITRE XII. ^ DE VlNTERRÉGNB DE 1672.
1673 <^u^ ^^ cherchent k le troubler dans li possessioD d'un ble» qui hii a été
légitimement adjugé et qui lui appartient incontestablement par la coutume ob-
Gomment la servée aux successions de l'Etat^ par son affectation aux mâles à Texclusion des
souveraineté fi||çg leu^g sœurs, par la renonciation faite par Madame la duchesse de Nemours
dîicdel^ijae- ®°^ successions de ses père et frères, moyennant la somme de 500,000 livres
yiOe. tournoises qu'elle a touchées, et surtout par la stipulation expresse de reversioii
de cette principauté à mon fils, lorsqu'on Tannée 1668 il la donna volontairement à feu le duc de Longuevilie, son frère, à condition de retour à lui en cas que le donataire décédât sans enfants nés en légitime mariage; ce qui fut aussi accepté par le donataire et agréé par les Trois-Etats du pays, et l'installation en possession et investiture accordée à cette condition par des actes signés même de la main du sieur Hollondin, qui maintenant sollicite VV. E£. contre son propre fait en faveur de Madame la duchesse de Neraonrs, soos le vain prétexte d'une prétendue institution d'héritier, laquelle, qnand elle serait autant authentique qu'elle est informe et irrégulière, ne pourrait s'étendre à la suecession de Neufchâtel, dont la reversion stipulée et acceptée ôtait à Mr. de Loogneville toute liberté et faculté d'en disposer au préjudice de «en frère et donateur qui, par le moyen de cette reversion, demeure successeur de feu son frère à la Principauté de Neufchâtel, encore même qu'il n'en fftt pas l'b^tier et que Madame de Nemours eût été instituée héritière comme elle le prétend, toutefois avec si peu de fondement que nonobstant tout ce que ses agents ont mis en avant pour appuyer sa mauvaise cause, son frère demeure en possession des biens de la succession (assis en France, à l'égard desquels il n'avait pas t'avantage de la stipulation d'une reversion.
Au reste, si contre ce que je me promets et que je dois attendre de la sagesse de VV. EE., elles pouvaient être artificieusement surprises jusqnes à ce point que d'être portées à des engagements contraires aux droits manifestes de mon fils, par la sollicitation et menées de ceux qoi, ayant en vain et à lear confusion tâcher de troubler ses Etats, seraient ravis de les brouiller avec leura plus intimes amis et alliés , je ne pourrais m'oins faire dans une telle occasion et pour ne manquer aux soins que je dois aux choses de cette importance, que de recourir aux avis de Messieurs les parents de mon fils, après que j'aurais été plaa positivement informée de vos intentions, afin qu'après les avoir connues, eux et moi soyons mieux en état de prendre des résolutions conformes à la justice et au mérite de l'affaire.
En attendant votre réponse là-dessus, je prie VV. EE. d'être assurées que de mon cêté je satisferai ponctuellement et inviolableraent à toutes les choses auxquelles notre commune alKance m'oblige, ne doutant point que W. EE., de leur côté, ne correspondent avec la même affection qu'elles ont témoignée jusques à présent, afin de perpétuer, par ces mutuels devoirs, un bon voisinage et une parfaite intelligence, laquelle je cultiverai avec tous les soins possibles, pour faire paraître avec combien de sincérité je suis, magnifiques et poissants seigneurs, votre bonne voisine, alliée et confédérée, à vous faire service.
(Signé) Aitrb-Genbvièvx db Bourbon.
A Paris, le 20 janvier 1673.
ck>nsefl de M. M. de Mollondin ayant persuadé à Madame la duchesse de Nemoors
^îùSu^d^N^^ qu'a avait préparé les esprits en sa faveur, et qu'elle n'avait qu'à
mon». se rendre en Suisse, pour prendre la possession des comtés, cette
princesse alla demander congé au roi pour faire ce voyage, afin,
lui dit-elle, d'y faire valoir ses droits par les voies de la justice.
8. M. lui ayant accordé ce congé avec un passeport qui la recom-
CHAPITRB ÏII. — DB L'mTBBRÈGNB DE 1672. 191 LIVRE B.
mandait en tons lieux avec ordre de la fevoriser et de la laisser 1673 passer paisiblement, elle parlit de Paris au commencement du mois Mad. deNe-
j» -1 . -Al 1- • j ¥ movn vient en
d avril et prit le chemm de Lyon. sniBee.
Madame de Longueville ayant eu avis des cabales et des distributions d'argent que H. de MoUondin faisait répandre par ses émissaires, pour porter les peuples à la révolte et rendre Madame de Nemours maîtresse de TEtat, consulta M. le prince de Condé, son frère, sur ce qu'il y avait à faire dans ces circonstances. Il lui conseilla d'envoyer à Neuchâtel M. le marquis de St-Micault, gouver- mm. de st-Mineur du' château de Dijon, gentilhomme fort sage et de grande *^^^^** expérience, et avec lui le sieur Henri David, secrétaire de ses voyésàNeucommandements, qui n'était de retour que depuis un mois, accom- ^^^^^J^^^; pagnes en outre de M. Akakia, maître des requêtes. Leur ordre portait de se tenir sur la défensive, et d'empêcher seulement que Madame de Nemours n'entrât dans les Etats, et d'y maintenir tout le monde dans le devoir.
Us arrivèrent à Neuchâtel le 29 avril. On leur aUa au devant Comment iia avec les armes; quelques compagnies allèrent jusqu'à Couldré et "^°*'®Ç"'d'autres jusqu'à Peseux, au nombre d'environ mille hommes, qui leur firent la salve. Dès que le marquis de St-Micauh fut arrivé, il représenta aux peuples que S. A. Monseigneur se portait bien, qu'on le verrait bientôt en ce pays, qu'on devait s'assurer de sa bienveillance et de celle de Madame sa mère; que bien loin de nous molester^ on voulait au contraire nous faire du bien. Il ajouta même : „ Monsieur le prince de Condé vous salue,^ ce qui faisait voir qu'il venait à Neuchâtel par ses ordres. Outre cette douceur dont il usait pour attirer les peuples, il était aussi fort sévère à l'égard de ceux qui refusaient de se soumettre.
Madame de Nemours étant en chemin, envoya une lettre au con- Lettre de Mad.
., , .n . .■■ .1 . . . de Nemoars an
seil de vifle par un sien gentuhomme ; elle contenait ce qui smt : ^^^^ ^Sâtrf *
Chers et amés,
J'ai bien voulu vous apprendre ma venue en Suisse au sujet de mes prétentions, lesquelles, quoique très justes, sont néanmoins extrêmement traversées par quelques malintentionnés. Votre attachement inviolable pour moi el ma maison m'est connu, et il ne vous a sans doute pas permis d'approuver de si étranges entreprises. Je suis persuadée que vous n'avez pas oublié les bienfaits de mes ancêtres. Aussi veux-je vous assurer de mes dispositions au bien et avantage «le votre bourgeoisie et de tout le pays en général, dont je vous donnera! des preuves dans la suite des fidèles services que vous me rendrez. Quant aux intérêts de Monsieur mon frère, ne doutez pas qu'ils ne me soyent chers, et pldt à Dieu qu'il fût en état de profiter de la tendresse de mes sentiments. Mais ce qui vous est connu du passé et que vous apprendrez ci-après, vous fera connaître que ceux qui s'opposent à mes intentions cherchent leur bien et non pas le sien, et éouvrent de son nom la poursuite de leurs propres intérêts. Vous saurez le reste lorsque je serai plus près de vous. Cependant soyez assurés de
iIVRB n. 192 CHAPITRE XII. — DE L'INTER&ÈGNE DE 1672
1673 ^^ bienyeillance et qae j'aurai un particulier souvenir des preuves de fidélité que vous me rendrez dans cette occasion.
Priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.
Votre bonne amie A Liex, ce 20/30 avril 1673. Habib h'Otniàas.
A nos chert et omet les Quuêre^Mitmtraus, Comeil ei QwÊrante Hommes éê la ViUe de Neufchaiel,
Mad. de Ne- Le gentilhomme de Madame de Nemours, portem* de cette lettre,
"loî^S^* avait ordre de demander au gouverneur un logement pour elle aa
château, château et passage dans la vOIe, pour y poursuivre ses affaires,
conformément au passeport que le roi lui avait donné. Mais le goo-
Le consen de vomeur d'ASry refusa sa demande, et le conseil de ville lui déclara
^ rtpoSdwT ®"^^' 9"'** n'avait point de réponse à lui donner. Ce gentilhomme
sa lettre, était arrivé à Neuchâtei le 22 avril style ancien. Bonarriréeà Madame de Nemours arriva le 23 à Morat, où le dit gentilhomme Talla voir et d'où la princesse le renvoya avec une seconde lettre au conseil de ville, qui ayant refusé de faire réponse, avait indigné la princesse. Voici cette seconde lettre:
Chers et amés, Seconde lettre J'ai appris avec étonnement le peu de respect que le conseil a témoigné poar de Mad. de g^^i^ ^ ]^ manière dont H a vu mes lettres, et je suis surprise aussi que ron oonseil de rille ^'^S^^ l'intérêt de Monsieur mon frère pour l'opposer à mes prétentiona, BK>i de Nenohâtel. de qui la tendresse pour lui a paru à toute la terre, et qui ai été la seule de tous ses parents à s'opposer qu'on voulût le dépouiller, et qni n'ai de prétentions que pour être plus autorisée à le mieux servir. Ne pouvant avoir d'autres intérêts que les siens, ni de maison à enrichir de ses dépouilles, je voudrais qu'il fût en état de profiter de mon extrême amitié et des bonnes intentions que j'ai pour lui; je sacrifierais tout ce que je puis avoir au monde pour ses moindres avantagées. Je vous prie d'en être assurés, et que je ne commence point à avoir de la tendresse pour lui, comme beaucoup d'autres, lors seulement que j'y trouve mes intérêts, que c'est pour les siens et pour ceux de la Comté que j'ai pris la fatigue d'un si long voyage, pour empêcher que l'on ne h fit passer en mains étrangères et faire cesser les mauvais traitements qu'elle a soufferts depuis la mort de Monsieur mon père, et la traiter aussi doucement qu'elle l'a été par tous ceux de ma maison, conserver et augmenter leurs privilèges; à ce quoi je suis principalement obligée par l'affection que la bonrgeoisie m'a témoignée.
Priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.
Votre bonne anùe
A Morat, le~-?^1673. Mitaw n'OaiiAns.
4 mai
Lettre de Mad. Le lendemain de cette lettre, Madame de Nemours éorivit à LL. *LL!*ÏÏLde*^* ^® Berne, en ces termes:
^**^^ Magnifiques et puissans seigneurs.
Ayant jugé que mon affaire concernant NenfchAtel demandait ma présence, et m'y étant acheminée, je suis arrivée en ce lieu, où les fatigues du chemin m'ont obligée de faire séjour. Les motifs qui m'ont portée à ce voyage sont connus li W. £E., et je suis persuadée qu'Elles ne doutent pas de la justice de mes prétentions ; mais parce que j'ai au que ceux du parti contraire tâchant de se
CHAPITH lit -— M t'll<T£UÈGNE W tëlZ. 193 IIWS U.
jmtifior» ievr wi\ #nv^ô «b0 ^pie de )« procédure instruile, pur eux feite, je 1^73
crais qu'elle «upa produit un effet tout contraire, et qu'elle aura encore fait
voir à VV. ££. combien est étrange et odieuse leur conduite, je vous ferai voir
par ces mémoires que j*ai fait pour justifier mon droit qui sans doute paraîtra
très Jttsle' à W. BE., mars Cependant je les fM-iè de n'iô^^uter point de fot à oe
iltii poiiniait Hm étn Ht au conCndre ei d-élre peituldées dfe la siaeérit6 de
tout ce que je leur dirai, et surtout des protestations que je li^is d'être i etc.*)
• Le fonvemeuT et le eoMsiil d'Etat déeinmt de eeloier les tr(Hit)les qa^fl y avait dans le paya^ firent jpuWer te mand^meiit qui suit, dfilé du 25 tv^il:
Le j^ùuvettium' <f lUutetmHt'^énértU m 6> sanveram^ de Ihufehéitl pi Vfir Mj^d^^t^-
knfinr. comtés au si^et
Au maire de Neufchâtel ou à son lieutenant, sakt. SSî^ïSîSi
Ayant él^ informés que l'on fait semer divers bruits préjudiciables à S. A. S. *® ^iSuâ! ^^ Madame et Monseigneur notre souverain prince, et que Ton en publie d'autres à l'avantage de Madame de Nemours, pour tâcher de troubler le repos de cet Etat et te jeter dans des confusions qui po«nrraient altérer son bdnhear; ayaat d'ailleats appris qas <|ttelq«es peraonnes eitreiiemient des corrèvpondances avec ceux qui sont dans les intérêts de Madame de Nemours^ et qui s'efforcent de fai^e ^des cabales pour brouiller l'Etat, nous avons jugé à propos pour prévenir les funestes suites que cette licence pourrait avoir, d'y apporter les remèdes convenables. C'est pourquoi, par l'avis des gens du conseil d'Etat, nous fiiisôits défenses très expresses k ioa^ personnes, '4t queNé qualHé qu'elles soyent, de tenir auêanjidIfoeuiB qui puissent "être coolnirea aux éoeîts de ^ A, S. Madane «t à ceux de Monseigneur mçf^e souverain prince, et de «e souffrir pM qu^'on fiu tienne an Jeur présence qui puissent leur être préjudiciables, ni à la sentence que Messieurs des Trois-Etats ont rendue en leur faveur contre Madame de NemoUVs et son procureur, à peine d'être punis comme perturbateurs du repos publie et criminels de lèze-majeslé.
Siiablàb]c»eiit neua défendena i t<lites aortes de personnes d'entretenir ati-
cÉne eorrei^)eiideBce qi eommerDe avec Madame de Nemoua, «es agents et ad-
. hérepts, «oi^ directement ou indirectement, par lettroa ou autrement, à peine
d'être punis senU>)ablement comme perturbateurs du repos public et criminels
de lèke-majesté.
l^o^è enjeifnèasi au resie, à tous tes aujeCs de ^. A. S. éi JUibitatita de celte Souveraineté de tâcher de découvrir ceux qui sèment. ces bruits, qui tieuneat oea difcqu^ -qii entfistîeaaiBl ce9 coRrespoodances et qui fon( ces cabales, leur erdonsaut de neus en avertir pronH>tement, à peine d'être punis eux-mêmes, comme complices et adhérents de ces séditieux, etc.
Donné le 2t) avril 1673.
Ce mandeafietft était partfctilièremeYit donné â Toceasion de ce luisons pour tjÉ'après rwTfvée de Madame de Nemours à Moral un grand ttom-i««<i"eiiesonflt
-* , ., . . , , i ce mandement.
bre de personnes allant voit cette princesse, en étaient reçues avec
tout racctreil possîble (**); la princesse s'entretenait J^fli^rement aootju ^u
àVefc élleÉi, et même avec les plus petits, lelleinent qu'en tev^ant m'oo^SiMdtliî
allaient la voir.
{•) ftotia lettré est rigfiée ),votB^ très aâRBctl«^«ée» aêas y i^oft^ «enraitte» comme dans la précédente page 188.
(**0 CTétalt le capitaine Tribolet, déposé d'une mairie pour s'être déclaré htmiement pour eHe, qui était Tirtrodhlcl^llr ei t|ui Irisait les héimeiirs de la maison.