‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 154 sur 264 · LIVRE n. 292 CHAPITRE xiii. — l'abbé d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE n. 292 CHAPITRE xiii. — l'abbé d'orléans

1693 d'injare, lorsqu'il est question de l'honneur, il faut être an cinquième degré de

être J et témoii

peut être \nge tons côtés ; et il en est de même des témoins, • ' oin.

Le 23 mai:

Les enfants Les enfants mineurs qui, après la discussion de leur père, n*ont pas pu coaTrir

'îê"déa^t^dr ses dettes en interpellant leurs créanciers, sont receyables en justice à renoncer

veit renoncer." *"* ^*®"* *^* ^^"®* **® '®"^ ^** P^*"^'

Il fitut s'opposer Celui qui veut s'opposer au serment de sa partie, doit le faire avant qu'elle

AU serment .. , .

avant au'il soit ait reçu le serment.

On^ne neut ^" "® P^"* P^^ jurer contre une obligation, oédule, on livre de raison d'un jurer contre une défunt homme de bien et d'hotmeur, et celui qui veut remettre le serment, le

^^ "' * doit déclarer d'abord après la traite connue, venues^ au par- ^®* cohéritiers doivent vider les raisons et différends d'nn partage rièrc le taÂre d'ylveot lieu où le défunt était domicilié lors de son décès, et où la plupart de ses se décider dans , . ...

le lieu. bieus sont gisants.

Amodiation La justice, rière laquelle une pièce amodiée est gisante, doit juger des diflîédes fonds. . i ,. i. • ^ » j e

rends concernant la dite amodiation.

Quand une Une cession faite par la main de notaire d'une obligation est préférable à cession est pré' .,. . . . ».i..i ,• i. .

férable à une une reddition de gage qu un autre en ferait faire le même jour, a moins qu on

«^e? n® montre que la saisie a précédé tians le dit jour la cession.

Les sentences Dans les décrets, les sentences de justice, les passements et les prononcia-

ciatic^senran^ ^^ons, sont inscrites et colloquées avec les obligations en leur rang et date. Et

d*JLbli^Hon. |çg galàires des domestiques et tuteurs sont payés en rang de deniers privilégiés

domestiques et dans les décrets, tuteurs.

Année de di- On fit Cette année très peu de vin et de grain, de sorte qu'il y

Vente dn Vin et eut une très grande cherté en Suisse. La vente du vin se fit 216

*^'** livres le muid, et l'abri du froment 25 batz Témine, l'wge 15 balz

2 gros, et l'avoine 9 batz un gros.

ives bonrtreois Les bourgeois de Valangin ayant remarqué, lorsqu'ils prêtèrent ^?en°t^"LL' Serment à Berne, que la censé qu'ils payent annuellement à LL. EE., EE.unecorrec- était nomméo dans la lettre de combourgeoisie, une censé tributaire, ic^resûriem^^'"®"^*'*®^* 9"® ^^ terme n'était pas convenable à des francs-bourde censé tribu- geois; c'est pourquoi ils écrivirent à LL. EE., pour les prier de changer cette expression en un autre terme plus doux et plus supportable. LL. EE. répondirent par une lettre du 16 février 1694, par laquelle, pour les apaiser, ils les assurèrent que ces mots de censé tributaire seraient changés en ceux de censé de reconnaissance y promettant qu'à l'avenir on ne se servirait plus que de ces derniers termes; et c'est de quoi les bourgeois de Valangin furent très satisfaits.

Mort de l'abbé Le 4 février 1694 (nouveau style), Mgr. Jean-Louis-Charles d'OrpriJMîc ^deXu- *®^^5 prince souverain de Neuchâtel et Valangin, mourut dans l'abbaye chàteietvaian- de St.-George, près de Rouen en Normandie, et ce d*une fièvre lente. ^' Par cette mort, la maison de Longueville fut éteinte , et tous les apanages qu'elle possédait furent pour lors réunis à la couronne de France, particulièrement les duchés de Longueville et d'Estouteville et autres. Ce prince poitait les mêmes tilres que feu son père et son

CUAVITRE XIII. — INTERRÉGNB DS 1694. 293 LIVRE IL

frère (v. les ans 1663 et 1672); mais on ne lui donnait ordinaire- 1694 ment que celui d'abbé d'Orléans. La mort de ce prince et celle de feu son frère sans *;nfants légitimes, fut très funeste à ce pays et à ses habitants par les divisions et les animosités qui en furent la suite et qui manquèrent bouleverser le pays.

Interrègne de 1694.

Aussitôt que le conseil d'Etat eut appris la mort du prince, il ré-« Précaution du solut qu'il ne serait rien changé dans la forme el dans la conduite ****"*®" ^^''^^**** du gouvernement jusqu'à ce qu'on eût reconnu à qui la souveraineté appartenait. Il était notoire que feu M. Tabbé d'Orléans, par son Testament ao testament du 1" octobre 1668, avait désigné les deux princes <*® i^'^^flveur Conti, ses cousins germains, pour ses légataires universels. L'un au prince de d'eux étant mort le 9 novembre 1685, François-Louis de Bourbon ^°"* le puîné, prince de la Roche sur Yon, héritier de l'aîné, avait pris le titre de prince de Conti, et se trouva seul légataire universel de feu son dit cousin l'abbé d'Orléans. Aussi envoya-t-il incessamment à Neuchâtcl Monsieur Charles-Antoine-Louis de Valois, chevalier Envoyé» du d'Angoulême, son premier gentilhomme, accompagné de M. de Mars, ^^^^f^teK*^" son secrétaire, et de M. David Sarloris, avocat de Genève, pour y poursuivre ses droits^ en vertu du dit testament, par devant Messieurs des Trois Etats sur le jour des six semaines à compter depuis la mort du testateur, suivant la coutume.

M. le chevalier d'Angoulême présenta au conseil d'Etat une lettre i.e prince du prince, datée du 6 février (style nouveau) , qui contenait entre ^^^onTeii^d^t" autres choses ce qui suit: dn sus préten-

J'oi jufé à propos de voui donner avis qu'ayant de justes prétentions sur li souveraineté de Nenfehâtel, j'envoye Monsieur le chevalier d'Angoulême, premier (fentUhonune de ma Chambre, pour en demander In mise en possession et investiture dans les formes ordinaires par devant les Trois Etats, en vertu des titres qui en seront présentés.

Le conseil d'Etat répondit à ce prince et lui marquait entre autres Le conseu reque le jugement des Trois Etats se rendrait sur le jour des six mJiTen^possessemàines à compter depuis le jour du décès de M. le duc de Longue- sion se prend viUe, pour la succession de cette souveraineté, etc. lulemainM!

Le même chevalier présenta en outre une lettre que le prince Les onatre-Miécrivait au conseil de ville de Neuchâtcl. Mais le conseil de ville "j**^* f*"-

voient U lettre

ne trouva pas à propos de I ouvrir; il la rendit au bout de trois queiepHuce jours toute fermée, sous prétente que l'adresscî était couchée en ces ^^^^ ^"'**' termes: y^A nos chers et bien amés les Quatre Mmisirauœ et le conseil de la eille de Neuchdiel^^ vu, dirent Messieurs les Quatre, que ce sont les termes dont les souverains déjà reconnus se servent quand ils écrivent a leurs sujets.

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