‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 126 sur 264 · LIVRE H. 228 chapitre xiii. — l'abbé d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE H. 228 chapitre xiii. — l'abbé d'orléans

1678 Le 6 mars :

Usafrnit d'une Une femme ne peul pas jouir tOBB les biens de" son ftiflri défunt quand il y

veuve ayant des ^ ^^ enfants, soit un ou plusieurs, et surtout lorsqu'ils sont détronqsés d'avec

. ^' elle et remis sous la direction d'un tuteur ou avoyer, mais elle doit se contenter

de la jouissance de la moitié des dits biens, Tautre moitié devant servir pour

ia nourriture et l'éducation des enfants; mais lorsqu'elle les nourrit, éfève et

entrelient convenablement, elle peut jouir la totalité des dits biens.

Le 15 mai :

Convention de • Un tuteur d'un frère ou d'une sœur étant convenu avee leur m^e de hii

'^ '^^ ^^^, relâcher, outre la moitié que la coutume du pfiys lui donne en jouissance et

ont relflché le "^''^''"i^ ^^^ biens propres délaissés par son défunt mari, père des dits en fonts,

bien du père à encore l'autre moitié pour lo terme de douze ans, à condition de garder et élever

la mère. les dits deux enfants, que l'un venant à mourir Fantre l'hérite, voir à Texcla-

sioti de leur mère, et île tuteur peut par conséquent retirer la moitié des «Hb

biens ainsi reléchés à la mère par la dite convention, et l'appliquer an profit

particulier de l'enfant survivant, d'autant que la mort t rompu et dissoit la dite

convention à l'égard du décédé, et ne peut la mère s'en prévaloir que poar la

moitié.

Le 8 juin :

Juges en ren- Aux plaids ordinaires on n'a pas accoutumé de payer d'autres droits à la fort n*ont justice que les ordinaires, sans que ceux qui sont commis pour juger en renfort oote* e les" ^^ pvtlMBeni exiger davantage ni d'autres émoluments, ordinaires. NB. Cela s'entend des lieux où il y â des juges ea rettfart établis.

r..es émoi»- C'est à la partie qui doit des droits de justice de les payer, sans que ia contre- "^doivent^îe*^* Partie les doive payer, pour prétendre par-Iè d'avoir droit de faire modéranSSeaS^ tion pour en être restituée, et telle modération se faisant, elle devient irrédoft gulière.

Mort de l'an- M. Urs de Stavay, seignenr de Lully, ancien gouverneur de Neuneur »^" 8^- châlel, mourut le 16 août et fut enseveli à Fribourg. 11 avait épousé Ses aniances. Marie-Barbe, fille de Pierre Vallier, châtelain du Val-de-Travers, el d'Elisabeth, fille de Béat-Jacob de Neuchâtel, baron de Gorgier. Cette Marie-Barbe avait une sœur nommée Jeanne-Marie, mariée en premières noces à François-Pierre de Praroman et en secondes noces à Jacques d'Âffry, châtelain du Val-de-Travers. Elle eut aassi un fi*ère nommé Henri-François Vallier, seigneu^ de Cressy et de sesdeseen- Chandon, mort sans enfants. Elle eut de M. de Lully trois ffls: ^*"*'' 1. François-Joseph de Slavay-Lully, capitaine aux gardes suisses, mort Tan 1705, et qui a laissé un fils nommé Laurent, aussi capitaine aux gardes suisses; 2. Jacques-Philippe de Stavay, conseiller d*Elat, capitaine et châtelain du Val^e^Travers, né Tan 1653, el qui en Tan 1718 prétendit à la baronnie de Gorgier, et 3. Jeta- Laurent de Stavay-Lully, baron de Grandcourt. Pau de Nimè- Le traité de paix entre la France et la Hollande ayant été con- Eîmri de*î/a^clu à Nimèguo, le 10 août 1678, Guillaume-Henri de Nassau lut

sau rétabli dans *. w , . ^ . •

la princi]Muité réintégré dans sa principauté d Orange et dans les seigneuries qui daoB^PseV sûot dans la Franche-Comté. Le roi Louis XIV, qui s'était saisi de FnoebiHÔomté. Cette principauté, Tavait remise au comte d'Auvergne pour le dé«

CUBATBLLB PS MADAMB DB tONfilIBYlLLE. 229 LIVRE H.

dommager de son marquisat de Bergen, dont les Etais d^Hollande 1678 s^étaient emparés pendant la guerre. Les Treize cantons et leurs Lessuinsefisont alliés furent compris dans ce traité de paix^ et par conséquent aussi c^tte^paix^^'^i

le comté de NeUcbâteL qneleonalliés.

Ce fut cette année 1678 et le 9 septembre que, malgré les ré- lu ee. de clamations de la ville de Neuchâtel et l'envoi d'une dépuUtion de la i^^J^^^^e part des OuaUre-Ministraux, LL. E£.. de Berne prononcèrent cetNeachâteUeia arrêt, fatal au comté de Neuchâtel, qui a interdit le versement de ^j^'^'J^^^^ \^l^ nos vins dans le canton de Berne, et qui aurait pu ruiner ce pays dan« le canton. si les autres cantons avaient suivi Texemple de LL. EE* de Berne. Nos vins ont été mis au nombre des vins étrangers quoique le prince et les bourgeois de Neuchâtel soient combourgeois de Berne, et que ces derniers paient annuellement deux marcs d'argent pour la bourgeoisie.

Toutes les raisons qu'on put alléguer à LL. EE, échouèrent devant l'intérêt des bourgeois de Berne qui avaient acquis de grands vignobles dans le Pays de Vaud; du moins on le croyait ainsi, et cela suffisait pour autoriser LL. EE. à persister dans leur arrêté. On avait offert d'établir un commerce mutuel des vins entre le Pays offre que at de Vaud et cet Etat, en sorte que ceux du Pays de Vaud auraient commère de" pu écouler de leurs vins dans cet Etat, tout comme les Neuchâtelois entreieMys de dans le canton. Cette offre fut inutile. On ajoutait que les comtés Représenta-^ d'Arberg, de Cerlier et de St-Jean ayant précédemment fait partie ^'£l. ek\^ du comté de Neuchâtnl, s'il était juste que le comté de Neuchâtel [^^d^y^SM^ n'y pCkt pas verser des vins comme autrefois, n'ayant alors que ces ^andlnnemenl* vins dont ils puissent faire usage, et s'il était juste que l'achat que ^I^euchât™!^ LL. EE. avaient fait de ces baillages abolit un droit de commerce entre des parties du même Etat?

Onoiqd'il en soît, c'est «ne matière qui fournit et fournira tou- Matière k coujours un sujet de conflit et de contestations, dont on ne pourra voir ^''* la fin que par quelque changement qui pourrait survenir dans les intérêts des particuliers qui ont des vignobles et qui sont surchargés de vins.

Jacqiies^Françoîa de Neuchâtel, baron de Gorgier, dernier de la MorideJeanfamille, mourut è Paris san» enfimts et ub intestat, le 22 octobre Ne^hJiTef, d^- 1678. U avait été capitaine en France d'une compagnie suiaie, et il mille ^Se^'^oiSr. n'avait point été marié. La maison de Neuchâtel qui ayait subsisté sxtincticm de la pass^ trois-cents ans, se trouva ainsi éteinte par «a mort. "^'^^^^'^^'

Le conseil d'Etat ayant appris cette mori, délibéra le 3 décembre Délibération du

^•i •. X r 1. iw j . I . <* « *■ conseil d'Etat

sur ce quil y avait a faire à régfu*d de la succession au fieH Hbvlt la siutces. fut arrêté que M. le procureur-général, qui avait été à Gorgier et Le procoreuiqui s'étuil saisi de tous les papiers qu'il y avait trouvés, rendrait fet"plpie^t à Madame la baronne d'Achey, sa tante et prétendante à l'héritage %^^S^f ^ du feu bHron son neveu, tous les titres qui ne concernaient pas le à Mf^^.^d^AciS^

Page 1