‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 170 sur 264 · LIVRE II. 310 CHAPITRE xrv. — marie d*orléans · texte numérisé non relu

LIVRE II. 310 CHAPITRE xrv. — marie d*orléans

1694 Cependant, elle négligea aussi une partie de ses anciens partisans, pour favoriser plusieurs de ceux qui lui avaient été le plus contraires. Cette princesse se laissait facilement prévenir par une de EUe se laisse ses damcs nommée Manherbe, qui, parlant en Tavenr de ceux qui

influencer par * ^ * «- -a

une de ses da- lui faisaient des présents, persuadait à Madame de Nemours tout ce EUe ne voulut qa'eUe voulait. Elle se refusa constamment à prêter serment à ses

pas prêter ser- *

°M^én^^ rêta ^ sttjets de les maintenir et de les conserver dans leurs franchises et point. libertés suivant la pratique, de sorte que, pendant son règne, eUe ne leur promit rien; mais aussi, de leur côté, ceux-ci ne lai prêtèrent non plus aucun serment de fidélité.

Abri accordé La princcsse accorda Tabri aux bourgeois de Neuchâtel par un

d*^wc"S et ®^*® daté du avril 1694. Mais comme il n'était pas absolu,

reftisé. qu'elle se réservait, pour elle et ses successeurs, de le pouvoir révoquer, et qu'il contenait des choses contraires à leur franchises, la bourgeoisie le refusa, ne se souciant pas de Taccepter à ces conditions.

EUe fait battre Had. de Nemours fit battre des pièces de cinq batz, sur lesquelles monnaie, fl y ^y^j^ ^J»^„ ^(^^ g^j^. effjgje ^j j^ l'aulre les armes des comtes

de Neuchâtel; elle en fit également frapper de quatre batz en Tan 1694. Mais quoiqu'elles portassent aussi les armes des comtes de Neuchâtel, écarlelées avec les armes d'Orléans d'un côté, de Pautre il n'y avait que quatre M qui se croisaient. Les unes et les antres de ces pièces ne furent pas longtemps dans le commerce, ayant été retirées par les orfèvres.

Conseillers Elle Créa plusicuTs conseillers d'Etat, savoir: MM. David Petitpierre, chancelier, Samuel Marval, maire de la ville de Neuchâtel, Simon Chevalier, médecin, châtelain de Thielle, Samuel Chambrier, procureur-général; elle établit aussiM.de Stavay-Lulli, capitaine et châtelain du Yal-de-Travers. Elle destitua tous ceux qui auparavant avaient exercé ces offices.

Départ de la Après avoir réglé plusieurs autres choses, et créé plusietors boor- P'*"^^^ P^" geois par un acte du 27 avril, elle partit de Neuchâtel pour se rendre à Paris, où sa présence était nécessaire pour répondre ft S. A. le prince de Conti, qui instait contr'elle par devant la chambre des enquêtes au sujet du testament fait en faveur de ce prince par * l'abbé d'Oriéans l'an 1668.

DéUmitation L'acto de délimitation des cures et paroisses des Montagnes, qui M^tS^^n. *^^'* ^^^ ^"'^ ''^ *^^' ^^ révoqué par arrêt du 13 juin. Le seigneur voquée. ' gouverneur de Slavay-^ontet, et avec lui quatre conseillers d'Etat, s'étant transportés aux Ponts, de même que trois députés de la classe et tous les ministres voisms intéressés à ce règlement, savoir ceux du Locle, de la Sagne, de la Brevine, de Travers et de Bôle, il fut arrêté:

d'Etat établis.

i. Que les commuiiierf du Locle résidants à Martel, derrière la Joax et a la . 1694 Chaax-ëv-miliei], payeront l'émine de moisson au ministre da Loole, comnw pa- Les oures et roissiens du dit lieu. Cependant, ceux qui voudront aller à l'église des Ponts les paroisses pourront le faire en payant un gielte raisonnable aux paroissiens des dits Ponts. .^/^ ^w**

2. Les comrouniers de la Sa^e qui résident au Petit-Martel et à Plamboz, ^^ dans la mairie de Rochefort, payeront Témine de mobson au ministre des Ponts,

ainsi qu'il avait déjà été réglé par ci-devant; mais ils auront la liberté d'aller faire leur dévotion ou à laSagne, on aux Ponts, en payant un gietle modique aux paiioisaiens des Ponts, lorsqu'ils y iront à l'église, s'ils ne peuvent pas convenir avee les dits été Ponts pour être de leur paroisse.

3. Ceux de Brot-dessus payeront l'émine de moisson au ministre des Ponts, Brot-dessos. et ils pourront y aller à l'église pour y entendre les prédications et communier

au sainr sacrement, baptiser leurs enfonts, ensevelir leurs morts, en payant un gieite raisonnable aux paroissiens du lieu pour contribuer à l'entretien du temple et de la maison de cure, s'ils ne peuvent pas convenir avec les dits des Ponts pour être de leurs paroisse. Mais le ministre de Rochefort ne sera plus obligé d'aller prêcher quatre fois l'an à Brot-dessus comme du passé, et s'il arrive quelque difBculté pour les giéttes que les paroissiens des Ponts imposeront soit à ceux du Locle, soit à ceux du Petit-Martel et de Plambox résidants sur la lisière de la mairie de Rochefort, ou à ceux de Brot-dessus lorsqu'ils iront Mre leur dévotion aux Ponts, en ce cas les parties s'adresseront à la seigneurio qui les réglera comme de raison.

Quant aux limites du côté du vent de la paroisse des Ponts, on les laisse comme du passé, puisqu'il n'y a point de dffllcaké ; et quant aux autres choses, on les laisse de mémo comme elles étaient avant le règlement eu 8 novembre 1686, qui est absolument révoqué et aboli pour le bien et repos des parties qui souffraient beaucoup de cette nouveauté, le dit règlement ne pouvant être observé sans plusieurs inconvénients, ni sans causer de continuelles difficultés, etc.

Ceux du Locle payèrent les trois quarts des dépends de ceux qui allèrent sur les lieux et ceux des Ponts le quart

Fait aux Ponts le jour que dessus , 13 juin 1694. Signé David PeHtpierrey chancdier, et scellé du sceau du gouverneur de Montet en cire rouge.

Nonobstant les agitations où se trouvèrent la ville et le pays par les brigues et les partis, les uns pour le prince de Conti et d'autres pour Mad. de Nemours, selon leurs intérêts particuliers, on ne laissa pas que de donner cette année des points de coutume. En voici pointsdecouquelques-uns. *°™®*

Le 22 juin :

Lorsque des enfants n*ont point fait quittance et abandonnation formelle en Dettes de paouverte justice des biens de leurs pères et mères, ils sont tenus et obligés de à^a^chmedM

payer et acquitter leurs dettes. enfants sTl n'y

r j -i n pas eu renoD-

Le 27 octobre; «^**«'»-

Un enfant mort avant père et mère ne peut pas hériter aucune chose des ^'^lE^orST biens de ses père et mère qut sont vivants. avant ses pa-

ie 6 octobre fut conclu à Paris par devant Moufle, notaire, le ^^^tde contrat de mariage entre Louis-Henri légilimé de Bourbon, cheva- vauer de^^is^ lier de Soissons, qui s*intitulait prince de Neuchâtel et Valangin gaei'Mad. de

. 1 . , . .« . . .<..«« 1 1 Nemours inter-

(ensuite de la donation entre vifs que lui en avait faite Mad. de vient comme

«usant donation

Nemours), et entre Angélique-Cunégonde de Montmorency de Lu- en&veuxdu

LIYRE II. 312 CHAPITRE XIY. — MABIB D'ORLÉANS,

1694 xembourg, fille de Messire C3iarle$-J^uis de Piaey, maréchal, dac c^trSrN^- ^^ Luxembourg. Ce contrat, où Mad. de Nemours intervint, est méremStàïïSen- ^orablo cn tant qu'elle continue à donner la principauté de Neutence des Etat», cijât^l^ quoiquc Tacte d'invcsUlure qui fut adjugé à celte princesse, portail expressément que les comtés étaient inaliénables. Il contient ce qui suit:

Teneur de £n ffivear et contemplation du futar mariage dont Nad. de Nemonra déaire

'**^tlon.***°*' ®* •ffictionne l'accompUssement , S. A. S. a confirmé et comfirwte en tant qne besoin serait par ces présentes, sans toutefois aucune garantie, la donation entre vifs qu'elle a naguère faite au dit seigneur époux dea Comtés de Neucbétel et Valengin, avec tontes leurs annexes, circonstances et dépendances, leaqneb, en tant que de besoin serait, eUe a de nouveau donnés ei donne par ces irrésentet par donation entre vifs et irrévocable en faveur du dit mariage an dit seigneur fntnr éponz oe acceptant, sous la méoM réserve d'usufruit et aux autres ckargea, coadi- Les bois. tiens et réserves au contrat de donation, Tors qu'à l'égard des bois tant de hante futaie qu'antres, S. A. s'en réserve seulement la superficie, soit qu'ib soient coupés ou non, pour en disposer comme il lui plaira; et les fonds sur lesquels sont les dits bois, demeureront compris dans la dite donation, quoique par le premier contrat il soit porté que S. A. s'est réservé le fonds des dits bois. 1. substitution. A la charge que les dits comtés de Neuchdtel et Valengin demeureront substitués, comme ma dite dame les substitue aux enfants qui naîtront du dit futur mariage et autres que le dit seigneur futur époux pourrait avoir d'autres mariages subséquents tant mâles que femeUes, et k leurs descendants et postérité k perpétuité, pour être partagés entr'eux, suivant les coutumes des lieux, etc. s. snbstitntloD. Les descendants tant mâles que femelles du dit chevalier de SoissoM venant à défaillir, elle leur substitue les enfants de défunt Henri d'Orléans, marquis de Rotbelin, nommés Philippe et Alexandre; mais si leur postérité venait à manquer, 8. substitution, elle leur substitue encore Pierre-François-Maximilien , marquis de Bethune, et dame Catherine-Henriette d'Orléans, de Rothelin, et tous leur descendants. La

4. substitution, princesse substitue encore à ceux-ci Jean et François d'Orléans, fils de Fran-

5. substitution, çois, seigneur de Neauffle ; et enfin elle substitue à ces demi«rs Malo-Aignste,

marquis de Coaquin, et de Marguerite-Charlotte-Gabriel de Chabot de Rohan, son épouse, issus de Malo de Coaquin et d'Henriette d'Orléans de Rothelin, etc. Pour l'efl'et et exécution des dites substitutions et pour témoignage de l'affection singulière que S. A. a toujours eue pour l'état de ses sujets, voulant, autant qu'il peut dépendre de sa prévoyance, y conserver après sa mort le repos que ses aTeux y ont entretenu avec soin et application depuis qu'ils les ont possédés, en réglant par S. A. la manière de succéder entr'enx, qui aurait droit Cest pour d'y venir suivant ses intentions et dispositions, afin de suppléer par sa prudence suppléer à la ^ ce qui n'est point déterminé par les coutumes des lieux, par lesquelles il ne paraît point qu'il ait été statué sur cette succession assez nettement, S. A. a déclaré et déclare qne dans les familles qui auront droit de succéder aux dits comtés de Neuchâtel et Valangin par les substitutions contenues au présent contrat, représentation aura lieu infiniment; de sorte que ceux qui descendront k toujours du premier possesseur, seront toujours préférés dans la succession des dits comtés tant qu'il y aura des descendants, en gardant l'ordre de primogéniture dans la postérité du dit seigneur futur époux, comme 11 est porté au contrat de donation, et la préférence à ceux qui porteront le nom du dit futur époux, soit mâles ou femelles et à l'égard des descendants du dit époux qui ne porteront point son nom et qui seront issus de femelles, s'il se trouvait un mâle en une famille issue d'elle qui ne soient point frère et sœur, la femille qui viendra d'une femelle atnée sera préférée an mâle.

DUCHB66E DE NEMOUR». 313 LiVRB II*

fin chaque famille appelée à la dite subsUtutiiio, les mâles Tenant à nNUM|iier^ 1694 les filles aînées ou ceux qui seront descendus d'elle seront préférés tin% plut Proyision pour proches qui seront descendus d'un mâle qui sera le dernier décédé, si le dit le droit d^aimâle dernier décédé ne s'était point trouvé l'aîné de sa ftimille. nasse.

La succession aux dils comtés sera toujours déférée suivant Tatnesse et non pas suivant la proximité du sanf , oe qui sera perpétuellement observé dans toutes les familles appelées à la dite substitution par le présent contrat»

Si la postérité de défunt Henri d'Orléans, marquis de Rothelin, dernier décédé, venait à manquer, S. A. entend que ceux qui se trouveront issus de la branche dont il était succèdent après eux aux dits comtés préférablemeot aux autres appelés à la dite substitution, et qu'après cette branche le dit aeignour de Bethune et sa postérité soient préférés k la branche du dit seigneur conte de^R^lheiii^ qui est l'ordre de la substitution devant nientionnée &ite par le présenti contrat.

Et les dits comtés seront toujours possédés par un seul ou une seule dans l'ordre ci-dessus marqué, afin qu'elles ne soient point divisées, en gardant toujours celui de la primogéniture en chaque famille et degré.

Sans toutes lesquelles conditions, expresses, & A. n'aurait voulu faire les dites substitutions de tous les dits biens doués par le prés^t contrat en fisTeur de toutes les personnes susnommées, leurs enfants, descendants et postérité.

Et néanmoins s'il arrivait que l'époux vînt à décéder sans enfisnts, ou ses Réserve de enfants sans enfants auparavant S. A., en ce cas tons les dits biens donnés nullité, resteront à S. A. pour en disposer par elle en pleine propriété, ainsi qu'elle aviserait bon être, nonobstant et sans avoir égar^ aux dites substitutions, lesquelles au dit cas demeureront nulles et sans effet» comme si elles n'avaiest point été faites, etc.

Ce contrat fait voir que les grands peuvent avoir Tesprit bi- Béflexions sur zarre aussi bien que les petits, et qu'ils ont beau faire de grands ^J^^, projets, qu'ils sont cependant aveugles par rapport à l'avenir. Oui aurait dit à cette princesse, que ni ses héritiers du sang^ ni les les enfants légitimés de Soissons, d'Orléans Rothelin, ni Malo de Coaquin, ni le prince de Conti, ni aucun de tous les substitués et de leur primogéniture, n'auraient jamais aucune part aux comtés de Neucbâtel et Valangin, mais qu'ils viendi*aient à un prince du Nord, qui mettrait fin k toutes ces substitutions chimériques, faites et dressées contre l'investiture adjugée àMad. de Nemours? Cette princesse ne fut pas longtemps sans éprouver l'inconstance des choses humaines, car peu s'en fallut qu'elle ne tdi détrônée par le prince de Conti, comme on le verra bientôt.

Après ce traité de mariage et dès qu'il fut consommé, le cbeva^ Le chevtuer lier de Soissons se donna le titre de prince de NetêfcluUel; avant ^^^^'^J^. cela, il ne se donnait que celui de Moniteur de NeufchdteL II. prit prince de Neuaussi les armes des comtes et fit même mettre sur l'enseigne de ^^'^®^' son hôtel à Paris, rue Montmartre, cette inscription; A Fkâtel de sai

Neufchâtel. Ce titre a encore passé à sa veuve, qui en cette qualité »»«^des s'est présentée en 1707 au nombre des prétendants à la souverai-^ 1707. neté, mais qui cependant se contenta, le V octobre de la dite année, de protester et de s'en aller.

Comme on avait tâché à Neuchâtel d'être agréable à LL. EE. Beâ?^^es

vms.

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