‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 182 sur 264 · LIVRE II. 336 CHAPITRE XIV. — MABIE D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE II. 336 CHAPITRE XIV. — MABIE D'ORLÉANS

1699 il prit un appartement et où le conseil de ville l'alla complimenter

immédiatement après la princesse. Elle avait encore amené avec elle

M. de Rothelin, dont le bisaïeul était issu de la maison de Long:ue-

ville, comme il a été remarqué en Tannée 1548, et lequel elle avait

substitué au chevalier de Soissims dans les donations faites à ce

dernier. Elle fit assister le dit de Rothelin dans le conseil d'Etat,

aussi bien que M. Bourret, son trésorier. Ces parents n'avaient

Dessein des dits d'autre desseiu que de veiller qu'il ne se passât rien au préjudice

parents. ^^ Madame de Nemours et pour empêcher que les comtés ne fiis-

sent déclarés aliénables, comme on le verra pwr lt& mémoires qu*ib

firent imprimer et distribuer.

Envoi de dé- Les quatre cantons alliés envoyèrent des députés à NeucbâteL

^^ toM. *^' LL. EE. de Berne y firent entrer une compagnie de deux cents

hom^^^dê '^"^^ P^^ en^cher les désordres qui auraient pu arriver, va

Berne oocnpent que les ospHts étaient fort animés les uns contre les autres.

98 Ben i carde nnëres

)ës.

la Franche-Comté, envoyèrent des tronpes au PtysHte-Vaud pour

garder les frontières, et ils prièrent le canton de Zurich de tenir

Zurich met six ^Jes tToupcs prêtes au cas qu'on en eât besoin. C'est-œ que ce

sons les armes, cuntou fit, en mettent 6000 hommes sous les armes jusqu'à ce que

le danger fui passé.

Dès que Madame de Nemours fut arrivée à Neuchâtel, elle déclara hautement que son intention étaél qu'on fit justice à M. le prince de Cottti, qu'elle l'avait promis au roi et que c'était le sujet de sou voyage; elle le répétait fort souvent et puUiqveuienl pour faire croire i tout le monde qu'elle avait dessein d'aocomplir Diseoors de j^ qu'elle avait promis au roL Cependant quand elle était en larti-

Mad. de Ne- „^ i . ,1 mi • • * •

monrs. cuUor avec ses favoris on avee dés conseillers qm avueni voix eu chapitre, elle témoignait qu'on ne pouvait leHerire saas perdre l'Etat, sans révoquer sa souvermeté, et elle les exhortait à maintenir h senteace de 1694 C'était tellement la vôlonlé de la pnncesse qu'elle insait sentir son ressentiment à ceux qui étaient d'un avis contraire. Et ce q«'il y avait encore de plus singulier, c'est qu'on élait sûr de lui plaire quand on soutenait que les comtés étaient cKénablos, si c'était de ses afficte qui tinssent ce langage, parce qu'elle espérait que les donations qu'elle en avait faites pourraient avoir G^u; mais elle était fïchée lorsque ceux du parti du prinoe publiaient la même chose, et on les accusait d'être con^revenus au mandement publié le 28 janvier d-deséus transcrit.

Mémoires et B psTUt uu grand nombre de mémoires sur les droits du prince l^^n^e^ de Couti et sur ceux de Madame de Nemoura. Cehu du prince qtà moors et dn «yaii été imprimé à Paris avait pour titre : MCnsMBK pawt j^ttiprince de conti^ fe rfrot< q^a S. A. s* Manseigmeur lb pmnqb ub conn

PVG0B4» DE NKif0Ui9« 397 LIVBB n.

sur les Comfés d&Neuchdtel et VaUmgin en Suisse^ et ftiet rifWes^ 1699 iUnre ne hd en peut être refutée. Il a 24 pages in-4.

Celui de Madame de Nemours avait pour titre: Manifeste de MADAME LA D;U€HES$E DE i«(EM0UR8 , fri^cesse SQuverçtïne de Neuchdiel et VaUmgin en Suisspj amcemant la ftrétmfàou de JH. le prince de Conti sur oee souveraineiéê. Ce manifeale, auggi imprimé à Paris, avait 26 pages in-4.

Ces deux pièces sont si importantes çt découvrent si bien la qualité et la nature du comté de Neucbô^çl et la propriété entière (*) qui en appartenait ^ la maison de Longuevm^, q^'U ^u^it été exr pédient, dana une histoire aussi éteiidue^ que celie-^ei, de les copier mol pour mot pour les transmettre à la postérité. Hais on se Contentera, par rapport à celui du prince, d'en rapporter les principaux points.

EXTBAIT pu Mj^MOIRE PD PRINCE P£ CqJ^TI'

D'i4^oiil of( prm^ établi sr qwaUté d'kéritiwt de ii^a»rhws- Mémoire du Çbffflies d'Orlf^a^a pw «og tefidment <ltt V «otofare. 1«$8, pogftrmé»'*"^**^**par un arrêt solennel du Parlem^ à» PAris, «I dè« là «I ne ^'agit plus, que 4q te mettre en wéçuiMoii $9ff tous lea btena dont le testateur a eu J^ #ip06itij9D.

D» ce BomlinD mai inecnHOiltbleiHBit lai oomtés 4û Htmhàiel et Yalatfg in, Le due de car OD ne pent ^9( ^Vfff^ qwft IjB défiât x(^\ Tâge op^p^mj^ ^fpe si^iy^^^ Lon^evlUe la coqtume de Neuchâte), pour en disposer, ayant pour lors l'âge de vingt-deux •^•** ^^m^^a ans accomplis. Aussi <ivait-il été reconnu pa^ les Etats même oe Neuchâtel ca- * «ungtes. pable de disposer» même entre vils, de cette souveraineté, quelques mois avant son testament, puisqu'ils avaient exécuté la donation qn'il en avait faite à M. Te comte de St-Fol, son frère.

Apr^ cçla 1/^ méçioire établit quie U^ testajaienis, et autres act^ Le mémoire passés en France, ainsi que lea jugeiaeHts rendus par les tribunaux ^^^^^to ^ de ce royiune entre tes sujets du roi, ont leur entière exécution France ont iieu à Neuchâtel, aussi bien que dans tous les pays de Suisse, de même ^° ^^^' que réciproquement les testaments faits et les jugements rendus en Suisse s'exécutent dans la France; c'est poiur cela que, dans la curatelle de feu IL le due de LongueviUe^ les Etats du pays ont re*> connu sUceessivement pour curateurs et pour régents toutes les personnes à qui le Conseil d'Etat de S. M. T. C. ou le Parlement de Paris avait déféré cette curatelle.

Après avoir ainsi établi le droit du prince de Conti en vertu du testament, le mémoire continue comme suit:

M. le prince de Conti est donc en droit àt demander présentement avec Conséquences conlance aux peuples et aux Etats du Comté de Ifenclidlel ki justice qu*i1s ne de ce principe, crurent pas être en état de lui pouvoir rendre en 1604, pendant que son titre était conteaté et que sa qualité n'était point établie.

(*) On ne parlait pas en ce temp«- là 4es droit» de la maison de ChAions. (Afofe de J.-F, IZoyoe.}

AKNALE8 DE BOTVE. TOME IV. 22

LVnXE n. 338 CHAPITRE XIY. — MABIE D*0RLÉAN8,

1699 ^ 'o prince de Conti comparut en ce lemps-lè, tuiTant la règle, an jour dM

six semaines, par M. le chevalier d*AngouIénie. Il requit l'mveatUare, expoMi son droit, sa qualité d*héritier testamentaire, présenta le testament et satisfit aux autres formes établies par la loi de cet Etat. Rftlsons Mais voyant les voies de fait dont usait Madame de Nemours, qui était pré-

pour lesquelles gente en personne ; que les Etats n'avaient pas été légitimement convoqués ; **^'^t^té*'* ^^ '® gouverneur qui en est le président nécessaire, en avait été exclu par de protester en violence ; que plusieurs membres des Etats ne voulaient point entrer dans Texa- 10M. men du droit ni du titre de M. le prince de Conti, jugeant peut-être que ce n'était pas à eux à connaître de la validité de ce testament qui formait la matière d'un procès au Parlement de Paris, toutes ces considérations Tobligèrent, après avoir exposé le droit de S. A. S., représenté le testament et requis Pinvestiture, à protester de nullité contre tout ce qui se ferait au préjudice dea droits de ce prince et à réserver de former sa demande dans une MsembMe régulière, ou par devant le tribunal souverain de cet Etat, lorsqu'il aurait été décidé de quelle manière la contestation serait instruite et qui seraient les juges qui la décideraient. Il déclara aussi qu'il espérait que jusques-là on laisserait toutes les choses en suspens, et aussitôt il se retira de l'audience.

Aprèd avoir aingi exposé la procédure qv'aTail tenue M. le chevalier d'Aiigoiilénie en 1694, le mémoire entre en mirtière sur le fond. Il est divisé en deux parties:

1^ Dans la première il établit la nullité de la sentence de 1694, rendue en faveur de Madame la duchesse de Nemours.

V Dans la seconde U établit les moyens quant au iond et qui vont à démontrer que le comté n^est pas inaliénable.

NttlUtéedelA Premièrement la règle observée de tous temps dans cet Etat est que le gousenlanee de yemeur qui est établi en est le chef pendant l'absence du souverain ; que dans ^ les causes majeures qui doivent être décidées par l'assemblée des Trois-Etats,

et surtout lorsqu'il s'agit des droits du souverain, il est le président né de cette assemblée; que la convocation ne peut s'en faire qu'en son nom et par son autorité ; qu'il doit y présider tenant en mains le bâton de commandement et que les décrets doivent être Intitulés de son nom.

Il y avait d'autant plus de nécessité d'observer cette règle dans l'asaenblée des Trois-Etats, convoquée pour donner l'investiture de cette souveraineté, que l'importance de l'affaire requérait qu'on y apportât plus de solemnité, et que même il avait été expressément résolu dans le conseil d'Etat, depuis la nouvelle de la mort de M. le duc de LonguevHle, qu'il ne serait rien changé dans la forme et dans la conduite du gouveroement, jusqu'à ce qu'on eût recaann à qui cette souveraineté devait appartenir. Tous oes faita sont constants et coaaas de tous Messieurs des Etats.

Celte loi a été absolument violée dans le jugement donné en faveur de Madame de Nemours, le 18 mars 1694, et d'une manière qui aggrave encore ce défaut.

Mad. de Ne- Madame de Nemours, à qui la droiture et la probité du sieur d'Affry, goumoorsafaitsor- vemeur de Neuchâtel, était suspecte, n'attendit pas qu'elle eût été invêtne de

tir M. d'Affry. ^ç| £mj p^^^ j'^^ ^^j^^ g^^yj. ^^ |^ priver de ses fonctions; elle lui envoya, le 6 mars 1694, un ordre par écrit, daté de Pontarlicr, de sortir du Comté, où Tordre marque qu'elle devait arriver deux jours après, et elle l'appuya encore d'un second ordre signé de sa main, daté de Môliers le 8 du même mois, por' ianf inj&ncHon de sorivr du chdfeau aussitôt U préstni ordre reçu. Cet ordre fut porté par un des conseillers d'Etat, ce qui obligea le dit sieur d^AAry de sortir

sur-le-champ du château, en déclarant comme suit : Pour fmre place à S. A. S. 1699 Madame la duchesse de Nemours^ pour laquelle il avait tout le respect possible, et éviter les inconvénients^ il déclarait quil se retirait du château, sans préjvdieier à ses dignités, droits et prérogatives. Fait au château de Neitchàtel, le 8 mars 1694. CSi>ié) dÂFFRY,

Madame de Nemours étant arrivée le même jour, rassemblée des Etats fut convoquée an 18 marA, qui était le jour de Téchéance des six semaines. Cette convocation fut faite par ordre du conseil d'Etat, au nom de huit conseillers qui se nommèrent eux-mêmes pour juges (•), puisqu'il il y en eut cinq qui donnèrent l'investiture à Madame de Nemours sans la participation du gouverneur, quoiqu'il fût dans la ville^ où il était demeuré pour veiller à la conservation de ses droits.

Le dit sieur d'Affry fit signifier à l'assemblée, gu ayant été convoquée sans sa Signification de participation, au préjudice des droits de sa charge, de ce gui s'était toujours pra^ **• d'Affry. tigué dans ces occasions et même des résolutions prises nouvellement, il déclarait rassemblée illégitime et protestait contre tout ce gui avait été fait et serait fait. Cette protestation fut notifiée au chancelier et au président en pleine assemblée par un notaire de Frîbourg, qui leur en laissa copie.

Voilà une première nullité absolument contraire aux lois de cet Etat et que rien ne peut sauver.

La seconde nullité est qu'outre l'exclusion du gouverneur. Madame de Ne- Deuxième nulmours a exclu encore de cette aisenblée d'autres membres des Etats qui de- U^^* ^- d'AflVy, vaient naturellement et nécessairement être des juges, comme le sieur d'Affry, y^^irrravers l'un des quatre châtelains; elle a aussi exclu le sieur baron de Grandcour, l'un etM..de6rsnddes principaux vassaux du Comté qui était en place, sous prétexte que l'un cour exclus des d'eux était oncle et l'autre beau-frère du gouverneur. Et ce fait est d'autant ^^** P*' ^"' plus important que cette exclusion injuste donna lieu aux députés des cantons de Fribourg et de Soleure, combourgeois de Neuchâtel, de se retirer de l'audience, et de protester contre l'incompétence de l'assemblée, ce qui produit encore une autre nullité, parce que l'assemblée des Etats doit être composée de tons les membres des Etats. Du moins ils doivent tous être mis en état d'y assister.

Une troisième nullité très-importante, c'est qu'en déclarant, comme a fait Troisième cette assemblée, que ce comté était inaliénable, et fondant sur cela son juge- nullité, ment, elle a prononcé sur une chose non contestée ni demandée par Madame de On a prononcé

Nemours. Cette princesse, qui était la seule partie de M. le prince de Conti, n'a ■" **"* ^?"® • » 11^ ^ \ if : •; . . 11 . ,1 * .. non contestée.

point allégué ce moyen et ne laurait pu faire, puisqu elle avait elle-même disposé de ce comté par une donation en faveur du sieur chevalier de Soissons. Il est même notoire à Neuchâtel qu'elle a fait des protestations contre cette clause de la sentence, qui est néanmoins le seul fondement sur lequel l'investiture lui a été accordée, car il est évident que sans cette prétention d'inaliénabilité, on n'eût pu se dispenser d'entrer dans l'examen des droits de l'héritier institué, qui était M. le prince de Conti, et son droit se trouvant bon, il aurait La succession exclu Madame de Nemours, puisque selon l'ordre des lois la surcession testa- ^Sut rhériSer mentaire précède et exclut la succession ab intestat. légitime.

Le banneret de la ville ne fit point non plus de réquisition touchant l'inalié- Plainte sur la Habilité. Ainsi on a prononcé sur une chose qu'aucune des parties ne soutenait; clause dlnaliéon a rejeté sans examen la demande de M. le prince de Conti sur le fondement n*»"»^d'une prétention qui ne lui avait point été opposée; Ton a donné l'investiture il Madame de Nemours sur cette prétendue inaliénabilité qu'elle n'alléguait point ef qii'au contraire elle combattait.

*) y. la sentenee de 1<M.

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