‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 123 sur 264 · LIVRE n. 222 CHAPITBE xni. — l'amè d'^ilèahs · texte numérisé non relu

LIVRE n. 222 CHAPITBE xni. — l'amè d'^ilèahs

1675 mencé à vendanger que le i" novembre, cepewiaiil les ralsû»

23iêîerd?v^ n'étaient point mûrs, étaient fort dors et tous gelés, teUement qu'on

**^i^neieSÎ^ eot de la peine à les presser. Le vm fut par conséquent extrême-

Mauvais vin. ment vert et n'était que du guinguet. Cependant, quoiqu'on eût fut

assez abondamment de vin, on ne laissa pas que cle fixer la vente

fort haute.

AirdMHidwi Afnrès ce petit hiver d'automne, qui dura quelques semaines et

'"contoe.^ qui fut assez violent, on eut un bon mois de décembre et une

chaleur excessive pour la saison, tellement que dans le vignoble

on sema pour lors plusieurs champs en froment qu'on n'avait pas

pu ensemencer auparavant. Le vin de cette année ne put fermenter

qu'au printemps suivant; il fut doux pendant l'hiver.

Vente dn vin et On nomma l'année 1675 l'année de la gelée. On fit la vente du

•^- vin 120 livres le muid, et l'abri fut fait, le froment 13 batz, Forge

8 batz 2 gros, et l'avoine 6 batz.

On ne peaft pas Le viu de l'année 1675 ayant été fort mal conditionné et panda-

du pays Voi- saut en môme temps fort cher aux étals voiams, on ne put pas le

S^caôsê^desà débiter. Ck)mme il était à un prix beaucoup plus bas en Savoie, cela

cherté. ... xiiiTi • ..

Société lacer- porta plusieurs personnes à y aller faire leurs provj^ns, entre "tor ifn^n^en' autrcs Ics Lucomois. 11 sc forma, à cet effet, une société entre

SaVoie.

MH. Keller de Luceme et Fatio de Genève, qui en achetèrent une

grande quantité, et particulièrement pour le compte de LL. EE. de

Luceme.

Le coDseu L'entrée de ces vins savoyards en Suisse portant un grand pré-

d»avoir tronvé judice aux ffcns du vignoble du comté, le conseil d'Etat crut qu'il

le moyen d'em- *!.„... ® , ® t . , i^ • •

pêcher qu'on fallait tfouvor quclquo moyen pour rebuter les marchands suisses vins étrangers, d'aller acheter de ces vins étrangers : ce moyen fut d'imposer un

en mettant , , . . , .. » . . , i .

rap«a«rear- péage arbitraire et à discrétion sur ces vins quand les barques

▼ins- passeraient au pont de Thielle.

Notification à 11 arriva donc que les susdits Keller et Fatio passant avec leurs *dSaîent*M ^arquos chargées de vin, on leur déclara, quand ils étaient encore chargement de à la Poissine, que leur vin était une marchandise de contrebande ^^ceme.^' comme venant d'un pays étranger, qu'on avait le droit de l'arrêter, et qu'on leur défendait de le conduire plus loin, à moins qu'ils n'eussent payé à discrétion.

Comment ce Lcs dits sieurs Keller et Fatio étant sur la Thielle et ayant ené^te^r^er *^"^^ ^ qf^OTi avait signifié à leurs gens, ne descendirent pas plus ce péage ar- bas, Riais ils firent décharger leurs vins de l'autre côté de la rivière ^ dêmSicL "* **"* les terres de LL. £E. de Berne; ensuite, pour éviter le péage, ils les firent transporter sur des charriots jusques beaucoup au dessous du pont de Thielle. La barque étant descendue à vide jusques près de llle de St-Jean, ces Messieurs y firent recharger leurs vins, pour de là entrer dans le lac de Sienne.

CURATELLE DR MADAME DE LONGUBVaLE. 223 LIVRE U.

Mais la seigneurie y envoya le sieur Sainoel Gaudot, receveur de 1676 la châtelainie de Thielle, avec trente fusiliers de Sl-Blaise, de Cor- J^® receyeiir naux et de la baronnie du Landeron, pour arrêter ce vin, par la ^suienfont raison que ceux qui le conduisaient avaient fraudé le péage, avec J*°« "^^ *"* ordre de déclarer à ceux qui étaient dans la barque que le dit vin saisissent da était confisqué au profit du prince. C'est ce que fit, le 6 août, le^^ï-^c®™*dit sieur Gciidot, et cela un peu avant dans la nuit, la juridiction sur la ThieOe appartenant au prince de Neuchâtel , quoique le droit de pêche appartienne à LL. EE. de Berne. La seigneurie crut d'avoir le droit de faire cette expédition; mais comme la barque était attachée au territoire de Berne, et que ces fusiliers l'ayant détachée la prirent par la force (les bateUers ayant fait grande résistance) et la conduisirent en haut la Thielle avec une corde, marchant sur les terres de Berne, LL. EE. furent extrêmement irritées quand les piatntos des

sieurs Keller et Fatio allèrent se plaindre de la violence commise J^j^JÎ^ sur leurs terres, et qu'on y eût officié en notifiant la confiscation deBene. du vin aux bateliers pendant qu'ils étaient encore snr la juridiction de St-Jean.

Quant à LL. EE. de Lnceme, pour lesquelles ce vin avait été BécUmation acheté, elles firent beaucoup de bruit de cette affaire; elles soumi- ^^e^pr^ rent leurs réclamations aux autres cantons, réunis dans une Diète de la Diète à à Baden, soutenant que par cette violence ceux de Neuchfttel étaient con^evenus à l'alliance qui assure la liberté du commerce, que le comte de Neuchfttel qui se disait leur combourgeois aurait dû soutenir, bien loin d'agir avec violence. Elles demandaient en conséquence justice à la Diète contre un pareil attentat. Berne y porta Bemeyporte également ses plaintes, prétendant qu'on avait osé de violence, qu'on J^/^ wôuétait venu de nuit, avec des armes, couper la corde de la barque, aon de son teret qu'on l'avait faft remonter la Thielle, etc., etc. '***'*"•

LL. EE. de Berne et de Lucerne écrivirent très fortement au Berne et Lngouvemeur et au conseil d'Etat, qui leur répondit pour se justifier ^™^t»nem! en assurant que ceux qui avaient été envoyés sur les lieux avaient sxeose da oonoutrepassé leurs ordres. Des députés de Berne se rendirent à la "^'^ ^'^^' Poissine sur un jour marqué pour conférer avec les députés de Neuchfttel, mais -inutilement; car on ne put s'accorder sans le con- conférenee incours du canton de Lucerne qui était la partie souffrante. Enfin, ^^^^^^ ** par l'entremise de M. de Gravel, ambassadeur de France, la seigneu- Par rentremise rie fit un accommodement avec LL. EE. de Lucerne, auxquelles elle dear S^Franêe

• * 1 A a I • fi z , on en ftit quitte

paya quatre-cents pistoles tant pour le vm confisqué que pour les pour 400 pistodépens, moyennant quoi la paix fut faite avec ce canton. Mais LL. ll. ee. de EE. de Berne continuant à témoigner leur ressentiment, confisquèrent ^"»« ■'**•»*

- pas contentes

toutes les sonunes qui pouvaient être dues aux trente fusiliers neu- arrêtent ce qoi chfttelois par des débiteurs qui étaient de leurs sujets, et défendirent ^^JfJ^^ à leurs baillib de permettre qu'ils fussent payés; ils assermentèrentuen et donnent

UVRE IL 224 chapitre xiu. -- l'abbé d'obléahb

1676 même plusieurs persouaes des baillages voisins de saisir ces trente désordres pour fusiliers dout OU leuF domia la liste, kursque l'un d'eu* se trou-

lea saifiir s iU \

86 présentent verait daus les terres de Berne. Et il y a bien de Tapparence si

*^ bemote'^^* quelques-uus de ces g^ens avaient été emprisonnés^ qu'il lear en

eût coûté la vie. Cette mésintelligence entre Berne et NeueUlel

dura encore pendant quelque temps?

Acte de Térec- L'acte passé en faveur de Téglise de la Côte-Aux'^ftoi, le 6 juin

»S-féM*e^^ 1672, ayant été dressé en due foime, les dépulés de cette égliaci

roisse. comparurent de nouveau devant la Compagnie des pasteurs pour le

faire signer, afin qu'il fût rendu authentique. Cela leur fut accordé,

tellement que l'acte fut signé, le 1" juin 1676» par Isaa^ HcRy,

doyen, et Charles Chaillet, secrétaire de la Compagnie, par Jonas

Bosie et Jean Guye, tous deux députés de la Cdte-aux-fées. (Toyei

l'an 1672.)

Le« Bayardf Par des lettres patentes du conseil d'Etat, ea àate du 5 septem-

^permuskm ^^^ ^^^^ ^^ siguées G. de MoQtmoUin, les habitante du &and et

d'acqnérirnn Petit Bayard obtinrent la permission d'acouérir un fonda de terrç

fond« pour bâtir , ... . , . e - 7-^ » i j . n

nn temple. P<>ur bâtir uu temple et pour faire un cunetière. Les lodset lamor-* tissement leur furent gratuitement quittés.

%^ ^n^' Voici les points de coutume que le conse^ de vttte de Neuchftd ^dlf^ffiSf'^ donna cette année:

Le 7 avril:

Sous le mot de Soaa le mofc.de ncaUe» «e sont paf oempri» les hebito et âmes du nari, point compris oi les trossel, habits et joysux appartenant i la femme, puj^ue, si la CeauBe Joyaux^t*uo8- "'®"''* 1" première, après avoir été an et jours avec son mari, sans laisser des sel. Aqaiilsap- enfants d'elle survivants, soit du dit mari ou d'autres précédents qui lui puissent Le mari hérite succéder et l'hériter, le dit mari survivant doit avoir et hériter pour lui et ses ^® et^yj^^^ ^^^^ 1^ ^^^ trossel, habits et joyanx appartenant à la dite déftrate sa femne

quand il n'y » entièrement. Et déhoasant la dite défiuite des enfastf du éit mariaee ou de

eaint d'enfants. ^^, .. .,,. . . j.*..

ecnie le mari précédents ayant droit en sa succession, le dit man survivaat doit se contenter

femme ^i pré- d'avoii: et retirer la moitié des dits habits, trossel et joyaux de la dite défunte d^ède délais- sa femme, savoir, un quart pour lui et les siens, et un quart pour le jouir seufluits. lement par us, Tantre moitié doit rester et parvenir promptement aux dits en- ^^^Qu^U^ fonts, héritiers de la dite dëfanie; comme au réciproque, le maH prédécéëail lorsQue le mari aprèa l'an et jours sans détaMser des enfanta qu'il ait eus do sa lemme aunriraale la^uuifdes^^'- 9^ «i'autres préc^denU mariafrea lui devant succédée et rhériter, la ditc^ femme ^ifn?MMif° survivante doit avoir et hériter pour elle et les siens les vêtements et habits ap» point partenant au dit défunt son mari; mais le dit défunt son mari délaissant des enfants du dit mariaf^e ou de précédents lui devant succéder, la dite femme survivante se doit contenter de retirer In moitié des dits vêtements et habîls do dit défuot aon mari, aaivoir, un quart pour oHo et les sieM, et Tautre quart par us 3 l'autre moitié doit demeurer et parvenir promptement aux dits en fonts hé* ritiers du dit défunt, r ^ - . Le 28 avril :

Leeréanclerest . , i

obhgé avant la Lorsqu une personne fait une taxe à quelque autre, qui vient a se clamer,

fle?fa somme <^c1ui qui a fait faire la dite taxe est obligé de nommer spécifiquement la somme

S^iM>âena U ^^^ laquelle il a taxé avant que d'obliger sa partie à dire les raisoua

tax^i lesquelles elle s'est clamée.

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