CHAPITRE XJll. — INTERRÈGNE DE 1694. 303 LIVRE
leur déclaration ils pourvoient a ce que les dites protestes ne puissent point 1694 porter de préjudice aux droits de la souveraineté.
Le dit sieur banneret a aussi contreprotesté contre les dites protestes au Le banueret nom de la ville et communauté de Neuchâtel. ^é)pUement.^
Ensuite le sieur Brandt, avocat de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours, Mad. de Nea représenté, au nom do sa dite Altesse sérénissime, que les démarches qui ont niours demande été faites dans cette audience sous le nom de Monseigneur le prince de Couti ^Jf^ ^^faitesTau étant injurieuses à TEtat, contraires aux autorités souveraines et aux lois fon- nom du prince damentales du pays, préjudiciables à l'ordre judiciaire pratiqué de tout temps de Conti soient en pareil cas, et choquant la compétence de Messieurs des Trois-£tats, qui sont ™^^^ ^ néant. les juges ordinaires naturels et incontestables en ces sortes d'occasions. S. A. S. demande que tout ce qui a été dit et généralement tout ce qui a été fait de la part du dit seigneur prince de Conti, tant aujourd'hui que ci^devant, soil mis au néant et déclaré nul et comme non avenu, sans qu'à l'avenir cela puisse ni doive rien valoir, ni servir contre la compétence des dits Etats du pays, ni donner atteinte à tout ce qui a été lait et se fera en conséquence de la possession et de l'investiture qui sera accordée à S. A. S. ; concluant partant que sans prendre nul égard et sans s'arrêter aucunement à l'incompétence proposée, ils doivent juger sur les demandes que S. A. S. Madame a à faire, comme étant les juges compétents et reconnus, tant par ce qui a toujours été pratiqué cidevant que par le jugement qui fat déjà rendu l'an 1672.
Après toutes ces allégations et protestes. Nous avons sur ce demandé le
droit et jugement à Messieurs des Trois-Etats, lesquels, après avoir pris avis
ensemble en chambre de consultation , au retour d'icelle ont déclaré „qa'ayant tL de Diesbach
entendu les propositions qu'ont faites Messieurs les envoyés des deux louables ^* dispensé de
cantons de Fribourg et Soleure demandant du délai au sujet des récusations J"?^*
qni ont été faites de la part du conseil et bourgeoisie de Neuchâtel, ils ne Les députés de
peuvent avoir ce délai, puisque c'est aujourd'hui le jour fatal des six semaines Friboorg et
sur lequel la mise en posession et investiture de la souveraineté se doit denian- 7?*^°'^,? ,^"' , :,,.■.. ' X- A- - ji .- j /^ tés du délai de-
der, sans toutefois déroger ni préjudicier aux prérogatives des vassaux. Cepen- mandé.
dant ayant fait réflexion sur ce qui s'est passé en 1668 et en 1672, ils trouvent qne Monsieur de Diesbach de Grandcour doit s'abstenir du jugement, se réservant de juger sur les autres protestations et contreprotestations qui ont été faites quand les Trois-Etats seront pleinement revêtus.*'
Ensuite de cette sentence. Monsieur Brun, en qualité de procureur-général, m. Bergeon ayant appelé Monsieur Bergeon, conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel, il a pris remplace M. de séance en place du dit seigneur de Grandcour. Diesbach.
Sur cela le dit sieur de Roll a dit que comme il aurait remarqué par cette Nouvelle prosentence qu'on n'a pas eu tons les égards qu'il serait à désirer pour ses sei- ^^ ^ntre la gnenrs et supérieurs, il protestait de relever leurs droits après qu'il y aura un sentence. prince reconnu; que Messieurs les assesseurs se faisant juges et parties, il ne \\ ^e recoonait pouvait point les reconnaître pour juges compétents; ains était obligé de se re- pas les Jug'es. tirer. Enfin qu'il réitérait la proteste qu'il avait déjà faite pour la nullité de tout ce qui se passerait et demandait qu'elle fût rédigée par écrit.
Mon dit sieur Brun, en qualité de procureur-général, après s'être étendu plus m. Brun réitère au long sur la contreprotesté qu'il a déjà ci-devant faite, l'a réitérée sur l'allé- m contreprogué de Monsieur de Roll, et demandé qu'elle soit rédigée par écrit. ^^'^*
Le dit sieur banneret lui a dit aussi qu'il ne devait pas trMiver étrange que m. le banneret le conseil et communauté de Neuchâtel en usât de cette manière ; que la fran- reprend les raichise de Jean, comte de Fribourg et de Neuchâtel, porte qu'il faut être du i'^'*"ai^"*a^. comté pour juger de la souveraineté. Qu'il n'y eût point d'étranger pour juge g^^g ^^ tribuen 1672 et qu'il ne parait point qu'il y en ait eu en 1562. Qu'il usait du droit nal des Etats. commun de toutes les nations: que les différends pour la souveraineté soient