LIVRE IL 246 cbapitrs xui. — l'abbb d'obléans
1682 Dès qu'on avait appris que M. David devait arriver à Neuchfttel,
^ue«"étei^^t*" ^ y ^^* ""® quinzaine de cavaliers qui étaient partis de la ville le ite M*"David** ^^ juillet pour lui aller au devant, et qui le rencontrèrent à Dijon. Faussé sécarité M. le gouvemeuT de Hollondin recevait à tous moments des courriers ^de SToiiondin!^ de Madame de Nemours qui lui apprenait qu'il ne devait rien craindre, qu'elle était toujours tutrice, ce qui engagea AL de Hollondin d'en- Mandement de voyer dos maudemeuts à toutes les justices du pays, le 21 juillet, jMtîciew*^ P®*^ ^^ assurer que Madame de Nemours était toujours sur le trône, pays. et qu'on ne devait faire aucun cas des foux bruits qu'on faisait courir du contraire, mais qu'elles devaient continuer d'exercer bonne justice en son nom et qu'elles ne devaient pas se laisser distraire de son obéissance, otnre faite à Avant ce revers on avait fait une offre très avantageuse à Madame n^ prêtée. ^® NemouTs, savoir qu'on lui laisserait en propre les comtés de Neuchâtel et Valangin, à condition que les biens de Madame de Longueville retourneraient à M. le prince de Condé, son frère, el le reste des biens de l'abbé d'Orléans aux autres parents paternels, et qu'on établirait une pension suffisante au dit abbé pour son entretien; mais Madame de Nemours refusa cette proposition. Ordre aux Le mardi 25 juillet, M. David, agissant au nom de Messeigneurs
Justices d'en- . . j- x . ^ i • .x- j l mu
voyer des re- les prmces, ouvoya dire à toutes les justices que de chacune d'elles
présentans pour • .. . . . . . r . « m.
assi^r an ré- OU dovait cuvoycr dcux dos plus anciens justiciers avec le greiner M.d'AfFr3r et lo sautïer pour assister le lendemain au rétablissement de M.
comme gouver- „ . «, ^ .,«*». i
neur. dAury au gouvernement; et en même temps il fit figure commandeordre à M. de ment à M. de Hollondin qu'il eût à sortir du château. Celni-ci y sîî^"^ d^chft- ^PP^*^ d® 1» résistance, disant qu'il ne sortirait pas que Madame teau. de Nemours ne le lui eût commandé, puisqu'il y était par ses ordres. Mais comme l'ordre lui fut réitéré, il répondit qu'il en sortirait, pourvu que Messieurs du conseil d'Etat lui donnassent un témoignage signé de leur main, par lequel il serait constaté ^'on loi avait fait forœ, puisqu'il pourrait arriver que Madame de Nemours se plaignît de ce qu'il aurait obéi trop facilement. C'est ce qui lui Ait accordé; n quitte le de sorte que le lendemain, à 7 heures du matin (n'ayant pu obtenir rend à^rwwier. '"^ P'"^ ^^^ ^^'^* P^***" mettre Ordre à ses affiEiires), il sortit de la ville en carrosse avec Madame son épouse et alla à Cressier, oii une quinzaine de cavaliers, ses meilleurs amis, l'acumpagaèrenl. M. à'Affry ar- Eu môme temps que M. de MoUondin sortait du château, M. d'Afiry '^^diftt^r^ arriva à Neuchâtel en bateau, Messieurs du conseil d'Stat et du conseil de ville, ainsi que plusieurs officiers, l'allèrent recevoir et montèrent avec lui jusqu'au château. On tira le canon, et il semblait que c'était autant pour le départ de l'un que pour l'arrivée de l'autre, n est réinstallé DOS que M. d'Affry eut pris possession du diâteau, M. David ffouyemeur. l'ing^aUg j^ nouvcau dans la charge de gouverneur, et hii fil prêter
CVRirnOXB DU FBINeB DB GOIVDi 0to. 247 LIVRE U
le 'Sennent aecoutomé. En même temps <m réiablil les deux frères 1682 George et Jean de MontmoHm, Fun dans la charge de ehancelier, et ^^^^^^ l'autre dans celle de trésorier, desquelles ils avaient été privés par «o^rétabu» Madame de Nemours. Peu de temps après, on congédia tous ceux q^*^JJ^^ que cette princesse avait établis, excepté ceux qui avaient succédé ®®JJi?e^om** à des morts, mais on donna le congé à tous ceux qui avaient ac^s^^a^^t remcepté et possédaient les emplois de persoitoes vivantes.
M. David exhorta ensuite toute l'assemblée à reconnattre les Exhortation de princes pour curateurs; il déclara de leur part qu'ils voulaient bien ^ ^*^*^ oublier tout le passé et qu'ils n'admettraient aux charges que ceux qui s'en rendraient dignes, sans avoir égard à ceux qui avaient été dans les intérêts de Tune ou de l'autre des deux princesses.
Le conseil de ville donna cette année tes points de coutume <PÛ^JÎ^a^mé?'
suivent : PW 1« conaeU
de yiUe.
Le 17 février:
Ed fait d'hoirie et succession des biens délaissés par une personne morte L*onole est plus ah iniesiat, sans laisser aucun enfant légitime de son corps, Tonde ou la tante proche que le du dit défunt sont plus proches ou habiles à la succession des biens délaissés o<M>»ln fir«^ par le défunt, que non pas les cousins-germains et cousines-germaines.
Le 29 avril :
Celui qui veut faire une taxe est oUigé de produire à l'olfider, et ensuite Pour faire une a«x taxeors, Tobligation, la cédule, le compte ou le caotionnement en vertu ^IJ^trer son dvqiiel H reot. faire taxe; à défaut de ce Ilire, la taxe esl Bolle. ^^^'^
Une t«xe faite pour plus qu'il n'est dû est nuUe, et celui qui l'a feute est La taxe ne doit cemlaiiné a«x dépens, de méae aussi si elle était faite «Tant le terme écRu. anT'é^ie ce
Les 14 et 15 novembre, les princes de Condé et d'Enghien, eu-* oniUMme de rateurs de M. l'abbé d'Orléans, obtinrent des lettres du roi pour v'^nè grand" assigner Guillaume-Henri de Nassau, prince d'Orange, par devant pou^ia princile grand conseil de Paris, ce qu'ils firent sur les 14 et 15 décembre ^^ '*'^' suivant, aux fins de voir déclarer nulle la réintégration de ce prince dans sa principauté d'Orange, se fondant sur ce que le roi, par la paix de Nimègue, n'avait pas pu accorder cette réintégration qu'en réservant les droits d'autrui.
Le sieur Jonas Sandos, lieutenant du Lode, ayant découvert une lOnes de fer mine de fer au mont Sassel rière le Val-de-Travers, et l'ayant de- g^dol*^^oot mandée au souverain, le prince la lui accorda pour dix ans moyen- l'exploitation nant le paiement d'une grosse somme annuelle. Le sieur Sandoz fit ^^^'
bâtir pour l'exploiter des forges au-dessus de Noiraigue; mais cette entreprise lui réussit très mal, car pendant ces dix ans il y dépensa sms succès cent et soixante miBe firancs.
Au mois de mai 1682, il y eut une maladie sur le bétail qui fit contagion sur beaucoup de ravage dans toute la Suisse; on la nommait le chancre *«i>**»*ïbriUanL La même contagion avait déjà régné l'an 1604.
Le 2 mai, on sentit encore un tremblement de terre. L'année Trembiraaeiit 1682 lut très abondmite en vin et en grains. On fit la vente à Abondance.
GBIPITRE XDL — L'ABBE UrOSSMàHê
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Neudiâtcd 70 livres le iniiid, et Tabri du froment 7 betz et 2 gros, Torge 14 gros, ravoine 9^/2 gros rémine.
Heure du plaid.
Ymoances.
Emolaments des Jugres.
Lecture des papiers.
Âttonchement sans flrais.
Vente du vin et abri.
Règlement Par un arrêt du conseil d'Etat du 31 juillet 1683, les émohmeiits ^Tu^Loi^"*^^^ la justice du Locle furent réglés et mis sur le même pied q«e ceux de Valangin. D est dit dans Tarrêt:
1« Que la justice s'astemblera précisément à neuf heures ea été et à dix heures en hivers
2. Qu'on ne plaidera pas pendant la récolte de« foins et des fraint, s*il n'y a un mal croissant et d'autres choses qui ne peuTent pas être différées qui obligent la justice de s'assembler à l'extraordinaire.
3. Lorsque la justice s'assemblera sur un jour extraordinaire pour entendre les raisons d'une clame ou d'un plaintif, ou pour former des demandes, ou faire des protestes, on ne payera que 2 livres encore qn'il s'agisse d'iijures, et pour chaque connaissance que les parties feront rendre encore 2 livres.
4. La justice ayant adjugé une traite à l'une des parties, elle pourra, en vertu de sa traite, sans autre connaissance et sans rien payer, faire lire tous les papiers et actes qu'elle voudra produire pour y satisfaire ; toutefois, si sa contre-partie s'oppose à la lecture de quelques-uns, et qu'à son instance il faille rendre une connaissance, on payera 2 livres pour la connaissance.
5. On ne fera payer aucuns frais ni amendes aux parties qui feront des réconciliations, accords et promesses en justice, ou hors de justice, etieare qu'efies se fassent par attouchement^ aux mains des efficien, justiciers, sautier ou d'autres. Si toutefois il y a eu quelques batteries, on que l'on n'ait pas satisfiit à la promesse faite en justice, ou sur la main de l'ofàcier, on en payera les bans et amendes comme du passé; cependant les officiers et justiciers qui anront été choisb pour arbitres pour terminer un différend, pourront se ftilre payer utoà^' rément leurs journées.
6. Les parties qui demanderont la possession et investiture après le décès de quelqu'un, ne payeront que 2 livres par chaque connaissance qu'elles feront rendre, encore que la justice soit assemblée extraordinairement pour ce snjet.
7. On ne payera que 2 livres qui appartiendront an maire pour prêter le serment h un tuteur ou avoyer, encore que cela se fuse par comiaissance de justice ; mais si quelqu'un s'y oppose et qu'il faille rendre encore une connaissance, on payera encore 2 livres qui appartiendront à la justice.
8. Le maire ne fera aucune modération, mais il la fera faire par deux justiciers, qui auront pour cela chacun quatre batz, et le sautier aura deux batz pour la notification et l'attestation qu'il leur en rendra.
9. Le maire n'ordonnera que deux justiciers pour ftiire les visites, et n'y ira pas lui-même, à moins que sa présence n'y soit nécessaire, auquel cas il aura 4 livres.
Deux Justiciers 10. Le maire n'ordonnera que deux justiciers pour faire une taxe et une pour Éaire une délivrance, et on ne payera que deux livres pour la taxe et 8 livres pour la déKvranee, savoir 2 livres à chaque justicier, 2 livres au sautier, et autant au maire; mais si la délivrance de taxe se hli sur des meubltti, on ne payera ^ae la moitié, savoir 1 livre à chacun.
11. Si le maire et les justiciers vuident un décret d'un seul jour, le maire aura 12 livres pour sa journée, et les égaleurs et le sautier chacun 4 livres; mais s'ils y employent plus d'une journée, ils n'auront que la moitié, tant pour le premier jour qne pour les antres, et si c'est par leur fente et pomr n'arair pas travaillé depuis le mtàin jusqu'au soir que l'on n'ait pas aeheré le déeret
Bans.
Arbitres.
Ce qui est dû pour une investiture.
Serment prêté par un tuteur.
Modération.
Visites.
taxe.
Décret d'un jour.
CmUTBLLE BU FBINGE DB C0MD1& etC
le pfdnier Jotr, ils rettitoeront ee cpi'ils auront tiré posr leurs jouméei et paye-ront même les dépends que les créaBciers auront faiu après le premier jour.
12. Il D'assistera aux montes de oMulries qu*un justicier, le iprefHer et le sautier, auxquels on délivrera à chacun 2 livres, et autant au maire; si toutefois les montes durent depuis le matin jusqu'au soir, ils auront chacun 3 livres, et si les montes sont importantes, le maire s*y pourra trouver, et en ce cas on lui délivrera le double.
13. Lorsqu'on rendra des comptea de femmes veuves et d'enfants orpboKns, on qu'on fera des reliefs du bien des femmes, on ne payera que 3 Kvres à Tef* fider et 1 Uvre 6 gros i chacun des deux justiciers qui y assisteront, et autant au greffier, sans autre émolument pour les apostilles et la clôture , s'ils n'y vaquent qu'avant midi, mais s'ils y employent toute la journée, ils auront le double.
14. Le sentier n'assistera point aux auditions de comptes, reliefs de biefi et antres choses où sa présence n'est pas nécessaire, crainte de multiplier les frais. Il n'exigera pour les notifications, fûoumements ou autres exploits qu'il fera dans le district de la mairie qu'un batz; et si c'est hors de la mairie, et que le lien soit si éloigné qu'il y fiiille employer la journée entière, il en aura |12, mais s'il peut faire son exploit avant midi, il n'en aura que 6.
15. Ceux qui seront condamnés à payer des bans et amendes, ne payeront rien pour l'enquête, encore qu'on l'ait formée en justice extraordinairesent assemblée, mais seulement les bans et amendes connues par la justice.
16. Enfin nous ftibons défenses et hihibitions très expresses au maire, justiciers, greffier et sentier de ne rien exiger pour leur dépense, mais seulement ce qui est spécifié ci -dessus en argent, qui doit tenir lien de journée et dépens.
Et afin que ce règlement soit exactement observé et gardé, nous ordonnons et conmiandons ^ maire du Locle, à son Kentenant, justiciers, greffier et santier et à tous autres qu'il appartiendra de l'observer ponctuellement, !de n'eti* ger que ce qu'il contient et de n'y contrevenir, directement ou indirectement, en quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit, à peine aux oonlrevenants d'en être repris et châtiés exemplairement, selon l'exigence du cas.
Ordonnons en outre au maire du Locle de le faire lire en la présence de la générale communauté dimanche prochain, et ensuite publiquement en justice, où il le fera enregistrer sur le Manuel, afin que personne n'en prétende canse d'ignorance. C'est à quoi ne ferex faute, car telle est notre intention, au nom de S. A. S. En témoin de quoi nous avons fait appendre le scel de nos armes.
(Signé) Oeorge de MarUmoUin.
Les 13 et 14 août, les communiers du Locle firent faire un vidlmu8 des actes qui concernent leurs franchises et qui sont dans leurs archires, et cela par quatre notaires qui le signèrent, savoir : Abraham Vaucher de Ck)rcelles, Samuel Du Pasquier de Neuchâtel, N«-l8aac Brandt et Josej^ Matthey dn Locle.
Les prinoes de Coudé et d'Enghien «paA été infermés que la défense que LL. EE. de Berne avaient fnle de verser le vin du comté de Neuchâtel dans leur canton portait un grand préjudice aux bourgeois de Neuchâtel et qu^eUe était contraire aux traités de bourgeoisie ^^onl les comtes et la ville de Neuchâtel avec eux, eurent la bonté d'écrire là lettre qui suit à LL. dites BE. :