LIVRE II. 342 CHAPITRE XIV. — MARIB D'ORLÉANS
1699 ^^"^^^ ^^^^ seigneurie, et outre cette somme le dit comte Montbéliard s'engagea <
core pour prix de la réemption de payer au dilTouruiel une autre somme de 58,846 écus d'or, etc., ce qui faisait un prix capital de 126,000 écus d'or. Marie de Bourbon, (|ui racheta cette seigneurie du dit comte en 1592 la paya 140,000 écus d'or, dont elle paya la moitié comptant, et s'obligea pour les 70,000 écus d'or restant au prédit prince deMontbéliard, en lui donnant par spéciale hypothèque les deux comtés. €k>Iombier ^^ seigneurie de Colombrier, qui est un autre membre considérable de la Prin-
est une acquisi- cipauté, est encore une acquisition de la maison de Longueville par l'entremise tlon de la mai- jg ^L. EE. de Berne, moyennant 60,000 écus d'or au coin de France, et il est *^° ville" * ^®'* ^^ remarquer que le contrat de vente qui se fit par la maison de Wattenville à Léonor d'Orléans porte que l'acquisition est faite pour lui, ses boira, successeurs et ayant cause, et il affecte spécialement le comté de Neuchâtel pour sûreté de payement de cette somme.
Vente de Enfin comme les princes ont fait des acquisitions, ils ont aussi fait quelques
Claude Collier aliénations. Jeanne de Hochberg, veuve de Louis d'Orléans, donna en 1542 une ""^^J procuration générale à Claude Collier pour vendre tels domaines de la Princi-
pauté qu'il jugerait à propos ; il passa en vertu de cette procuration deux actes au mois de novembre de la dite année avec René de Challant, seigneur do Valangin, de quelques prétentions que la dite Jeanne de Hochberg avait sur cette seigneurie moyennant 10,000 livres.
Jeanne se pourvut contre ce traité et se fonda, non pas sur l'inaliënabilité do comté de Neuchâtel et de cette mouvance qui en faisait partie, mais sur d'autres moyens exprimés dans la sentence rendue par les députés des neuf cantons lo 28 novembre 1584, qui ordonna „que la souveraineté du comté de Valangin servirait et appartiendrait au comté de Neuchâtel comme par le passé et que la vente faite en vertu d'une procuration soupçonnée et mal fondée et expressément révoquée par la dite dame n'y devait point apporter d'empêchement" (V. les sentences rendues par les quatre cantons alliés, tome U, et celle des neuf cantons, tome IH, p. 275.) Vente de Fab- La même Jeanne de Hochberg vendit en 1517 à MM. de Berne l'abbaye de ''*^ewi.*'" ^*^^® ^® St-Jean qui était unie au comté et cela en toute souveraineté. Vente de Tab- Jacqueline de Rohan, comme tutrice des enfants quelle avait eus de François baye de Pon- d'Orléans, vendit en 1558 à la communauté de Neuchâtel les domaines de l'ab-
^®"J^^^®*baye de Fontaine André et du prieuré du Val-Travers avec faculté de réméré, du prieuré de ^ «.,««-. . • « . ■ . «
Môtiers. moyennant 25,24o écus sol. Les comtes ont depuis retiré ces domaines. Toutefois ces aliénations prouvent le pouvoir qu'ils ont eu et ont encore de disposer de ce comté et de ses membres.
On sait enfin que Messieurs du canton de Berne ont eu la seigneurie de
Ste-Croix par l'acquisition qu'ils en ont anciennement faite des comtes de Neuchâtel.
Conséquences De ces différentes acquisitions et aliénations il résulte trois conséquences:
de ces acquisi- La première que quand il serait vrai que le comté de Neuchâtel fût inalié-
tions et aliéna- j^^\^\ç ^f^J. quelque loi ou paction particulière, ce qui n'est pas, cela ne pourrait
s'étendre ni au comté de Valangin ni à la seigneurie de Colombier, ni aux
autres terres acquises par les comtes de Neuchâtel: M. l'abbé d'Orléans aurait
eu le droit de disposer, au moins, de ces acquisitions comme de ses autres biens
patrimoniaux; il aurait toujours fallu les distraire au profit de son héritier
institué.
Il est plus per- ^^ seconde conséquence est que les membres et les domaines de ce comté
mis de vendre ayant toujours été dans le commerce et reconnus aliénables , il en résulte que
*® ^^ **°® ^® le corps du comté qui est de la même nature l'est aussi, et il doit même encore
plut^^t être aliénable dans son intégrité que par portions, car l'on sait qu'il est
plus permis d'aliéner une seigneurie entière que de la démembrer et de la vendre
par parcelles.
La troisième eU que le comt^ de Vulangio, qai bit i^m do tiers de k son- 1699 yeraineté de Neuchâtel» ayant été reconnu aHiénaUe, il n'y a point de raison ^^^"'^^ pour établir à cet égard une différence entre ce comté et celui de Ifeuchàtel. étant lâlénable.
Enfin il est temps d*en venir à cette autre et capitale preuYe, savoir que cette iSu^ neufse^ principauté a toi^iours été regardée en elle-même comme aliénable, non »enï^ L^^mtJ*"Ité ment par les comtes, les peuples de Neuchâtel, Madame de Nemours, mms aussi reconnu allépar les Trois-Etat» et les cantons suisses aUiés de cet Etat; car sans entrer dans ^ ^' Thistotre de Bourgogne, des rois et des seigneurs qui en releyaient, venons d'abord k nos jours, on veut dire au seizième siècle. .
Après la mort de François d*Orléans, arrivée Tan 1551, il y eut une grande contestation pour la succession de ce comté entre Jacqueline de Roban, comme Hitrice de Léonor d'Orléans, son fils, cousin-germain du défunt, et Jacques de Savoie, qui était aussi cousin-germain. Cette contestation fut terminée par un jugement des Audiences générales (qui étaient en ce temps-là au-dessus des Trois-Ellits). Il fut dit le 6 mai 1552 que le comté serait divisé entre les deux eoniendants , et il fut ordonné que tmvani ia eomttme du foy», de tout ttmpi Le comté est obsené$y la uuÀtU du comté U de ies dépendoÊUse» appafiiendrmi au due de Ne- déclaré divlmourSf attendu gue M. de Ijmgueville était mort ah intestat. ^'
Les bourgeois et sujets s^étant plaints dans la suite k Messieurs du canton de Berne de ce que les deux comtes ne leur avaient point donné un seul et môme gouvemeor, conune la sentence rendue sur le partage Tavait ordonné, et que cela les jetait dans de. grands eaibarras. Messieurs de Berne s'entremirent pour faire vendre par Jacques de Savoie la moitié du. comté à Léonor d'Orléans. Le traité fat conclu, moyennant une somme d'argent et certaines terres sises en Bourgogne, et l'acte qui en fut passé en 1557 par l'entremise des députés de ce canton, est conçu expressément en termes de vente et d'écbange.
Voilà donc encore la' moitié du comté acquis par la maison de Longneville Léoner achète sur celle de Savoie et par conséquent bien à la disposition de Léonor d'Orléans ^ portion de et des siens et qu'il faudrait distraire de l'bérédité dont Madame de Nemours glf^oie! ^ a été invétue. Et sur ce pied-là que lui resterait-il du comté de Neuchllte]? 1. La moitié du comté acquise de Jacques de Savoie serait distraite; 2. tout le Qae resterait-il comté de Valangin; 3. la belle et importante seigneurie de Colombier. Et si on après ces acqniremontait plus haut, on distrairait encore tout le Val-Travers qui a été acheté sitions? des barons et qui, sans contredit, est patrimonial; item encore une partie de Bevaix et de Lignières et tant d'autres fiefs que la maison de Longneville a réunis à ses frais et dépens.
Le mémoire ajoute encore quelques réflexions sur cet achat de la moitié du comté.
La première que ce comté ayant été jugé divisible et divisé actuellement, Conséquences coBune jl l'a encore été en plusieurs autres occasions, il en résulte qu'il a été qui résultent de jugé aliénable. ^ divisibiUté.
La seconde regarde ces termes de la sentence: Attendu gue M, de Longuevilie Des termes de est wutti ah imtestat, ce qui marque qu'il avait le pouvoir de disposer de ce la sentence, comté par testament et que, s'il l'avait fait, ses héritiers auraient été obligés d'exécuter sa disposition.
La troisième que les termes de vente et d'échange, employés dans ce con- Et des termes trat passé par l'entremise de Messieurs du canton de Berne, marquent qu'eux de Tente et et toutes les parties regardaient ce comté comme un bien aliénable et qui était échange. dans le commerce.
Un autre fiait important à rappeler ici sont les immunités, les franchises et cionséquences les déchargea des aides accordées aux bourgeois de NeachAtel par qnelques-oM des décharges de lents comtes, notamneot par Jeanne de Hochberg, par Léonor d'Orléans et des aides.
LIVB£ n. 344 CHAPITRB XIV. — HARIE B\)tlLÉANS^
1699 J«€ifiie1iiie de Roban, st mère; iléehàrifes qui ii*fttir«ieiil pu être finiMS^ils n'a- ▼vient été que simplies usufruitiers, et si ce cémté ti*avaii pas été un Mett patriniMiial et bôrédltaire, patce que ces aidés sont des drefts anciens et parrimo- Biam en eomté. Hais voici ce qu'il y a de phis important datis le^ lettres qui coBtienne^t om immunités, et ce qui prouve directement contre IMnaliétilibilité prétendre, e'esl que dans ces lettres la décharp^ des aides n'y est Meorëée fti'eii cm umitmmt qm le vomti tomhâi en é^aiUru mains i^e été deicéàdtmts #» dr9êie Uffne des frinc€$ çni le* i w cm- d e tU ti et far v n é éiHm s^ é e kmi yi* ou tminment. Ce sont les propres termes êe ces actes, qui MarqjUem évidemment ^pe ni les princes ni les bourgeois ne re^rdaient pts alorâ ce comté tomme inaliénable*
Mad. de Ne- L*«tletir de Ce mêirioiïe s*étend ensuite sur d'autres concessions, risé"i^éna^ iactes et Irailés dont il tire la même conséquence, et enfin il finit buité. par Madame de Nemours, qui par deux fois a disposé entre vifs en faveur du chevalier de SoÎMons des oomiéii de NevchâCel el Valeiigin et qui lui a donné des substitués qui peuvent durer jusqu'à la fin des siècles; c'est a1oi*s, dit-il, si cela avait lieu, que les comtés seraient inaliénables.
Après avoir rapporté le précis du mémoire du prince de Conti, il est à propos de reproduire aussi le eontenu du mémoire de S. A. S. Ifadume la duchesse de Nefnoûrs. H est ihtKulé:
Manifeste MANIFKStË DE MaDAAë lA DtCHËSSE DE NeMOURS,
de Mad. de Ne-
moars. frineesêc sûuceraine de Neuohdtel ei Valangm em Smiist^
amcerhcmt la ptétention de M. le priHce de ConH sur ces sou-
verainetés.
Plainte des Les mouvemeuU ettraordinaires qu'excite M. le prinee de Conti dans les sou^ mouvements de verainetés de Keuchâtel et Valangin et dans les cantohs ponr tâcber d'en dé- ^ ^(^^^ ^* pouiller Madame de Nenoure, engagent cette princesse d'exposer au pnblie qnc cette entreprise est contre les droits des soniperains, centre les contâmes el usages invioiableB de ces soUverainétc^s, et qu'elle peut causer de grands désordre» dans l'état politique, dont les conséquences seraient infinies et iraient k renverser toutes les lois fondamentales de cet Etat. Pour le faire connaître, il suffira d'observer d'abord :
Linvestitnre Que Madame la ducbesse de Nemours ayant été investie des souverainetés queMAd.deNe- de Neufcbitei et V*lahgin, c'est une cbose ooilsommée à laqueUe il ne peut plus wi wmsonumée! ^ •^****^ aucnft retour, les lois de l'Btat ne permettant pas qu*oti puisse anéantir ' Tinvestiture du souverain.
Que la tebtaM\'^ en est 'd'autant moins rêcevable que cette investiture a été accordée en connaissance de cause par un acte solennel, fobdé sur le jugement rendu par les sesis juges qui en peuvent connattre et qui en doivent décider, et même contradictoirement avec Monsieur le prince de Conti on avec le «leur cbevalier d'Angouléme, fondé de sa procuration spéciale.
Qu'enfin l'iavestiture que les Etats de Neucbltet ont accordée en exécution de ce jugement solennel, est fondée sur les lois de l'Etat auxquelles il n'eat pas permis de toucher.
n est public que les comtés de Neuehâtel et Valangin, avec le titre énrinent de souTeraiieté, «m passé à la maison de Longuerille il y a prèa de ^az sîècies par le iMriage de LonUs d^Orlëans, eomte de LmigaMlle, ftdt en 15(H
DUCHBSBB DE NBMOVRS. 345 LiVRË II.
avec Jeanne de Hochberf, comteMe de Nenchâtel, fitfe et héritrère de Ptrflîppe, (699 narquis de Hoch^erf, eomte de Neuchâtel, déeédé INmMSOS.
Que les mêmes comtés et souverainetés ont été transmises par la voie de la Les comtés ont succession té|riifme H ab intestat aux descendants de Louis d'Orléans, dnc de ^^^'^*'*'°^^'* LonfueviHe , qui étafi le quatrième aïeul de Madame la duchesse de If emours, !^!^iie**^^^ à présent comtesse de Neuchâtel et Yalangîn, qu'eies ont passé par le même 1504. canal de succession à déftint Henri d*Orléans, duc de Lonipiieville, pèr» de Madame la duchesse de Nemours, que par le décès des deux enftints mile» du dit Henri d'Orléans, elle est restée seule de cette illustre maison, et en cette qualité a recueilli lea mêmes comtés et souverainetés, comme l'ancien patrimoine de ses ancêtres, après la mort de Jean-Louis-ChaHes d'Orléans , dernier duc de Lonj^eville et comte de Neuchâtel et Valangin, son frère consanguin, parce qu'Henri d'Orléans, leur père commun, a^^ait été marié deux fois, la première avec Madame Louise de Bourbon, dont Madame la duchesse de Nemours est is* sne, et la seconde avec Madame Anne-Geneviève de Bourbon, dont étalent issus Jean-Louis-Charles d'Orléans, dernier dnc de Longueville et comte de Neoehêtel, et Charles-Paris d'Orléans, comte de St-Pol.
lean-Lonis^Charles dX)riéans, dernier doc de Lonj^ueville, étant déi^dé le 4 fé^Tier 1694, Madame la duchesse d'<> Neroonrs, sa. sœur et sa plus proche héritière, lui a donc succédé dans ses comtés de Neuchâtel et Valang^'n.
Les lois et les coutumes de ces Etats, inviolablement observés dans tons les La coutume de temps et que les princes de Nenchâtel doivent aussi exécuter, veulent qne le ^^ EtâtM. jour du décès du souverain, l'héritier légitime qui a droit de lui soccéder se présente sur le jour des six semaines et demande dans l'assemblée des Trois- Etats dn comté de Neuchâtel la mise en possession et investiture de ces souverainetés.
(L^auteur rappelle ici ce qui se -passa le 8 mars 1694.) (*)
Ensuite de cette dédsion solennelle ils ont mis en possession et investiture Madame de Nemours par la tradition du sceptre qne le président tenait en ses mains etc. Enfin il est dit : „C^ qoi a été jugé, sentence aanTeca^oment, «haolunient etc^"^
Le prétexté ^ in protestation faite par M. le prince de Cooti, tiré de l'ab*- Là protestation sence affectée du sievr d'Affry qui avait la commission de gouverneur de Nen- ^^*^ ^^ l**^ châtel pendant la curatelle de feu M. de Longueville, n'était qu'une fanaae oon- **d«t «s^mi leur pour empêcher l'investiture de Madame la duchesse de Nemonrs. mauvais pré*
La récusation générale des Trois-Etats assemblés suivant les lois dn pays texte, faite par M. le prince de Conti sous ce mauvais prétexte de l'absence du dit sieur d'Affry est une chose sans exemple et contraire an droit universel de tontes les nations, parce qne l'on n'a janMis autorisé une récusation générale, moins encore sous prétexte de l'absenoe de l'une des personnes qui y font quelque fonction.
Cela cet encore bien plua inouï et contre l'ordre dans nne convocation solennelle dcn Trois-Etats assemblés pour donner l'investiture dans nn jour fatal.
Mais ce qui fait évidemment connaître l'iiyustice et l'illusion de ce prétexte est qne le pouvoir et la fonction de gouverneur en la personne du sieur d'AITry avaient cessé avec la curatelle an moyen dn décès de M. le dnc de Longueville ; lo «onvanenr le sieur d'Affry n'avait d'antre titre que la commission de la curatelle qui VA^nr n^awnlt était finie. pins de pouvoir.
D'ailleurs quand le sienr d'Affiry aurait été présent avec un pouvoir suffisant et légitime, il n'aurait point eu lui-même de voix délibérative ni de suffrage, la
(*>) Voir In sentenoe rendne par ks Trois-Etalf A cette époque.
U¥US H 346 CHAPITRE XIV. — VAEIE D^OBLÉARS^
iSSa foBclte d* gooTerneor !•» de rinywtUiire oe consiitant pM daw le droit â*9twmr une toîx délibérakiye pour donner son suffrage, mais uniquement d*6tre à la tête pour investir.
Aussi Tabsence du dit sieur d'Affry ne pouvait emp^her dans oa délai iatal ni le jugement, ni Tinvestiture. Ce fut le sieur Guy, ancien conseiller d*Etat, qui remplit cette fonction pour l'investiture. Mad. de Ne- Depuis cette investiture du 8 mars 1694 jusqu'à présent, Madame la dnckesse mours a été re- de Nemours a été universellement reconnue pour la légitime souveraiae de NeodûTca^^^ châtel et Valangin, notamment par les cantons alliés. Elle est demeurée dans une possession paisible de ces Etats. Il est sans doute nouveau et même sans exemple dans les Etats de Neuchfitel que Ton puisse faire quelque tentative contre un jugement aussi solennel et exécuté par une possession paisible pendant plusieurs années et après la reconnaissance publique de tous les cantons alliés.
M. le prince de Conti ne doit pas se flatter qu'une chose décidée solennellement par les Trois-Etats de Neuchâtel dans une assemblée légitime puisse être remise en contestation, sous prétexte d'un arrêt qu'il a nouvellement obtenu au Parlement de Paris pour certains biens de France sur des contestations particu- L'arrêt du Par- Hères qui ne peuvent faire aucune conséquence pour les dites souverainetés de rien^à NeuchA- Neuchâtel et Valangin, dont les juges de France ne pouvaient connaître et dont ^®^' ils n'ont pas eux-mêmes cru ni prétendu pouvoir décider.
U serait inutile d'expliquer à présent les motifs particuliers d'un jugement si extraordinaire. Ils sont si singuliers qu'ils n'ont aucune application anx souverainetés de Neuchâtel et Valangin; aussi son effet est uniquement renfermé à quelques biens de France qui faisaient seuls la matière de la contestation dans le tribunal de France.
On ne remet I. Il suffit d'exposer dans le public que les lois de Neuchâtel ne permettent pas en question p^g q^,^ |*^n puisse remettre en question ce que les Trois-Etats ont décidé sur ^ Joffé ^ souveraineté, et qu'après avoir investi solennellement un souverain qui est
Fhéritier do dernier décédé, après qu'il en a été reconnu le prince légitime et On ne dépouille qn'il en a joni paisiblement depuis son investiture pendant plusieurs années, on pasunsouve- pujgg^ \^ dégrader et le dépouiller. Il est d'une conséquence inflnie pour l'autorité d'un Etat et de la dignité des souverains de ne pas souffrir une telle tentative. Il est de la police universelle de tous les Etats de condamner de pareils attentats au pouvoir souverain.
Le souverain II. Le prétexte à cette entreprise, qui est Tarrét rendu par les juges de f* J|*"J**^^ France qui ne regarde même que les droits mobiliairs de France, est si léger pendu des ar- ^^^ ^^^ affaire, par rapport au droit émînent de souveraineté, quil est surrêti de Franoe. prenant qu'on en veuille tirer quelque conséquence ou préjugé.
Tonte PEurope a sn que les souverainetés de Neuchâtel et Valangin n'ont jamais firit 'partie des contestations qui étaient en France. Précaution Pour prévenir toutes les couleurs d'une si vaine prétention, Madame la doqu^sTsit prise chesse de Nemours a eu la précaution, avant que de défendre aux contestations llad. de Ne- p^^^ées par M. le prince de Conti dans les tribunaux de France, de lui hire Parrèt du Par- sl^pn^^ 1® ^ ^^^ ^^^ {Mif ™ acte judiciaire „qu'encOTe qu'il n'y eût pas lieu lementnlnflu&t „de présumer qu'en formant par lui sa demande en délivrance de legs par son eniiansarln ^exploit d'assignation du 5 mars 1694 devant les Requêtes du Palais, souspré- •^ÏJJJ^JjJ*^* „texte du prétendu testament du 1er octobre 1668, en termes généraux, il en ValangiD. *) prétendît faire l'application k d'autres biens que ceux situés en France** (ce sont les termes mêmes dans lesquels Madame la duchesse de Nemours s'est expliquée); „^éanmoins, pour prévenir l'équivoque et l'abus qui pourraient être „faits en termes généraux, elle déclarait qu'elle n'entendait procéder en France „et défendre à la demande qne pour les biens sitaés dans le royavne el nuUe-
^meDi pour lef souverainetés de Neuchâtel el Valangin en Suisfe et autres biens 1699 ^situés hors le royaume ; que le procureur qu'elle constituait n*a aucune charge „d'elle que pour ce qui concerne les biens de France, et que les défenses qu'elle ^fournirait ne seraient que pour les biens de France, protestant de nullité de „tout ce qui pourrait être fait devant quelque juge que ce soit dans le royaume npour raison des souverainetés de Neuchâtel et Valaogin et autres biens situés „hors le royaume."
Le procureur de Madame la duchesse de Nemours en France a réitéré le Béitération par lendemain dans les mêmes termes les mêmes déclarations et protestations, dé- '\^^*^^^ ^ clarant qu'il n'avait aucune charge d'occuper que pour les biens situés dans le mours, royaume de France, que les défenses qu'il fournirait seraient seulement pour les biens du royaume, protestant de nullité de tout ce qui pourrait être fait pour le surplus.
En effet dans les défenses qu'il a fournies le 30 du même mois, il les a encore La princesse données avec la même précaution en ces termes: ,^près les déclarations et pro- n'y»P«J«>n*'«- „testations portées es actes signifiés les 23 et 24 du présent mois, et sans y npréjudicier.*'
M. le prince de Conti a été lui-même si pénétré que êeê prétentions au su* jet du testament de 1668 ne pouvaient concerner les souverainetés de Neuchâtel et Valangin qu'il n'a rien répondu à ces déclarations, sur la bonne foi desquelles, seulement pour les biens de France, la contestation s'est engagée devant les juges de France.
Après cela toute l'Europe doit être surprise que M. le prince de Conti puisse se prévaloir de l'arrêt du Parlement de Paris et l'appliquer aux souverainetés de Neuchâtel et Valangin, puisque, bien loin que les parties se soyent soumises à cette juridiction étrangère par rapport à cette souveraineté, Madame la duchesse de Nemours a au contraire déclaré qu'elle n'entendait aucunement y porter les questions des dites souverainetés; elle en ayant été investie et en étant en possession en vertu d'un jugement souverain même des Trois-Etats; et ' les choses étant consommées, elle n'avait donc garde de reconnaître une jnridiction aussi incompétente pour cette souveraineté. M. le prince de Conii, par son silence, l'a lui a même reconnu,
III. Le Parlement de Paris ne s'est point encore flatté de pouvoir, après des Le Pariement protestations et des déclarations aussi précises de la part de Madame la duchesse de Paris n*a pas de Nemours et moins encore après le jugement solennel des Etats de Neucbft- ^ff J^!|^ ' tel, seuls juges de pareils différends, entrer .en connaissance des contestations yeraineté de au si^l de la souveraineté de Neuchâtel ; non seulement il n'a pas prétendu la Neuchâtel et décider, mais il n'est même entré dans aucune connaissance de la matière, sous Valangin. prétexte du procès agité dans ce tribunal pour quelques biens de France. Aussi
il n'y a pas seulement été parlé des souverainetés de Neuchâtel et Valangin, la décision de cette controverse sur les souverainetés dépendant d'autres principes infiniment plus élevés et essentiellement différents d'autres biens particuliers et dont les questions ont été agitées.
Les écrits que Madame la duchesse de Nemours a donnés dans ce procès, Les écrits de sont assez publics pour en convaincre toute l'Europe. Cette princesse n'a eu ^^^' ^tlf^ garde d'en parler, ni d'aucun des fondements sur lesquels l'investiture avait été ^^^^^l^^^^^^ prononcée en sa faveur par un jugement solennel des Trois-Etats de Neqcbâtel ivnrope. et qui est même contradictoire avec IL le prince de Conti.
IV. Le Parlement de Paris savait qu'il n'était pas compétent de connaître des Le Parlement contestations sur les souverainetés, et que les Trois-Etats de Neuchâtel qui les de Paris ne pouavaient décidées en étaient les seuls juges. Leur pouvoir souverain pour en dé- ^"^^'Ï^^'^ÏÏ!' cider ne peut plus être révoqué en doute par M. le prince de Conti; il y en tatoe.
a une preuve célèbre dans les jugements solennels par eux rendus en 1552 sur