CHAPITRE XIII. — mTERRÈOIŒ DD 1694. 305 LIVRE II
„faiit, et discrète personne Htre. Jacques Maury, prétre-cnré de la paroisse de 1694 „St-Hartin de Bochervîlle, dans le détroit de laquelle la dite Abbaye est située; „Mtre. Nicolas Maurin, docteur en médecine de la faculté de Paris et médecin ^ordinaire de la maison de Monsei^eur le prince de Condé, et M. Pierre Ro- „billard, médecin ordinaire du dit feu seigneur duc de Longueville, qui nous „ont attesté que le dit décès est arrivé ce dit jour k la dite heure de midi. Et „ont tous les susnommés signé k la minute des présentes demeurée vers le dit „Coignard, notaire. Et est la dite minute contrôlée k Rouen au Ile vol. folio .,202. V. N. % par Chasles ce 4 février 1694, pourquoi • été payé vingt sols, ,^gné Cave et Coignard; Pieri'e U Pesant^ chevalier, seigneur de BosquilTebert „et de Pintorville, conseiller du Roi, lieutenant-général au bafllage de Rouen, „et président au siège présidial du dit lieu. Attestons à tous qu'il appartiendra „que Messieurs Claude Cave et Claude Coignard, ayant délivré l'acte ci-dessus, „sont notaires garde-notes du Roi k Rouen, y demeurant, ont été reçus, fait et „prété serment au dit bailliage, exerçant journellement et passeilt tous actes et ffContrats dont ils sont requis, auxquels on ajoute foi tant en justice que hors „icelle. Pour vérité de quoi nous avons signé le présent, ieelui fait signer de „notre grefBer ordinaire et apposer le scel royal du dit bailliage. Donné à Rouen, „le samedi 6e jour de février 1694. Signé le Fèsani et An»ùuk.''
Après la lecture de oe certificat, le sieur Brandt, avocat de ma dite dame, a dit : Que puisque Monseigneur Jeun-Louis-Chanrles d'Oriéans, duc de Longueville, notre souverain prince, est mort le quatrième du mois de février dernier, style nouveau» et que «'est ai^onrd'hni le jour dea six semaines après son décès sur lequel la succession de cette souveraineté se doit réclamer par devant Messieurs des Trois-Etats, suivant la coutume de ce pays usitée en pareil cas, c'est pourquoi il demande, au nom de ma dite sérénissime dave et princesse, ifad. de Nela mise en possession de la dite souveraineté 4é Neuchâtel et Yaleîgiii avec mouxs demande gta appartenances, dépendances et annexes, conune étant la dite séréniaaime ^ ''^^^^ ^^* dame et princesse la sœur unique et plus proche héritière du dit feu seigneur et prince Jean-Louis-Charles d'Orléans, son frère, vivant par la grâce de Dieu prince souverain des dits Neuchâtel et Valengin.
Sur cela le dit sieur Brun d'Oleyres, en qualité de procureur-général, a dit Leprooareurque par le certificat que S. A. S. Madame a fait lire et par les lettres qu'elle général ne s'y a fait l'honneur d'écrire k Messieurs du Conseil d'Etat, conune aussi par celle ^'P^o*^ PM. que S. A. S. Monseigneur le prince de Conti a écrite à M. le gouverneur d'Affry et au Conseil d'Etat, paraissant que mon dit seigneur notre souverain prince de glorieuse mémoire est mort le quatrième de février dernier selon le nouveau style, et que par conséquent c'est aigourd'hui le jour des six semaines après son décès sur lequel la mise en possession et investiture de cette souveraineté se doivent demander par devant ce tribunal, il ne s'oppose point à la demande de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours.
Sur quoi nous avons demandé le droit et jugement k Messieurs des Trois- Etats, lesquels étant allés en chambre de consultation pour prendre avis ensemble, au retour d'icelle, nous ont rapporté par sentence : Qu'ayant vu par le certificat que S. A. S. Madame a produit, que S. A. S. de glorieuse mémoire est mort le quatrième du mois passé selon le nouveau style, et que c'est au- Lamiseenposjourd'hui le jour des six semaines, ils mettent la dite dame en possession de la session est adsouveraineté de Neuchâtel et de Valengin, avec ses appartenances, dépendances J*^flr6e. et annexes quelconques.
Le sieur Brandt a ensuite demandé, au nom de ma dite dame, l'investiture De mande de la souveraineté de Neuchâtel et Valengin, avec ses appartenances, dépen- *® rtovc^ttHàie. dances et annexes, à forme de la mise en possession que Messieurs des Trois- Btats lui eo ont adjugée.
AimALSS DE BOTVE. TOME IV. 20