LIVRE DL 276 ghapitrb xiii
1691 P^ devani celle de Tud def dits comtéi où elle seni domidUée ; expoMurt i|a'iui tel Tayanl quiuée et déserté son mariage depuis sept ans qa'elle n'en a reçn aucune nouvelle, ce qu'elle offre de soutenir par serment, elle demande d'être alljbérée de son mariage avec lui. Sur quoi la vénérable Chambre matrimoniale Proclamation doit lui accorder un billet du greffier de la justice, pour faire proclamer l'aban prône. ^^^^ p^^ ^^|^ dimanches, de quinzaine en quinzaine sécntivement au prtee des églises du ressort et domicile des mariés et au lien d'où la personne absente Demande noti- était originaire, et que la demande de divorce sera notiiée aux plus proches fiée aux pa- parents du fugitif, afin que s'ils s'y veulent opposer, ils le puissent faire dans '^°^' ces délais. Après une telle proclamation, si on n'a point de nouvelles certaines de l'absent, et que la requérante testiie en la justice matrimoniale, par son grand serment, qu'elle n'a en aucunes nouvelles Aê sa partie pendanl les dits sept ans et qu'elle ne sait où elle est ; apparaissant aussi par l'attestsition des sieurs ministres que l'absent a été par eux duement proclamé, comme desaos : alors on connaîtra le divorce et allibération de mariage à la requérante par les dits sieurs de la justice matrimoniale.
Les parents Que lorsqu'en justice matrimoniale, s'agissant de mariage, une traite aura été 8e?8i?ie8 pro- adjugée à l'une ou à l'antre partie pour vérifier ce qu'elle prétend, ils peuvent, ^^^'^Ke "^"^ *^^^ ^*^^ ^^ l'autre, admettre en preuves les pères, mères, totenrs eit plus pro- Pasteur dû lien ches parents des parties ; même le pasteur du lieu peut être admis à déposer, ^^à ce ?vûet ^'^ savoir les dits parents pour déclarer ce qu'ils auront vu et su des faits et promesses réelles et verbales de mariage de leur parent et pupille qui se seront passés en leur présence et de leur consentement, par devant deux témoins, suivant la décrétale; et le dit pasteof des ftiits qn'il anra vos et sas des promesses prétendues des parties, ne dép^danl pas du secret de ce qui s'est passé en consistoire.
Etats devaian- Aux Etais teuiis à Valangîn le 7 mai 1691, il fut sentence:
Le corps soit Que le corps suit les usages de l'habitation de sa demeure, et que la condi-
dflômief ^ tion soit son origine et dépendance.
Etranger habi- Un étranger habitant dans un lieu y est ji^ticiable, tt est tenu de supporter
tant dans on ]çg reutes et charges, comme ceux des lieux où il demeure, savoir de cenx ou
cU^le et est te- ^^'^^^ ^^^ dépendent de la communauté du lieu ; mais il n'est point astreint à
nn de supporter souffrir les obligations et servitudes auxquelles les originaires habitants sont
les routes et tenus à leur seigneur ou à d'autres à cause de la condition et biens-fonds qu'ils
charges. ^^ tiennent, auxquels les premiers n'ont point de part. Témoin la cause des
^"^ habitants du Locle, qui voulaient obliger leurs communiers habitants aux Bre-
nets à faire les reutes et à payer les émines de moisson au Locle, de quoi ceux
àes Brenets furent libérés par un bien jugé et mal appelé par ceux du Locle.
Le 8 mai :
Compromis, ar- L'une des parties ne peut revenir d'un compromis définitif pour rentrer en
- ^'J^l**®' justice, et les difficultés sur une pronondation se doivent éclaircir et vider par
ment. ' devant les arbitres qui l'ont rendue. On ne peut aussi revenir en arrière de ce
dont les parties sont convenues en justice, comme il se conste par une sentence
des Trois-Etats de l'an 1686.
Les engagères ^^ engagères de biens-fonds se peuvent rédimer après le terme expiré en n'entrent pas tout temps ; et si le propriétaire fait une discussion, celui qui tient l'engagère, Blesdiscus- \^ ^^^ relâcher pour être mise en bien gisant, et il devra se colloquer pour la valeur do la dite engagëre. Mais si celui qui tient l'engagère fait une discussion de son bien, l'engagère qu'il tient d'un autre ne peut pas entrer dans cette discussion, mais le propriétaire la peut retirer à lui en restituant le prix ou sa valeur.
CUBATBLLE DU PRINCE DE CONDÉ etC. 277 LIVRE II.
Le 19 novembre : 1691
Qatad ua mari el vne feoune «ont mariéf iniyaot la coutume de Neofchâtel, J^^^ }>iens
let enfants que le man a eus avec ta première femme ne peuvent en aucune terneU ne se manière participer aux biens qui sont en propre à la seconde femme. ^'^hitf"^
Et quand des frères de divers lits survivent leur père et mère, leur bien ne BnfSuits utérins se confond aucunement; mais ce qui dépend du paternel doit retourer aux pa- "*,,5w^*"^ temels et le maternel aux maternels, et ainsi les enfants utérins ne se peuvent aucunement bériter.
Le 2 norembre :
Les plus proches parents paternels héritent les biens paternels, et les plus Pstana fêttaH proches parents maternels héritent les biens maternels. «aisma ■sisfals.
Les OQolea sont préMraMes el pins habiles à succéder que les cousins-^er- ^S^SP^^ mm» et autres parents plus éleiiniés. cousins.
La récolte de cette année fut encore chélive. On fit la vente du Ohétiveréeoite. vin 125 livres le nmid, et Tabri da ghitn se fit, le froment à 17 batz ^^J^.^ réatiine, Torge à 10 balz el Tavoine 6 bâta.
L'an 1692, il y eut une difficulté entre la vOle de Neuchâtel et Difsenité entre les bourgeois externes de la chAtelainie de Thielle au sujet des pft- l^erneseT^M turages de Cbaumont el du Cbablaix. La ville prétendait que ces renonces sur les pâturages appartenant aux bourgeois, les externes n'y avaient ph» oian^^etdn de part à cause de leur renonciation faite l'an 159SL Mais cettx-ci chabuiz. soutenaient qu'ils n*avaient pas renoncé aux bénéfices qu'ont les bourgeois, mais seulement aux droits et aux commandements que les Quiilre-Ministraux avaieni sur eux, outre que le prince les leur avait confirmés par un acte. On leur répondait qu'on ne pouvait pas Baisons des renoncer aux charges et conserver les bénéfices, qu'il n'y a aucime ^*^'^^^' bourgeoisie ni communauté où il n'y ail des charges et des bénéfices, que ces deux choses composent un lout qui est indivisible et inséparable, et qu'on ne peut conaéquemment quitter l'une sans renoncer à l'antre.
Le reins que firent Messieurs les Quatre^Ministraux d'accorder à Les externes ces renonces ce qu'ils exigeaient, fit qu'ils eurent recours à leurs aéJni^kF^ leurs eoitfrèret de la mairie de la CAte, lesquels s'étant joints à eux et à Beme. envoyèreni des députés à Paris et à Berne pour renouveler leurs vieilles querelles du siècle passé; mais comme ils avaient bit cette démarche sans la permission de la seigneurie, on suspendit de leurs nssontsnspencharges ceux qui y étaient allés, e€ ce fut là tout l'effet de leur chîû-g^ r^ députation. On exhorta les uns et les antres h la réunion: mais^leconsenS^
Il . w . ment de la
cela demeura indécis. seigneurie.
On fit eette aimée le beau jardin du Donjon avec te parterre, le Jardin
j^l d'eau et les pavillons. La place n'était auparavant qu'un terrain ^" Goujon. vague et inculte. Outre quelques réparations qu'on fit également au
ohâleau, on y peignit dans le grand Poile les armoiries des princes LesameMes
et des gouverneurs gfrand Polle'da
château.