LIVRE II. 274 CHAPITRE xui. — l'abbb d'orléans
1690 Au mois de mars, le capitaine Bourgeois qui avait été confiné
1.0 capitaine prisonnier à Nyon (V. l'année précédente) fut décapité au dit Nyon ca^pourvio- par Ordre de LL. EE. de Berne, étant convaincu d*avoîr violé les lation de terri- territoires de Berne et de Savoie, en y faisant passer et condui* sant, comme chef, des troupes sans la permission des souverains de ces territoires ; ce qui était un crime d'Etat et dont le duc de Savoie avait porté des plaintes très sérieuses à LL. EE. de Berne. Voilà conmient une entreprise qui avait pour motif le zèle de la religion et de porter secours à des frères persécutés et chassés de leur patrie, tourna au préjudice de ce charitable et grand capitaine.
Mon de p.-F. Le 4 mai, M. Pierre-François d'Affry, qui avait, l'an 1686, remis goïiwneur*^^^^ la charge de gouverneur à son fils, mourut d'apoplexie à Fribourg Neuchâtei. dout il était sénateur et où il fut enseveli. Il avait épousé N. de Sa fluiiuie. Praroman, de laquelle il eut plusieurs enfants, entr'autres Joseph- Nicolas qui lui succéda au gouvernement de Neuchfttel et Valangin, qui fut capitaine aux gardes de S. M. T. C. ensuite colonel d'un régiment et enfin lieutenant-général des armées de Sa dite Majesté,
mort et tué à son service en Italie Tan
'nSîê donné»?' Le conscil de ville de Neuchâtei donna les points de coutume ^oViïïef *^ qui suivent aux particuliers qui les demandaient.
Le i4 mai :
De« tutelles. Les tutelles sont des offices virils qu'on n*a jamais donnés aux Temnies, si elles ne sont mères ou grand*nières.
Le . . . juin :
teur^peat^con- ^^^ veuve qui n'a point de tuteur peut Aiirc des cautionnements valables. Dédit dans la La dédite d'une vendition de biens-fonds la rend nulle, lorsqu'elle est faite hîlnsSort'^de ^""* '" huitaine dès le jour de la passation de l'acte par le sautier, et qu'elle biens-fond, est notifiée à la partie et au notaire; mais celui qni se rétracte est chargé de payer les vins bus et la fiiçon da notaire; et il n'est point dâ de loda poar la dite vendition.
Année p«u Cette année iîit encore peu abondante. On fit la vente du vin à vente^'^î^'et Neuchâtel 125 livres le muid. L'abri fut fait, savoir 15 bat* Téminc
abri. de froment, Torge 7 batz 2 gros et Tavoine 14 gros.
Droit de substi- M. Urs de Sury, de Soleiu*e, obtint de S. A. S. le prince de
à Utt s^'d! ^"^^' P^"" '^^^''^^ patentes données à Paris le 10 mars 1691 et soienre pour entérinées en conseil d'Elat le 24 avril suivant, la liberté de pouu*baronnie^ voir substiluer les biens-fonds qui lui étaient parvenus de ses anijuderon. cêtres et qui sont situés dans la baronnie du Landeron, en faveur d'un ou de plusieurs mâles de sa famille, sous la réserve et con* dition qu'il en serait payé un lod de trente en trente ans. Le procureur-général en ayant fait faire Testimalion par gens de justice, le 2 octobre 1691, les biens furent évalués à la somme de 25,725 livres faibles.
CURATELLE DU PRINCE DB CONDÉ etC. 275 LIVRE 11.
Guillaume-Henri, rot d'Angleterre, fit décln*er aux plénipotentiaires 1691 de France, par le pensionnaire Hensius, ses prétentions surlaprin- LeroiOuii-
, . ir , . , 1 f . . . L . Il .1 laome déclare
cipauté de Neuchâtel, comme héritier des biens de la maison de ses prétenuons Châlons. (V. l'an 1697.) , ««^ Neuohâtei.
Au mois d'août 1691 mourut dame ée Wiid, de Fribourg, épouse Mort de Mad. de M. Joseph-Nicolas d'Affiry, gouverneur de Neuchâtel. Le lende-^* Tj^""^ main, environ midi, le conseil de ville alla en corps au chAteau en Solennité des habits de deuil. Les pasteurs de la ville et le conseil d'Etat avec <»^^«tous les officiers du prince qui attendaient le conseil de ville sur k terrasse, se joignirent à eux. Etant entrés en cortège dans te grand Poile du château, où reposait le cor|{& de la déiîinte au mi- Ken de deux grands flambeaux, M. le ministre Girard fit le compliment de condoléance à M. le gouverneur, au nom de tous les corps présents. A 3 heures du soir, heure marquée pour l'ensevelissement, toutes ces autorités, les ministres, le coMeil d'Etat et le conseil de ville remontèrent an château, au son de toutes les cloches; le corps mort fut porté par six bourgeois jusqu'au bord du lac, suivi de tout le cortège des ministres et des conseils; six conseillers tenaient le drap mortuaire. Il y eut des députés de tous ces corps qui accompagnèrent le cercueil jusqu'à Cressier, où Madame d'ASry fut inhumée; et après que les bateaux forent partis, M. Girard fit l'oraison funèbre, qui termina la cérémonie des funérailles.
Celte même année, M. le gouverneur d^AfTry fut élu sénateur de m. dAffry
, -, , élu sénateur
la ville et canton de Fribourg. de Fribourg.
Le 16 janvier 1691, les Trois-Etats jugèrent : ^^^^57^*^
Que j>oi]r faire déchoir quelqu'un d'une taxe, on doit former demande dans Faire déchoir l'an et jours depuis le rapport de la lettre et amener la partie en réponse. ""^de tnxe."^^
Le 5 mai, les Trois-Etats de Valangin donnèrent par sentence : TjSîJ^te ^e
Que lorsque le rée a des raisons péremptoires suffisantes, il n'est pas oblieé „ VaUngin. j \ , ^ .. ,r Exceptions pé-
de répondre par confession ou négative. remptolrea.
Que la justice ne peut pas obliger le bien d'un homme pour nourrir un bâ- ^dr^^d^l'
tard avant définition de cause. avant condam-
Que l'homme qui soutient à la corde avec la pierre de 25 livres par trois Lacor^âui-
traits de corde contre une fille, que le bâtard qu'elle lui a donné" n*est pas à ^^^^^ ^^' lui, l'appuyant encore par serment, il est quitte et irrécherchable, et la mère est chargée de l'enfant et obligée de le nourrir (*).
Que la fille qui sera enceinte d'un enfant illégitime, doit accoucher dans le Ia fiUe en
pays et déclarer l'homme à qui le dit enfant appartient, et cela par serment qui coucher dans
lui sera prêté sur le petit lit, pendant les douleurs de Tenfantement, par l'oDi- ^'^^^ent^
rier du lieu(**); et le garçon doit avoir pour le moins l'âge de quatorze ans. Ai^e du garçon.
Qu'après sept années d'absence d'un homme originaire des comtés et non Divorce ponr
étranger, quittant sa femme sans lui donner de ses nouvelles pendant le dit temps désertion du ^
si la femme veut être divor«ée et allibérée de son mariage après un tel terme, "** ^^' elle peut se présenter en justice matrimoniale de Neufchâtel ou de Valengin.
(*) C*est ce qu'on appelait a clame forte qui a été abolie (*an 1715. (**) Ce seiment a été également aboli Van 1715.