‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 145 sur 264 · LIVRE IL 366 chapitre xin. — l'abbâ d'orléaiis · texte numérisé non relu

LIVRE IL 366 chapitre xin. — l'abbâ d'orléaiis

1688 un commerce réglé, comme s'ils aTsienl le droîl de le fiiire, et ils en mtroduishrent même juscfa*mi ValHle«-R«2, quoique oeg vins leur GoÉCassent pins que les vins du pnys; de sorte qu'il était évident que ces bourgeois de Valangin avaient entrepris ce commerce en haine des gens du vignoble.

Poonnitesdeia Comme en outre les cabaretîers débitaient de ces vins contre le sêi^eurie. j^^j^^j q^»yg avaient prêté de ne débiter que du vin dn pays, le Conseil d'Etat ordonna au procureur de Valangin et au maire de la Chaux^de^fonds de faire condamner ces cabaretiers comme covpa^ blés de violation, non seulement des défenses de la seigneurie, raaia, ce qui était d'autant plus atroce, du serment qu'ils avaient prêté. Mais cela n'empêcha pas la bourgeoisie de Valangin d'intervenir de nouveau en garantie auprès de la justice de la Chaux-de-ftmds. Les gens du prince répondirent que s'agissant de la punition d'un crime, elle ne pouvait intervenir, vu qu'il n'y a, en ce cas, aucun lieu i la garantie et que les rées étaient d'ailleurs devant leurs juges compétents. Tout cela ne fut pas capable d'arrêter cette bourgeoisie: elle engagea même la justice de la Chaux-de-fonds de refuser de rendre sentence, sous prétexte, dit la justice, qu'étant tous bourgeois de Valangin, ils ne voulaient pas dire droit dans leur propre cause, jnttiee neotre Ainsi OU fut obligé de composer une justice neutre de francsftïnS^ber*- '^«bergearits, laquelle condanma les dits cabaretiers à répondre en geiutt. cause. C'est ce que ceux-^ci refusèrent de Aire, les maUre-bomrgeois de Valangin continuant de soutenir que LL. EE. de Berne étaient seuls juges compétents des différends qui se suseîtent sur la matière de leurs franchises; et quand on leur objecta que leurs franchises ne leuif avaient jamais donné le pouvoir d'introduire des vins étrangers dans l'Etat, ils produisirent l'acte du comte Louis du 29 janvier 1309 (*). Mais cet acte n'est pas applicable au fait; car il est restreint aux seules denrées que les bourgeois achèteraient dans le comté de Neuchâtel, denrées qu'il lenr est permis d'aeheter et d'emporter chez eux sans payer aucun péage, pourvu qu'elles soient pour leur usage particulier, sans les revendre. La seigneurie Tout Cela fut inutile, ils furent lès maîtres jnsques là : êic valo^ ^^^éàer. *** «wj jfiheo; l'autorité de la seigneurie plia sous leur volonté. C'est Le conseil de quoi le conseil d'Etat donna avis à S. A., conMne aussi de plua^irpr'ïice "*^**" ^^^^^^ difficultés qu'il y avait alors dans l'Etat et dont on de Bouri)on. parlera tout à l'heure. On avertit aussi Sa dite Altesse dn droit invoqué par les bourgeois de Valangin d'être jugés k Berne sor les diiEérends qui surviennent entre le prince et eux, et on hii demanda avis oenmenl elle trouverait à propos qu'on procédât sur cette i tière. La lettre du conseil est du 3 avril 1688. (^ Ce lioit être 1340.

CUIATELLE DU VmCE D£ GOI»B tit. 267 LlVlffi IT.

Ui) au(re difTéreud qui était pendant de|Niis plusieurs années <V. 1688 Taa 1674) regardait la question de jmîdiction sor le lac de Sienne i>UF6reiid an dans les parages qui sont du comté de Nevchâiel. La justice du diction des Landeron ayant levé un corps mort sur le bord de ce lac, LL. EE. **^"'* *" ^*^ ** prétendirent que le lac appartenait tout entier dans cet endroit au baiUafe dt^ Ceriier, et c^ par deux jugements rendus en faveur de LL. EE. depuis passé deux siècles, où le comté de Neuohâtel avait môme été surarbitre, Fun contre la ville de Sienne et Tautre contre la Bonneviile. On avait déjà tenu, Tan 1674, une conférence sur ce sujet, dans laquelle LL. EE. produisirent des actes de ces deux jugements ; mais n*ayant pas voulu en donner des copies en» tières, cela fut cause qu'on ne put pas terminer ce différend.

LL. EE. écrivirent à cette occasion une lettre au conseil d*Et«t, Lo^re do par laquelle ils se plaignent de ce que TEtat continuait à soutenir |e. ae Benn»! la levée de ce corps par la justice du Landeron, et répétant toutes leurg raisons à ce sujet, ils témoignaient même qu'ils espéraient que le souverain écarterait enfin tout ce qui pourrait brouiHer les deux pays. A quoi le conseil d*Etat répondit d*une manière très Réponse da convenable, mais sans rien décider. *^°*®^ *'^*^

Par l'information que le dit consefl envoya au prince, il lui mar- Lettre du conquait qu'il serait très expédient qu'on tftchât en même temps de "^^J^^** terminer toutes les difficultés, qu'on a^it avec LL. EE., savoir : Antres dimoni- 1. Le surhaussement des anciens péages et l'établissement de quel^ avec ll.*£^ ques nouveaux. 2. Les eBapéehements que LL. EE. mettent à la deBeme. débite des vins dans leur canton. 3. A la défense qu'ils font aux bourgeois forains de jouir des pâturages du Chablaîs. 4 Les différends qu'il y a au sujet de la délimitation de Lîgnières. 5. Et enfin celui des Umites de Grandson contre le Val-de-Travers.

Outre ces difficultés, il s'était encore élevé un difl'érend entre la Différend entre seigneurie et la ville de Neuchâtel. Un certain d'Espagnier, bour- ^^"^^ j^^^^^*" geois deNeuchfttel, ayant été condamné à trois jours et trois nuits iei«meurie pour de prison civile par la justice de St-Blaise pour avoir fait infiraction m^ïJ^SJ^. de justice, les Quatre-Ministraux s'opposèrent à l'exécution de cette ireoi«. sentenoe, parce que l'acte de leurs franchises porte que le prince ne peut saisir aucun bourgeois dans le chftteau ni dans la ville sans jugement, c'est*è-dire sans décret de prise-de-corps donné par les Quaire-Mim'straux, ou, s'ils sont parents, par quatre autres du conseil des Vingt-quatre. Les Quatre-Ministraux assuraient que cela s'était observé de temps immémorial, et que, selon que cela s'était pratiqué auparavant^ on ne pouvait saisir hors de la viHe aucuns bourgeois sans jugement des juges du lieu oà ils résident, savoir rière leur domicile de la ville où ils sont censés être relevants pour ce fait quant à leur personne; de sorte que, quoiqu'il ne s'agit pas d'un emprisonnement pour fait de crime, mais seulement pour des

LIYRB II. 268 chapitie xiu. — l*abbb d'orléans

1688 choses purement civiles, eomme est une infraction de justice, Messieurs les Oiurtr^-BUnisUraux soutenaient que ce bourgeois ne p(m* vait être emprisonné sans leur avis. On eut beau leur faire entendre que Tinfiraction de justice était un sujet attributif à chaque juridiction, comme bans et amendes, et que chaque justice du pays ou étrangère en pouvail connaître, suivant la coutume et les lois de tous les Etats voisins, sans Tavis et consentement de Messieurs les Quatre-Mlnlstraux, néanmoins ceux-ci demeurèrent fermes dans leur résolution et s'opposèrent à Fexécution de la sentence rendve contre le dit d'Espagnicn", parce qu'elle n'avait été prononcée ni par eux, ni par leur aveu, et qu'on n'avait pas requis leur cobsentement.

Autre diitteaité Enfin il y avait une autre difficulté entre la seigneurie et les ^me^î» sSfr** Ouaire-Ministraux au siyet d'une poursuite que le procureur-génénenrie ezigeait rai dirigeait contre le sieur Thellung, receveur de Bienne et bow- ^^c^ewT' «^'^ <•« Neuchâtel. Ce TheUung avait fait passer sur le territoire Bienne, etboor- du comté UBe Certaine quantité de fer sans payer le péage, et la 2^*^^^* seigneurie prétendait qu'il devait le payer, parce que, quoiqu'il tùi ùbh hors dn bourgeois de Neuchâtel, il ne résichift pas dans l'Etat, que par co»- ^^^' séquent il ne pouvait pas se prévaloir du privilège des sujets résidants, et qu'il ne pouvait pas jouir simultanément du bénéice q«i résultait des deux dominations, celle de l'évéché 4e Bflle et celle du comté. Néanmoins les Quatre-Ministraux, quoique intéressés pour le tiers aux péages, ne laissèrent pas q«e de soutenir le dit siear TheUung. C'était un temps d'opposition à la seigneurie et un véritable temps d'anarchie : à l'exemple des bourgeois de Vaiangin, H n'y avait qu'à se moquer de l'autorité du prince et refuser d'obéir. Expédient pro- Malgré la sommation qu'on fit à la ville de se joindre à la seignea- P^î™*J^[JJJ^ rie, eDe n'en voulut rien fiiire, de sorte que le gouvernement, las MiniBtranx. de lutter contre les bourgeoisies, se contenta d'ordonner au procureur-général de se restreindre à faire prêter serment au dit sieur Thelhing,' de déclarer si le fer qu'il avait fait passer sur le territoire du comté était le sien, la seigneurie croyant que par ce passedroit eUe écarterait la difficulté, vu que les bourgeois de Neudiâtel résidant dans l'Etat étaient obligés de faire le môme serment lorsqu'ils voidaienl être exempts de payer le péage de la marchandise qu'ils y faisaient entrer, et qu'elle n'était pas achetée d'autres deniers que des leurs propres. Cependant comme M. le procureurgénéral ne se servit pas des mêmes termes que ceux portés par l'acte d'octroi, les Qu^tre-Ministraux mirent pied pour le dit sieur Thellung, et soutinrent qu'il n'était pas obligé de répondre à ces interrogata; i^ Uuatre-Mi- et enfin ils empêchèrent de rendre jugement, alléguant qu'ils n'émt^nsHcê ^^^ P'^ devaîit leur juge et présentèrent justice à Berne. Us à Berne, agîssatettl coutro leurs propres intérêts, vu qu'ils avaient part aux

GORATEIXB W FUNCE DE GOMBÉ etC. 269 LIVRE II.

péages el qu'un botsgeoîs qui est sous la doninalion d*un autre 1688 prince ne contribue en rien aux charges de l'Etat et de la bourgeoisie.

Les Trois^Elats étant lUiseniklés, décrétèrent que les ouvragés de thk dxé ^ar galons d'or et d'argent et d'orfèvrerie doivent élre de fin •« titre *^JÎ^;/^ de 13 à 14 lots, vu que s'ils étaient moindres, il y «arail coiMiise genttraTaïué. de la marchandise.

Le prince de Condé écrivit à la bourgeoisie de Valangîn une Lettre dn lettre datée de Dijon le 20 mai 1688, au sujet du commerce des^^^^; vins, pour l'exhorter à se désister de cette prélenlue franchise, geoide de valeur alléguant pour cela les raisons les plus propres à les y porter. J^JJ^^f JlJtte Mais les bourgeois de Valangin croyant qu'on avait donné de «lau^ bourgeoisie an vaises informations contre eux, lui répondirent dans le dessein de^^®*^^^^^^ le détromper. Leur lettre est du 25 juin 1688. Le prince ne fut sert, point édifié de cette réponse, et leur déclara qu'il ne pouvait nullement leur accorder ce qu'ils demandaient. La seconde lettre du • prince est du 31 juillet 1688, signée De Bourbon.

Le roi Louis XIV remit, le 9 novembre, le? revenus de la prin- principauté cipauté d'Orange au comte d'Auvergne, et ce en représailles des ^^j^^^^^Jj^'t, terres qu'on lui avait confisquées en Hollande et de son marquisat d'Anvergoe de Berghen, quoique Madame de Nemours s'y opposât, en vertu """^J^** des prétentions que la maison de Longue ville avait sur cette principauté. Elle fit inutilement plusieurs instances par devant le conseil du roi (V. l'an 1695). Cette principauté fut remise, en divers temps, à plusieurs personnes, entr'autres au comte De la Chambre, à la veuve de l'amiral Chabot et autres.

Le 5 juillet, à dix heures du soir, il tomba une grôle épouvan- orêie générale table, qui s'étendit presque dans toute la Suisse et môme dwis la ^'^J^^™ Sonabe ; elle était poussée par un vent si violent que l'orage abattit plusieurs arbres. Cette grêle causa une grande cherté, parce qu'elle fut presque générale. L'hiver étant survenu avant qu'on eût achevé de moissonner aux Montagnes, il y eut beaucoup de graines qui Graines demeudemeurèrent sous les neiges jusqu'au printemps de l'année sui- '**^^'|^^** vante, et qui furent presque entièrement perdues.

La rente du vin se fit 80 livres le muid, et l'abri à lôVs batz vente du vin et l'émine de firoment, l'orge 9 bal» et l'avoine 17 gros. •^^^

Les bourgeois de Valangin craignant de manquer de gruins, parce Lee bonigeeie qu'ils renchérissaient de plus en plus, en demandèrent à LL. EE. de ^j^^l^^â^^eê Berne, par une lettre du 15 février 1689. LL. EE., par leur réponse, grains à Beme. leur en firent espérer.

Le 11 avril 1689, Gmilaume-Uenri de Nassau, prinoe d'Orange, ^prin<^de bt couromé roi d'Angleterre à la place de Jacques Stuart, sonronnéroide'ia beau-père; il était parti de Hollande le 5 novembre précédent. Dès tagne«

UVRB If. 270 CHAPtTRB un. -< l'abbé d'obléans

1689 qu'il fut arrivé sur le sol britamiqae^ les Anftaiis quittèrent \6 parti d« roi Jacques, lequel abandonna tout de suite son royaume et se retira en France.

Pienre Monin Le prince curateuT ayant droit de nonmer le prêtre à la cure de '^^^t^, ^^ Cressier, en qualité de possesseur des droits des jadis abbés de Fontaine-André (V. Tan 1180), fit choix cette année de Pierre Monin, de Cressier, pour en être le curé; Tévéque Pierre de Montenach le confirma, suivant le droit qu'ont les évoques de Fribour; sur les églises catholiques romaines qui se trouvent dans lera* diocèse, san» quoi ceux qui sont nommés par tes coHateurs ne pourraient pas officier. Voici en quels termes Tévéque donna cette confirmation :

Lettre de Tévê- n^os Petrus a MoDlenach, Dei et apoi tolioa; sedis f ratlA episeop» et oMief qaedeFriboorg ^Lausan^ensb S. R. I. priaceps, et insignb eccleiie coUcf^iale Sanctt Kioolai ^réd^^Cr^ „pr«po8ilu9 iofulatus etc. dilecto nobis in Christo R. D. Pclro Monin diocesis nier. niiOB^re Lausannensis prssbitero salutem. Ecclesiam Parochialem in Cressier

ndiocesis nostne ad pnesens liberam et Tacantem per obitum R. D. Baxin (*) ^etiam pnesbiteri illius ultimi et immediati posieMionia paeifici euai omnibu» et ^aingolis membris joribus, et pertinentibus univeraii, tibi pitBaeoti et gnitanter f,acceptanti, bene merito sufBcienti et idene» ab examina toribus ad hoc légitime ^depatatia praevio examine reperto, ad pnesentationem aerenisaimî principis. y,Henrici Julii a Bourbon, principis a Conde, magni magiàtri Galliie, nec non ^honorarii curatoris illustrissimi prîncipis Novicaatri nobis libéral iter factam et nper nos adroissam, auctoritate nostra ordinarta eonlolimas et dosavimos, con- ^ferimoB et donamus, de eademqae providemus, te in ea investientes cwatnm rf^i recCorem, et investientes de iila per tenorem et traditiooem pnesentiiuii pro- ^fessione fidei per te in manibus nostris , facta et eroissa, prestitoqne juraroento ^de residendo et de$erviendo in talibus requisito. Mandamus cuilibet dominO ,,prfesbitero per te requirendo, qoatenits praasentibas visis te dominum Petmm ,,Momn in et ad veram, realem, actoalem et corporalem possessionem dict« pi- ^rochialis ecclesie, omniumque ejas fructuum jurinn et emolumentorum poiat ^et indacat, indactumque dicta auctoritate deffendat, ac beneficil juribus et pro- ^vcntibus uti, et gaudere faciat et procuret in effectu, jure tamen quolibet tertii ^salvo. Injungentes intérim prout offîciî tni debitum exiget, quatenus omnia et ^singula quœ sacramentorum, administrationem, catechesin rudi populo facieadam natque bona, facultatesque eccleaiœ conservandas ooncemere posimnt, ea qoam ^ydiligentiasimè adimpleas. In quorum fidem etc. Datum Fryburgi in «dibus ^nostris Episcopalibus 20 Augusti anno 1689.

Petkus Episcop. Laisamnxksis, et plus bas J. Dvgo^ Sicr. Epuc.

Expédition de Le 21 Septembre, un régiment de dix-buit cents hommes s'em- BoarfMs^en ^^^V^^ s^r le lac de Genève, parmi lesquels il y avait deux comsanroie fourre- paguies de grenadiers, presque tous du comté de Neucbâtel. Les vuiAo^MiaM dulr^s compagnies étaient composées de Vaudois et de Suisses voleurs TaUéee. iontaires, le tout sous le commandement de Jean-Jacqoes Bourgeois, de Neuchâtel, qui avait été une douzaine d'années capitaine en France. Leur dessein était de reconduire les Vaudois dans leurs vallées du Piémont, d'où ils s'étaient réfbgiés en Suisse trois ans

(*) U est appelé amenri Jean-Baptiste Baain.

€l}iUTBlXE IH) ^RIN€E 9E COia>B OtC. 271 LIVRE II.

ai^Miravani à cause dea persécnttona qa*en exerçai! centre eux. Os 1689 débarquèrent auprès de Sl-Gingo dans le Chablais, où Ton tira quelques coups de mousquets sur cette troupe, mais qui ne blessèrent personne* Dès qu'ils eurent mis pied à terre, ils chantèrent un psaume et continuèrent leur route par Bemex, où le comte de ce lieu voulant s'opposer à leur passage, fut repoussé. Us allèrent de là à Tabbaye d'Abondance et passèrent même jusqu'au haiit du Faucigny, où ils trouvèrent une a forte résistance qu'ils furent obligés de rebrousser chemin. Trois cents hommes de cette troupe, (pu avaient pris les devants et qui était conduite par le ministre Arnaud, passèrent henreusenent, mais ceux de la seconde cotomie, qui la Momide était de quinze cents hommes, s'en retournèrent la plupart ^^l*®* Sjré'^d©*Mtooeux. Il y eul cependant deux à trots cents hommes que le ca- gnuier. pitaine Bourgeois ramassa qui allèrent avec lui jusqu'à Genève. Mais en traversant Coppet, il y fut saisi par ordre de LL. EE. de Boorgeobest Berne et conduit prisonnier à Nyon. (V. Tannée suivante.) arrêté à Coppet

Le conseil de ville donna les points de coutume suivants. ^tSme^SS'

Le 18 octobre : *^i*iSîe

Lorsqu'un homme possède une pièce de (erre hypothéquée à un autre, si ce Oomment on dernier en veut déchoir le tenementier , il doit lui former demande à ces fins **** déchoir ceet n*en pas aghr par usage, ^fin que le dil tenementier puisse amener en ga- '"jn? o^^^ rantie celui qui l'aura vendue ou échangée, pour franche. d'aatroi.

Le 1" novead)re:

Un acte qui attribue un privilège spécial à on particulier ou à une eommu*- tJn acte attrinauté doit être muni du sceau et approbation de la aeigneurie. wS^e dôit^Wê

• Ao . 1. ™^ du sceau.

Le 28 octobre :

Les héritiers d*un défaut qui sont en double lien de consanguinité au. dit Héritters parle défunt, héritent double portion des acquêts faits par le décédé, et les autres anë doubîe iwr^ qui ne sont seulement que d*un cdté, n'héritent que pour une portion des dits tioniuuaoacquêts.

Un fils sons la puissance de père ou de tuteur ne peut pas s'obliger sans s'obliger «tant leur ronsaitement. . SJSJi*T|îS-

La partie qui a droit aux meubles ou argent saisis et qu'on s'est fiiit rendre Droit^sor' des de gage, peut légitimement et vient assez t4t lorsqu'il parait en justice pour ^*°Jj^i,^ *^ s'opposer et faire valoir ses droits sur le jour de Tinvestiture et lors de la revêtue des dits deniers et meubles.

Un frère et plusieurs neveux en la succession d'un défunt héritent par souche j^q^ neveux et représentation ; mais lorsqu'il n'y a point de frère ou sœur vivant, les dits J^^èrSÏ* d? beveux ou nièees, cousins ou cousines héritent par teste et non par souche. Atnt

Un absent est réputé vivant jusqu'à cent ans; mais communément pour un Absent réputé fait eivil, on ne peut rien prendre sur le droit d'un absent avant dix ans. cênt^s. ^

Pour omission de témoins, titres ou improcédurcs emportant Je fond de la Relief de piocause, on peut demander relief de la sentence du juge inférieur par devant ^^'

Messieurs des Troîs-Etats, qui l'accordent où il y a raison relevante, en remboursant les frais précédents à la partie et en payant 2ô livres pour le dit relief.

Les avocats et procureurs sont obligés de déposer de ce qu'ils ont et aurobt eaS peurênir

LITRE n. 272 ghapitbe xm. — Vawêè d^oblbans

1689 sv d'une Affaire qii Mm en fieftion «TMrt qa*ilt «yent Aiit office d'avea* à

être témoins bi défeaso de leur client.

âAns la cause

îtort dîi chrya. awiri«8.Loui8 d'Orléan«, chevalier 4e LoiigweviUe, fat tué cette uer d'Orléans, «inée à la prise de Manfaeéni an Palutkiat. Il était ftls naturel de ^Mn^Tst^" Charies-Paris d'Orléans, comte de St-Pol, prfeice de Neuchfttel, tué Poi. il matheureufiemeat en Hollande Tan 1670. Année pin- L*an 1689 fiU extrdoiement pluvieux pendant Tété, oe ^i fit qie viense;i^trotoie6 troîfi lacs de NeochftteL de Bienne et de Moral furent jointe en-

lacs sont Joints. ,, ^ '^

semble.

Tremblement Au moîs de juin OU Sentit un tremblement de terre. Le 18 ami G^T précMei^ il fit on orage et une grêle éponviantabie qui ctusa ket«-

coup de dégâts.

Cherté. Une grande cherté survint cette amiée «(« «dura cMiq ans.

Vente dn Tin. On fit k vente à Neichâtel à raison de 128 Kvres le moid; et Abri. i«ai)|{ ()^ grains se fit le firoment à 15 batz et dean Témine, Forge à 7 batz de«x tiers et Tavoine à 14 gros.

Eieetion d*Qu Le 8 janvier 1690, la commune bourgeoise de Neuchfllel éhit un banneret banneret, et voici la manière en laquelle on y procéda.

M. Samuel Marval, maître-bourgeois en chef, fit dans Je grand temple un discours à tout le peuple. U représenta ^e la charge de banneret ayant été longtemps vacante, Messieurs du conseil de viUe avaient trouvé à propos d'en élire un; que fior eet effet ils en avaient nns deux en élection, savoir Messieurs Jean Vamod, mattre-bourgçois, et Henri Chambrîer, lieutenant de ville. Ceux-ci firent chacun un discours au peuple.

Dorée de cet On arrêta en commune bourgeoise que le banneret qui serait ^^^' élu, serait obligé de demander son congé, de six en six ans, à la commune bourgeoise qui serait assemblée, afin qu'il fût reconfirmé ou qu'on en pût choisir un autre. Après quoi tous ceux qui étaient dans le temple en sortirent par les deux portes qui sont devant le midi; on a*'ait mis à chacune de ces portes un notaire et trois hommes du conseil qui recueillaient les snfihiges de tous ceux qd passaient. On donna à tous les bourgeois qui demeuraient dans la ville une marque qui valait un pot de vin, et à ceux de dehors une qui valait sept batz et demi.

Mode d'élection. Cette cérémonie avait commencé dès le malin en sortant du prêche. Messieurs du conseil de ville allèrent par la boucherie, d'où ils remontèrent peu de temps après deux à deux, ils entrèrent les premiers dans le temple ; après eux venaient les ministres, les conseillers d'Etat, les ofliciers de la seigneurie et enfin tout le peuple en foule. Lorsqu'il s'agissait de demander la pluralité des suffrages sur ce qui était proposé par le maître-bourgeois, on s'adressait à un ministre et ensuite à un conseiller d'Etat, et ainsi toujours à l'alter-

CURATELLE DU PRINCE DE CONDÉ elc. 273 LIVRE II.

native jusqu'à ce que tous ceux qui avaient des charges, tant ec- 1690 eiésiastiques que politiques, eurent fait connaître leur sentiment. On dit alors à tout le peuple : Que ceux qui sont de ce sentiment lèvent les mains, etc.

H. Chambrier ayant été élu banneret à la pluralité des suffrages, les Quatre-Ministraux allèrent au château prier M. le gouverneur de lui faire prêter serment. Sur quoi ayant demandé un mois de délai pour en écrire à S. A., cela lui fut accordé. Hais M. Samuel Marval ne laissa pas, comme mattre-bourgeois en chef, de présenter relu au peuple sur la terrasse du temple. Le nouveau banneret harangua les bourgeois et protesta solennellement du désir qu'il avait d*exercer sa charge à la satisfaction de la bourgeoisie, etc. Néanmoins M. le gouverneur ayant plus tard reçu une réponse de la cour, installa et fit prêter le serment accoutumé au dit sieur installation. Chambrier, le 2 mars, à la sortie du prêche, par un dimanche matin, en présence du conseil d'Etat^ du petit et du grand conseil de ville, et généralement de tout le peuple. (V. Tan 1559.)

Les Ouatre-Ministraux ayant fait défendre au son du tambour les Les quatre-Mienrôlements dans la ville, suivant la liberté qu'ils en ont par le J^*^eraSc- 32* article des franchises accordées par Jean de Fribourg l'an 1454, mens. la seigneurie prétendit qu'ils n'avaient pas ce droit et les fit citer Laseignenrie à Berne. '~ «î^^f '

Les députés de la ville y ayant paru, ne se contentèrent pas de répondre à cet article; mais ils se plaignirent de ce que la seigneurie enfreignait plusieurs points de leurs franchises, qu'ils réduisirent au nombre de quinze et pour lesquels ils avaient aussi fait Les ouatr^^Miciter la seigneurie, afin d'en requérir le redressement par LL. EE. SÎ^^dter^

Une difiDculté sur le cérémonial qui survint en arrêta la poursuite, ^lefmiin^^"^ Les, députés du [nrince prétendant d'être admis à l'audience ayant incidêS'de la tète couverte, comme représentant un prince souverain, LL. EE. ^^le^'on*" du sénat déclarèrent qtie ce n'en était pas l'occasion et le temps ^"^^' de se prévaloir de cette qualité; que quoiqae les députés fussent envoyés au nom du prince, ils y paraissaient au nom d'un souve*rain combourgeois qui venait demander Justice contre d'autres combourgeois, ses sujets, et qu'ainsi les uns et les autres devaient comparaître devant LL. EE. comme parties instantes. Cet incident fiit cause en conséquence d'un renvoi de deux mois.

Les députés de la seigneurie se repentant d'avoir porté cette Le «onvemear difficulté à Berne, M. le gouverneur d'Affry sut si bien ménager d'AiRry tempo. cette afiaire (pendant les deux mois de délai que les dits députés avaient demandé) qu'ayant porté la seigneurie à se relâoher de quelques articles, on convint de ne pas retourner pour celte fois auprès de LL. EE., renvoyant la décision des autres ailicles ù un temps plus favorable.

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