LIVRE U. 304 CHAPITRE XIIL ~ INTERRÈGIfE DE
une conclusion qui se tire si directement des principes d'équité connue de font le monde et de l'intérêt commun que tontes les nutions se sont unies en ce point sans aucun concert. Qu'ainsi étant clair que nul prince et nul étranger o'ont droit de jn^r des différends pour la souveraineté, et que ce droit appartient à l'Etat même qui a intérêt de conserver sa tranquillité, il résultait de là que lei Etats du pays, qui doivent jug^er de ces sortes de diièrends, doivent être composés de gens du pays et des membres de cet Etat là. Que quant an reste, ee n'était pas l'intention du conseil et communauté de Neuchâtel, au nom ëe laquelle il parlait, de rien (iaire qui pût offenser ni Messieurs de Fribourg m Messieurs de Soleore; qu'au contraire ils étaient dans de parfaites dispositions de leur donner en toutes occasions des marques des égards, de la considération et du respect que la dite ville et oonunananté a pour eux: que LL. EE. étant juates et équitables, elle s'assurait qu'ils ne Couveront pas mauvais qu'elle se serve de tous les moyens justes et raisonnables pour maintenir ses droits et Il réitère ses empêcher qu'il ne se fasse rien au préjudice de l'Etat dans nne occasion de contreprotestea. cette importance. Et qu'ainsi il contreprotestait pour la nnllité de la proteste
de Mé de Roll, demandant que sa contreproteste soit rédigée par éorit. M. de Roll se Et après quelques répliques de part et d'autre, le dit sieur bonraier de Roll retire. s'étant le^'é, il s'est retiré. Et le$ sienrs Jean-Frédéric de Roll et Françoia-Jesepb Vallier, conseillers de Solenie. ifni ont aussi été appeléa pour assister aux dits Etats, à cause do leurs Qeh^ se sont aussi retirés avec lui; mais les antres vassaux qui étaient présents sont demeurés dans la chambre de l'Audience. M. le banneret De plus le dit sieur banneret do ta ville de Ncuohâtel a encore vonlu récu- '*"**!ien' ^*^' «^ '• »'<^"'* Balthasard ValHer, châtelain du Landeron. Mais sur roppoaîlion du M. le procn- dit sieor Brun d'Oleyres, en qualité de pvoonreu^-général, le droit demandé à
''8^'''£p^3^^ Messieurs des Trois^Ëtats, ils ont déclaté „Que le dit sienr Vallier étant origi- M. Vaiuer reste naire de ce pays, bourgeois et châtelain dn Landeron, il pent jnger 4e eeNe cause ;^^ de aorte qu'il est demeuré snr son siège.
Après tous ceê préiiminairea, S< A. S, Madame la dnchesta de Nenninrs a t'ait lire le certificat suivant :
Certificat dn „Nous Claude Cave et Claude Coignavd, nataires garde-notes da Roi en la jour de la mort ^^yille et vicomte de Rouen, certifions à tous qu'il appnttiendm î que cejourd^i d'OrléiuM * „quatrième de février 169 f, sur le mandat qui qotia a été fait ee dit jonr, en- „viron midi, par Antoine Baron, maître «le Thdtel de S. A. Madame la dochesfe .,de Nemours, nous nons sommes transportés de In dite ville de Ronen à TAb- „baye royale de St-George, distant de la dite ville de deux Ircnès on- environ, ,>,pour dresser notre procè^^erbal de l'étal de -la «anié de trèa-hant et très- .«puissant prince Monseigneor Jean-Lonis-Chnrles d'Orléans, prêtre, dnc de .,LoafgoeviIle, que l'on nous a dit être trèsHnalade en ladite Abbayt»; auquel „lieu étant arrivés, nous avons trouvé le dit seigneur dic de Longueville giM*t ,,mort dans son lit, et nous a été attesté par les sonaslgnés qu'il était ce dit ,Jour décédé snr le midi dans son appartieMent étant an premier étage daa< .,rencIo8 de la dite Ahhaye; auquel présent procès- veriml le dit sieur Baroa, ,.ao nom et comme porteur des ordres de la dite dame dnchesse de Nemoars ^.présomptive héritière du dit feu seigneur duo de Longueville, a requis le pressent acte des dtts notaires, qni le lui ont accordé pour valoir ce qn^il appar- „tiendrv. Ce fot fait et passé en la* dHe Abbaye de St-George, sur les deax „heures après midi, l'an et jour susdit A ce présent Dom Abraham Jonrdaia, „ancien religieux de la dite Abbaye; Dom Nicolas Do Moustier, prieur des rdi- „gieux réformés de la congrégation de 9t-Manr de (a dite Abbaye; Dom Fran- „çdi8 Qoenet, sonâ-prieur; Dom Victor Fixier, religieux de la dite Abbaye et ,,commis spécialement pour avoir la condnite de sa dite AHesse sérénissim^ dé-