‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 121 sur 264 · LIVRE n. 218 CHAPITRE XllI. -^ l'awbè d'oiléahs · texte numérisé non relu

LIVRE n. 218 CHAPITRE XllI. -^ l'awbè d'oiléahs

1674 La justice du Landeron ayant levé m corps mort qui s'était noyé

corpi mort levé et qui se tTouva sur le bord du lac de Bîenne, dans Tendroit où 9 deBienneetqnijoint los tOFTes du Landeron, LL. EE.de Berne prétendirent que là forme un con- jujpi(Ueiîon leuT appartenait dans ce lieu-là. Ce conflit donna lieu à une conférence entre les deux Etats^ mais qui fut inutile. (Voyez l'an 16880 ^tunSdoMè?" ^^ conseil de ville donna cette année 1674 les points de coutume ^A^A^ suivants:

Le 10 janvier :

Renonciation Une fille en se mariant peut renoncer aux biens paternels et maternels, et

ans biens pater- même à la succession des frères et sœurs, moyennant une somme d*ar^nt, el

nels et n^J- elle est exclue dans la suite de pouvoir contester une telle renonciation, pui«-

nels par traité , . , , .,..,. . .

de mariai est ^"® '^^ traités de mariage aont mdtftolubles et ne peuvent être viciés en au-

irrévocable, cuns points y contenus, et principalement quand on a laissé entrer en potiev-

sion des biens, celui ou ceux en faveur de qui la renonciation a été faite, sans

y apporter aucun empêchement.

Proteste Une personne qui veut faire une proteste, est obligée de faire citer sa partie

leqniârt une p^^ ^t^e présente, afin d'entendre la dite proteste, ou, en cas d'absence, It lui

^^' faire notifier dans la huitaine et la faire valoir dans l'an et jours, ce que n'étant

fait, telle proteste est nulle et de nul effet.

Le 20 février:

Comment on Lorsque les pères n'ont point désigné sur quelle pièce la prérogative se doit prélève une prendre, tout le bien doit être partagé en portions égales le mieux qae faire se prérogative, pom^a, et ensuite le sort doit être jeté pour savoir sur quelle portion et swr quelles pièces la dite prérogative se doit prendre.

L>e 5 mars:

Collocations Quand une personne a été colloquée sur une pièce de terre et qa*il vent la

dans on décret, mettre en montes, il la doit faire publier par trois dimanches de huitaine eo

huitaine, et après la monte faite, il peut agir pour la manque qui se trouve de

son juste dû sur le bien restant du décrétable par levation, vendition et autres

usages accoutumés.

Le 13 mars :

Beeours sur la Quand une pièce échangée se trouve chargée de notables sommes et hypopièce contre- thèqucs, on peut agir contre celui qui est saisi du contre-échange pour le loi échangée. ^^^^ relâcher, si tant n'est qu'il indemnise entièrement le dit échangeor des dites charges ponr lesquelles le dit échange est hypothéqué.

Le 16 avril :

Le père neut Un père a le droit et pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par tes-

^oSrde seîi' tament ou autrement, en prérogative à ses mfiles par devant ses filles, pourvu

biens en préro- qu'on leur laisse leur légitime. flrativfi en fa— veor de ses fils. On confirme ce qui fut déclaré le 17 juin 1620, savoir, ifue le même père,

Le père peat par codicile ou autrement, après son testament, peut donner et laisser par pré-

par codicile des rogative à aucuns de ses enfants des pièces entières de ses biens, maisons et

* prérogiSve^ possessions, en tant qu'il soit fait droit sur les autres biens à ses autres enfants

%ff[tim^ux ^® ^^^^ portion et légitime, on de la valeur aux taux et évaluation de gens de

autres enfknts. justice, au cas que le dit père n'en ait lui-néme ordonné et établi récompense

et satisfaction suffisante.

CDIUTEUB DB HABAMB DE LOlfGUEVILLE. 219 LIVRE II.

Lel^juaiel: 1674

Outre le lit refait, Tbabît et joyaux que réponse ayàit sur elle le jour de ses ^ '|^ J^**^ ^'

noces et épousailles, est échu au mari survivant. mari.

Le mari peut jouir tout le bien qui pouvait appartenir de droit à sa dite Le mari peut • . jj X Jouir tout le

femme avant son décès. bien de sa

Le père n'est pas obligé de délivrer la légitime ii ses enfants avant sa j^J^^^^j^e mort. n'gt due qu'à

Celui qui va é gendre dans la maison de son beau^père et qui y demeure jus- pire. ^ qu'après la mort de sa femme, ne peut rien prétendre à la victuaille et provi- riS^^îwiSre aions, quoique le gendre se soit aidé à ensemencer les terres, et encore moins sur les terres ni sur les acquêts.

L'année 1674 fut peu abondante. On fit la vente du vin 108 livres ^n^ggj le muid, et Tabri du grain se fit, le froment à 13 batz Témine, vente du vin et l'orge 7 batz et 2 gros, et Tavoine 16 gros.

Les affidés de Madame de Nemours ayant envoyé à cette prin- Madame de Necesse une copie des attestations qu'on avait reçues à Neucbâtel de ™u^f ^^el-* la mort de son frère, et souhaitant de savoir si cela était vrai ou voir son frôre. supposé, elle s'adressa directement au roi, et le {)ria de lui permettre d'aller voir M. l'abbé d'Orléans, son frère, qu'on assurait être dans l'abbaye de Chezal-Benoit qui est de l'ordre de St-Benoit et dans la ville de Bourges en Berry.

Sa Majesté ne voulut pas lui accorder d'y aller elle-même, mais Le roi sy refuse déclara disposée à y envoyer un des gentilshommes de la du- "^i^ch^êwe* chesse, à condition qu'il ne parlerait pas au prince, mais qu'il pour- d'envoyer ron rail le voir. La raison de cette restriction était que dès le moment *® hommw**^* qu'on parlait au prince de Madame de Nemours, sa sœur, ou des affaires de Neuchâlel, sa démence augmentait à un point que cela lui nuisait beaucoup. Le roi lui dit encore que, de son côté, il y Le roi j en-

. *^ . ..,, ^ voye aussi

enverrait aussi un sien gentilhomme. quelqu'un de sa

Madame de Nemours députa en conséquence M. de la Martinière,M. de la'icaret le roi M. de St-Aubin. Le premier ayant vu plusieurs fois M. l'abbé p»r Mad.^de

,,-. ,, , , 1. ,, / 1 t Nemours.

d Orléans dans la susdite abbaye et ayant remarqué des preuves de nattested'avoir sa démence par des contenances qu'il fit, il en informa la princesse ^ ^® prince, à son retour, l'assurant que c'était véritablement son frère et qu'elle n'en devait pas douter. C'est ce dont Madame de Nemours donna Mad.de Neavis à ses affidés à Neuchâtel, qui prirent de là occasion de ne plus "i^'à^g^^'âr remuer. Le roi aussi, de son côté, voulant contribuer à la tranquil- fidés. lité des habitants du comté de Neuchâtel, ordonna à M. de Pomponc, l'un des secrétaires de ses ordres, d'en écrire à M. de St-Romain, Le roi prend la

, , « . , .1 1 11 . P®^® d «" *»*re

son ambassadeur en Swsse, auquel il adressa la lettre suivante : écrire à Neu-

' ^ chfitel.

Monsieur,

Le roi ayant appris les bruits que les mal intentionnés de Neufchâtel avaient Lettre à Tarnaffecté de répandre de la mort supposée de Mr. le duc de Longueville, a bien g^îj^^JSÏ «Ji voulu, pour les détruire, à la prière même que Madame de Longueville lui en ^^"^5 a faite ri-devant, envoyer M. de St-Aubin, gentilhomme ordinaire de sa maison, chfttel.

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