LIVRE II. 340 CHAPITIB XIV. — vaeib d'orlèans
1699 I^ quatrième nullité est la précipitation et l'on pourrait même dire le déni
Quatrième nul- de justice. Messieurs des Trois-Etats n'ont point voulu entrer dans l'examen dn lité. droit de M. le prince de Conti, et ce à cause que son titre, c'est-à-dire le tes-
La i^édpita- jjmgut j^ j|. j^ ju^ ^j© Lon^eville, était contesté et qu'ils ne pouvaient connaître de ce différend. Si c'est par cette raison, ils devaient donner à IL le prince de Conti un temps pour faire juger la contestation qu'on lui formail sur ce titre.
Que si c'est à cause de la prétention de l'inaliénabilité, ce moyen n'ayant point été allégué par Madame de Nemours, et M. le prince de Conti n'ayant par conséquent pas pu le prévoir ni été en état d'y défendre, n'était-il pas de la justice et du devoir des juges d'ordonner qu'il y défendrait dans un temps, surtout s'agissant d'une prétention aussi nouvelle que l'on va démontrer qu'est celle-là?
Il est certain que les Trois-Etats auraient pris cette voie, qui était la seule légitime et conforma k leur usage, s'il y avait eu de l'ordre et de la liberté dans cette assemblée.
n paraît par tous ces moyens que cette sentence est une voie de fait et non de justice ; que l'investiture que Madame de ]! emours s'est lût donner par ce jugement informe, est une véritable usurpation, et que cette première démarche qu'elle a faite pour s'emparer de ce comté, est un tissu de contraventions aux lois de cet Etat
MofftHs éê fûnd.
Moyens de Au fond, la déclaration portée par cette sentence que le comté est inaliénable,
^'^^^ est une prétention nouvelle, contraire à tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans
les successions et le gouvernement du comté, et facile à convaincre d'erreur.
LlnaUéna- 1. L'inaliénabilité ne pourrait s'établir que par deux moyens, par une loi gé-
^iOïté, nérale, commune à toutes les souverainetés, ou par un droit particulier au comté
de Neuchâtel; or, on ne peut l'établir par l'un ni par l'antre de ces moyens.
11 nV a point II n'y a point de loi générale qui rende les souverainetés inaliénables par
^^ ral^ l^"* ^^^^ nature ; tous les auteurs qui ont traité de ces matières établissent
Orotlns. la doctrine contraire. Grotius , dans son excellent Traité de jure jMets et heUi,
lib. I, cap. 3, $ 12, et lib. II, 6, $. 3, pose comme une maxime constante que
les souverainetés sont patrimoniales et aliénables, comme les autres domaines,
k la réserve de celles qui sont électives et de celles qui par une loi particulière
sont déférées „ non jure h»reditario sed jure sanguinis ". Voici ses teimes: Sieia
auiem res aUœ^ iia et imperia ûUenari po$$%mt ah eo ci^ifs tu domimo verè emU, id
est, ut eupra oittndimus, a re^e, ti mperium m fatrimomo habeat. (Dict. lib. D,
cap. 6, $. 3.) Tous les autres auteurs en parlent de la même manière.
Exemples de Combien aussi a-t-on vu d'exemples d'aliénations de souverainetés qui ont
sonveraliietés ^|^ autorisées et qui ont eu leur entière exécution? Il y en a une infinité dans
les histoires, et Grotius en rapporte plusieurs, Dict. Ub. I, cap, 3, nwm. 12, mais
sans s'arrêter à des exemples éloignés:
Le Dauphiné n'est-il pas venu par cette voie à la couronne de France? On sait qu'il fut donné à Philippe de Valois en 1349, sous des conditions qui ont encore aujourd'hui leur exécution.
Le comté de Provence fut donné par le testament de Charles d'Anjou, avec le surplus de ses biens, au roi Louis XI en 1481. René, duc de Lorraine, son héritier, réclama contre cette institution, mais les historiens marquent qu'il fut soutenu par le roi que la Provence étant un pays régi par le droit écrit, chacnn y peut disposer de ses biens en faveur de qui il lui plait
Cela reçoit bien moins de difficulté pour les moindres souverainetés comme est celle-ci.
L'aoteor cite d'autres exemples d'aliéiiatîoiis, mais il se restreint à des prin- 1699 cipantés de la Suisse et de Bourgogne, comme le comté de Toggenbourg vendu k Tabbé de St-Gall en 1469, le territoire de Sargans vendu aux sept cantons par les comtes de Werdenberg en 1483; la seigneurie et le cbâteau de Tbierstein fut acquis du comte Henri de Neucbâtel par Tévéque de Bile et le canton de Soleure en 1517. Le comté de Gruyères fut aussi acquis par les cantons de Berne et de Fribourg en 1554.
Il faudrait donc pour foire que le comté de Neucbâtel fût inaliénable, qu'il eût été rendu tel par quelque loi particulière, et ce serait à Madame de Nemours à le justifier; car cette prohibition d'aliéner étant une exception et une dérogation au droit commun, c'est à celui qui l'allègue à la prouver. Madame de Nemours ne la prouve point et ne saurait la prouver, car elle veut le contraire.
L'inaliénabilité n'a jamais été une condition apposée dans les investitures, on LinaliénabiUté ne l'a jamais alléguée, et ce ne peut même en être une, puisque ce comté n'est »'* Jajnals été point tenu en fief et ne relève de personne. On ne peut pas dire non plus que ^ '
ce soit une condition qui ait été stipulée par les sujets en se soumettant k leur souverain; car il est constant que les comtes de Neucbâtel n'ont point reçu de Comment leurs sujets le pouvoir souverain sur eux: cette souveraineté s'est formée, établie ^^ eomtes sont et maintenue par la puissance de êes comtes et par leurs alliances avec les ^^ULT*"' Suisses. Et bien loin que ce soit le peuple de Neucbâtel qui ait déféré k ses princes la seigneurie publique et l'autorité souveraine, il est notoire et marqué expressément dans le Coutumier de Neucbâtel que ces peuples tiennent d'eux toutes leurs Irancbises.
On ne dira pas non plus que le comté de Neucbâtel soit devenu inaliénable par des substitutions ou par des accords entre les princes et les sigets, puisqu'on n'en peut rapporter ni alléguer aucune. Il ne reste donc plus qu'à faire voir qnll ne l'est pas devenu par l'usage et qu'au contraire il a toigours été regardé et traité comme aliénable et reconnu tel, soit dans son intégrité, soit dans les membres qui le composent. Cela s'établit par une infinité d'actes faits tant par les seigneurs de Neucbâtel que par leurs sigets et même par les cantons suisses dont ils sont alliés et par Madame de Nemours elle-même. C'est ce* que l'on va Justifier par des faits constants et bien avérés.
Premièrement on ne peut nier que plusieurs des seigneuries et des domaines qui composent ce comté n'ayent été reconnus aliénables et que comme tels ils n'ayent toujours été dans le conmierce.
Le comté de Valangin, qui fait une grande portion de la principauté de Neucbâtel, est une acquisition faite par la maison de Longueville, et il avait été plusieurs fois engagé et aliéné avant cela, tant pour la seigneurie directe qui appartenait à Neucbâtel que pour le corps même de ce comté. Il fut engagé à ll. EE. de LL. EE. de Berne par René de Cballant pour 30,000 écus que ce canton lui Berne en posprêta. Messieurs du canton de Berne n'en étant pas payés, s'en firent mettre "^^^^ ^^' en possession en 1579 comme d'un gage spécial par un acte autbentique fait "'^fP'^ en présence du gouverneur et des gens du conseil d'Etat de Neucbâtel.
Marie de Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans, duc de Longueville, tant en ifade deBoorfon nom que comme tutrice de ses enfants, remboursa à Messieurs du canton txm rembourse de Berne, qui lui cédèrent tous les droits qu'ils avaient sur ce comté et même ^'^tl™* ** la poasession qu'ils ea avaient prise. Cela se pasaa en présence de tout le peuple de Talangin.
En 1589 le comte de Toumiel et son fils, seigneur de Valangin, vendirent Le comte de cette seigneurie au prince de Montbéliard, avec le droit de la retirer ( comme "l^^''"^^^^*''^ levaient déjà fait en l'an 1586 le comte d'Avy et Isabelle de Cballant, sa ^•^•'^9^' femme) et cela pour la somme de 68,154 écus d'or que le dit comte s'engagea de rembourser à Marie de Bourboa pour ce qui lui était dû et pourquoi elle