‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 167 sur 264 · LIVRE n. 306 CHAPITRE XUI. — INTERBÈGlfE DE · texte numérisé non relu

LIVRE n. 306 CHAPITRE XUI. — INTERBÈGlfE DE

1694 ^^^ ^^^^^ demande, le sieur Chambrier, banneret de la ville de Neochâtel, a

Le banneret de protesté, au nom du conseil et communauté de la ville de Neuchâtel, qae qadie \]^l nroSSê sentence qui se rende, elle ne puisse en aucune façon préjudicier aux franqu'aucune sen- chises, libertés, usances et coutumes, écrites et non écrites, ni aux lois fondaprl^^dtt\ la mentales de PEtat, et a demandé au dit nom que la dite proteste soit rédigée ^^®' par écrit dans le Manuel des Etats.

M. le procu- Le dit sieur Brun d'Oleyres, toujours en qualité de pi^cureur-général, a aussi reur- général protesté que, quel jugement qui se rende, il ne puisse point porter préjudice

demande la ^^ ^^.^-^ ^^ i^ souveraineté , et en outre il a contreprotesté • autant que besoin

même chose , ,•«,, ,,

pour l'Etat ^^^^ contre la proteste de H. le banneret, demandant que touites ses protestes

et contreprotestes soient rédigées par écrit. Intervention Sur quoi est intervenu M. le baron de Guemmingen, au nom et en qualité du prince de d'envoyé de S. A. S. Monseigneur le prince Frédério-Magnus , margrave de Baden-Door- Baden-Dourlach, etc., lequel a fait proposer par son avocat qu'il priait Messieurs des Trois Etats de rendre un tel jugement entre les parties, par lequel toute aliénation soit empêchée, les lois fondamentales et le droit coutumier de cette souveraineté, les privilèges de Messieurs des Etats, le bien public, le droit de succession, tant de la famille de la sérénissime maison de Baden, qu'aussi bien des autres qui pourront avoir le droit de la succession, selon les ouvertures, cas et événements qu'il plaira au Tout-Puissant d'envoyer par sa divine Providence, demeurent affermis et soient conservés: demandant que son instance soit enregistrée et d'en avoir acte.

Sur quoi nous avons demandé le droit et jugement à Messieurs des Trois

Etats, lesquels, après avoir pris avis ensemble en cbambre de consultation, au

retour d'icelle ils nous ont rapporté, qu'ayant rédigé par écrit leur sentence en

Chambre, ils nous prient d'en faire la lecture par M« Brun, seigneur d'Oleyres,

chancelier, ce qu'il a fait à haute voix en ces termes:

Investiture ac- ^Messieurs des Trois Etats, ayant mis en considération la loi et coutume in-

cordée à la dn- ^violablement observée jusques à présent, entre les descendants des princes

chesse de Ne- ^gouyerains de cet Etat, l'ordre de la succession qui s'en est constamment en-

„suivi; ils donnent par sentence à S. A. S. Madame la duchesse de Nemours

^l'investiture de cette souveraineté, appartenances et dépendances, comme étant

„la sœur uniqne et plus proche héritière de S. A. S. Monseigneur le duc de

^Longueville, notre souverain prince dernier décédé.

Article qnire- ^A l'égard de la demande de la possession et investiture que M. le chancelier

garde le prince ^d'Angouléme a faite au nom de S. A. S. Monseigneur le prince de Conti, en

de Conti. ^^yertu d'un testameut prétendu, on n'y peut avoir aucun égard, non seulement

„parce qu'il n'a pas été ouvert ni lu, mais principalement parce que la sonve-

La sonverai- „raineté ne peut être aliénée par testament ni autrement , suivant la nature et

'jl^dlénaMe. »constitution de FEtat et l'usage toujours pratiqué touchant la succession de ce

Protestation „pays. Et quant à la protestation faite par le dit sieur chevalier d'Angouléme,

d'Angoa^me ^Messieurs des Trois Etats la mettent à néant, comme étant informe et irrégu-

déclarée nulle, ^lière, faite contre la puissance publique et les franchises et libertés du pays,

^préjudiciable à Tordre judiciaire pratiqué de tout temps et à la compétence et

^autorité des Trois Etats , qui sont les juges naturels et incontestables en ces

Trésorier doit „sortes de cas. Ordonnons aux trésoriers et refceveurs de S. A. S. de payer

payer h l'ordre et délivrer , suivant les ordres de S. A. S. Mad. la duchesse de Nemours , re-

de Mad. de Ne- . , « ... .

mours ^connue souveraine de cet Etat; moyennant quoi eux et les leurs ne pourront

„étre recherchés ni inquiétés pour ce sujet, sous quel prétexte que ce soit.**

Baden doit M. le baron de Guemmingen, au nom de S. A. S, Monseigneur le marquis

avoir les fins de ^e Baden-Dourlach , ayant fait instance que l'écrit, par lui produit à Messieurs

des Trois Etals, fût enregistré sur le Manuel des Trois Etats, et qu'ensuite acte

GHANTRB XIII. — INTERRjàGNE DE 1694. 307 LIVRE IL

lui en fût expédié. Mes dits sieurs des Trois Etats ont jugé <iue son instance 1694

sera enregistrée sur le Manuel des Trois Etats et qu'acte lui en sera expédié.

Et pour ce qui est des protestes et contreprotestes de M. le procureur-gé- Les protestes

néral au nom de la souveraineté, et de M. le banneret au nom du conseil et daprocoretur-

communauté de la ville de Neucbâtel, Mes dits sieurs des Trois Etats déclarent fi^^^'*^ ^ ^^ fil » i.^ .*. JJ1-. banneret seront

qn elles seront enr^strées pour servir autant qne de droit. enregistrées.

Ensuite de cette sentence , nous avons mis en possession et investiture sa Mad. de Nedite A. S. Mad. la duchesse de Nemours de la dite souveraineté de Neuchâtel moois est inet de Yalangin, avec ses appartenances, dépendances et annexes, par la tradition vltae. du sceptre que nous avons déposé entre ses mains.

Enfin, S. A. S. a lait dire par le sieur Brandt, son avocat, qu'ayant entendu Elle proteste l'instance d'intervention que l'on venait de ftdre de la part de S. A. S. , M. le ^^^^ ^^ inmargrave de Baden, elle voulait bien croire que cette instance n'est qu'à bonnes "^^^^h^^' fins et qu'elle ne tend point à préjudicier à sta droits. Toutefois comme elle ^en.

ignore quels droits M. le margrave de Baden prétend d'avoir et qu'elle ne sait pas l'usage qu'on voudrait faire de cette instance dans la suite, ni quelle conséquence on en prétendait tirer, elle ne peut de moins, pour la conservation de êtê droits et autorités, et pour éviter toute conséquence préjudiciable k l'avenir, que de faire proteste contre la susdite instance, aux fins qu'elle ne puisse nnire, ni donner aucune atteinte aux droits de S. A. S., ni empêcher l'effet de la possession qu'elle a prise et de l'investiture qui lui a été donnée ; et ayant demandé La proteste que sa proteste soit aussi rédigée et d'en avoir acte. Messieurs des Trois Etats iiS>iir8 est ora^ le lui ont adjugé. '»'»«•

Ce qui a été jugé et sentence souverainement et abtolameat par noblea, gé- Noms des doue Déreux, vertueux et prudents sieurs Abaabam CnAiiBaisR, ancien maire de Va- °^£iSs. langin, Jiaii-Jaqi7BS Saudoz, commissaire général, Jean de Momtmollih, tré- Pour rétatde sorier général, et Jbaii-Michil Bergbom, maire de la ville de Neuchâtel, tous quatre conseillers d'état pour Tétat de noblesse; BAtTBASABn Vallibr, châtelain Pour !• nmg du LanderoB, Jouas Heav, doetenr |uz lois, conseOler d'Eut et châtelain de desottetes. Boudry, Smoir Baim, capitaine et châtelaiii de Thielle, maire de St. Biaise, et FnAHçois-Loeis du Tieravx, lieutenant dn Vautravers pour le rang des officiers; et pour le tiers-état les sieurs Quatre-lfinistniux de la ville de Neuchâtel, nom- Pour le tiers mément Jiam Ostbrvalp, seigneur de Biolley, nattre-bourgeois en chef, Jbav- ^^^ Jaqubs FAvABeBR, le capitaine Samcbl Marval et Jbab Fbtitfibbrb, tous quatre du conseil étroit de la dite ville ; en présence des nobles gentilshommes, vassaux et officiers, des sieurs conseillers de la ville de Neuchâtel, des députés de la bourgeoisie de ValangiD, des sieurs ministres de la Classe, des députés de tontes les justices et conununautés du Pays, et de plusieurs autres personnes notables et du peuple, autant que le grand Poile du château en a pu contenir.

Au grand Foile du château de Neuchâtel, le huitième jour de Mars , l'an de grâce mil-six-cent-quatre-vingt-quatorae. Et recourue par mes dits sieurs des Trois Etats à la Chancellerie le dousièmo du même mois.

Mad. de Nemours remercfai ellennéaie Messieurs des Trois-EUts uad. de Kede la bonne et prompte jastice qu'ils venaient de rendre en sa fa- ^^^J^!^^ Teur, parce que, avant son départ de Paris, elle avait appréhendé que les Trois-Etats ne renvoyassent la mise en possession et Finvestitore jusqu'à ee qu'on eût jugé de la validité ou invalidité du £Ue leur fui testament de M. Fabbé d'Orléans, son frère. Elle donna à tous les "^«p^"»* juges une pension viagère, dont la moindre était de cent écus blancs. Et elle voulut que M. Guy, qui avait préndé et qui lui avait mis le Addiacnaux^ sceptre en main, ajoutât un sceptre d'argent à ses armes posé ensideat^r

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