‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 185 sur 264 · LIVRE n. 348 CHAPITRE ÎIV. — «aeib d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE n. 348 CHAPITRE ÎIV. — «aeib d'orléans

1699 ^" eoDtestaftioD ftimeose au siijet de cette souyeraiiteté aprèi le décès fans enfonts de François d'Orléans, dnc de Longnevilk, comte de NeochAtet, en 1551, Exemple, entre Marie de Lorraine, reine d'Ecosse, sa mère Jacqueline de Rohan, marquise de Rothelin^ mère et tutrice de Léonor d'Orléans, comte de Rothelin, son fils, et Jacques de Savoie, duc dé Nemours, fils de Charlotte d'Orléans, qni denrandaient toutes trois Tinvestitare des comtés et souverainetés de Neuchfitel. La reine La reine d'Ecosse, qui était fille du duc de Guise et qui par cette raison

^eTau^'ëoîs- avait tout intérêt de porter cette contestation en France, avait voulu ôter la Bta^^^om- connaissance de l'affaire à Messieurs des Trois-Etats et l'introduire au Parlement Les cantons de Paris; mais Messieurs des cantons ayant informé le roi t. C. de l'état des intenrlennen c^^^ta^i^y„j^ g, jf,^ ^n connaissance de cause, après diverses instances, jugea Le roi décide, que le Parlement de Paris était absolument incompétent et renvoya les parties à se pourvoir à Neuchâtel, où la reine d'Ecosse ne put faire réossir sa prétention. C'est ce même jugement célèbre que rendirent les Trois-Etats de Neuchâtel qui a décidé que le délai des six semaines était un temps fatal. Autre preuve II y a encore une autre preuve authentique dans les derniers temps de la de la compé- même proposition et que les juges de France ne pourraient prendre conhais- *^ aSs ^** contestations concernant la souveraineté, parce; que S. M. T. C,

elle-même a bien voulu en être juge, seulement en vertu d'un compromis, suivant le jugement arbitral que ce prince en a rendu comme arbitre au mois d'avril 1674. Ainsi êes juges ne peuvent en connaître. Le testament V. L'unique objet des contestations agitées en France ne regardait pas même du duc de Lon- )g disposition des principaux biens de la maison de Longueville situés en France, ^garde aneles P*'*^® ^^^ '®'* ^^ testament du défunt M. le duc de Longueville de 1668, il mobiliers de n'avuit pas l'Age nécessaire pour disposer des immeubles de sa maison situés France. en France. Ainsi la question était seulement pour la disposition de quelques droits et de quelques effets mobiliairs, dont le peu de conséquence ne peut sans doute emporter aucun préjugé pour les souverainetés de Neuchâtel el Valangin.

Après toutes ces contestations publiques, fondées sur l'investiture de Madame la dudiesse de Nemours, dont la loi et l'exécution sont inviolables et qni ne peuvent être révoquées sur le droit de son investiture donnée en connaissance de cause par un acte solennel, sur un jugement rendu par les seuls qui en peuvent connaître contradictoirement avec le sieur chevalier d'Angoulême qui avait la procuration spéciale de M. le prince de Conti, sur une décision solennelle des Trois-Etats de Neuchâtel, exécutée avec éclat dans toute l'Europe, sur un titre aussi authentique, soutenu par les lois fondamentales de l'Etat de Neuchâtel, Mad. de Ne- Madame de Nemonrs, qui en est la princesse souveraine, reconnue en cette qualité mours ne Juge par les Etats, et en possession publique, n'a pas estimé nécessaire de s'engager d^uLtt^UuMle ^^^ ^^^^^ P" ^^^ **^* ^""^ '^ ^*^"^ ^® Tancienne contestation; elle a seulement fond de la ▼oulu représenter à tonte l'Europe que les mouvements de M. le prince de Conti blessent également le droit public, les droits des souverains, la franquillité des Etats, les lois et les coutumes de Neuchâtel et Valangin. C'est particulièrement à cette contravention des lois fondamentales de cet Etat qu'il font appliquer les réflexions de cet écrit.

L La loi de l'Etat de Neuchâtel veut que l'héritier qui prétend le comté et omdnslons de Neuchâtel ait obtenu l'investiture dans les six semaines du jour du décès du *îSd!lla*du-** souverain, qu'il justifie son droit dantf ce temps fatal , qu'il établisse ses titres, ohesse de Ne- ^ ^°® ^^^ ^'7 ^^^^ satisfait il est exclu pour toujours de ses prétentions; mours, autrement il fait son droit nul, dit la coutume. Ainsi M. le prince de Conti fait des efforts bien inutiles pour faire valoir un droit que les Trois-Etats ont condamné par leur jugement, qui, bien loin de l'avoir investi, l'a débouté de son investiture.

DUGHBUK DE NEMODftS. 349 LIYQB II.

II. La loi de l'Etat de Neuehâtel 9e permet paâ qu^oii puisfe donner «tteble iQQQ à Tacte d*inveskitare d'un souyerain qui, ayant été une fois invétu par les La loi de l'Etat Trois-Etats, ne peut plus être évincé de ses souverainetés par une dégradation, également contraire à la digttUë d'un souverain et à l'autorité des Etats qui l'onl investi.

UL Les loia de l'Etat 4e Neuçhâtnl délèrent cette sonvemineté ii l'béritier A qui les lois du sang et à l'héritière plus procbe. Ainsi M. le prince dP Cpnti renouyelle défèrent Issouune vaine ten^itive pour préférer un cousin-germain à la sœur du défunt. ^

rV. Les contestations qui peuvent nattre entre différents héritiers qui se présentent, pour savoir à qui h souveraineté est déférée par la lot et par le sang, ne peuvent jamais être décidées que par les Tfois^tat^ qoi en sent les seuls juges; et H. le prince de Conti veut faire dépendre la décision des souverainetés d'un jugement particulier rendn en France pour des droits mc^iiiairs i^u ivjet des Quels étaient biens de France, suivant que les parties mêmes Tout déclaré dès le commence- '^ droits an sument des dîtes contestations, d'un jugement rendu sur d'autres questions renfer- ^^^^ï^^! mées dans les usages de France, directement contrafres aux lois londamentales quels le Parlede fBtal de NencfctAtel, sans que Madame la dnchease de Nemours y ait jamais ment a jugé, soumis la qoestion ^ «es sonverainetéa; d'un jugeaneot, enfin, qui ne peut étte étendu è une souveraineté dont les juges de France ont su eux-mémef n'être Le roi a repas les juges et dont leur souverain également juste a déclaré en toutes ocoa- connu la 00msiens que les Etats de Neucbâtel étaient lés seuls juges et que le Parlement de ^igjEHn^ Paris n'en pouvait conoattre.

Le droit et le titre de Madame k duchesae de Nemoors étant donc étafcHi Sur quoi est sur la qualité d'héritière légitime, sur son investitnr#, anr le jngenievit #i^nnel fbndéerinvestides Trois-Etats qui l'ont investie, sur les lois fondamentalea des Etats de Neu- ^ ^dcTNechâtel et Valangin, sur sa possession paisible et publique, elle n'a pas voulu mours. agiter le fond des contestations décidées aussi solennellement.

n n'est point néoeseaire de justifier les motîfii d'un jugement s<mver«in rendu On ne justUe par les Trois-Etats, parce que c'est une loi inviolable confirmée par l'ezéention §^ ^n^ ^ou. et par la possession, et il n'est pas même permis 4'y refeenebec verain.

On peut dire qne ce n'est pas tant l'intérêt particulier de Madame la duchesse Mad. de Nede Nemours que celui de la cause publique, et que non seulement les Trois- mours soutient Etats de Neucbâtel et Valangin, mais encore Messieurs de tons les cantons qui ^^^^a^ l'ont tous reconnue, sont également intéressés à soutenir sa domination, d'autant cantons, que la prétention de M. le prince de Gontf, dont les «oMéqnencea sont extrêmes, seraient on renversement de lenr autorité.

hes patents de Mi^dame de Nemourfii, seg présomptifa héritiers, Les parents, qui s'étaient rendus i^ NeuchWel pour aasister cette (Nrîncesae, ue ^^^^^^ n^li^^eut paa leur» intérêl^, iw» Teapéranoe qu'ila avirfeDtidehiî Mad. deNeauccéder, aouohatant la d^^nation qu'elle avait faite de» eaïajitéa de ^^ke^ré- Nenchâtel et Valangia au ehevalter da Soiaaona, biqueUe MMame pense au prince de Nemours n'avait point voulu garantir dans le traité de no^ariage ^^ ^°^' du même chevalier.

Ces parents firent imprimer une réponse au Mémoire de M. le utre de cette prince de Conti, intitulée : RéPONSs de Madame la duchesse douai- >'^^'^®' RiÉRE DB LssDiGUiiitBS •/ (ks atUreê de$eemkmtê (fÀtUaineUe d'Or- Uam^ fille aimée de Léonar d'Orléans^ duc de LanguemUe^ prmûe sowcerain de Neuchdtel et Vakngin en Suisse, au Mémoire de S. A. S. M. le prince de Conti sur sa prétention çt la dite souve^ rainelé^ par laquelle on établit la force de IHnvestiiure qm en a

LITRE n. 350 CHAPITRE XIV. — MAKIE D*OiaÉANS,

1699 été donnée à S. A. S. Madame la duchesse de Nemours par les Trois-Elais en f6*94, et que cette souveraineté est inaliénable. Solidité de cette Ce mémoire ou cette réponse, a été jugée la plu« solide qui ait réponse. ^^^ publiée sur les affaires de la succession êe NeuchAtel, taal es 1699 qo^en Famiée 1707, et suitout à Tégard de la preirre d'Ina- Kénabilité des comtés qu'on avait cru jusque là un être de raison et une invention qu'on prêtait aux juges des Trois-Etats de Tan 1694. C'est pourquoi on n'a pas hésité d'en reproduire les principales preuves qu'en rapporte l'auteur, e^te îotote. ^* réponse des héritiers présomptifs est partagée en trois points. Le premier concerne quelques circonstances du fait, c'est-à-dire du testament de l'an 166iB, de la compétence des Etats et de la procédure tenue le 8 mars 1694.

Le second point roule sur les prétendues nullités de la sentence des Trois-Etats. Hais comme ces deux points se trouvent déjà suffisamment réfutés dans le manifeste de Madame de Nemours, on n'en fera ici aucune répétition.

Le troisième point examine cette question importante, savoir si h souveraineté de Neuchâtel est aliénable.

Cette troisième partie étant la plus essentielle pour les héritiers présomptifs de Madame de Nemours, ils entreprennent de démontrer l'inaliénabilité de la principauté de NeuchAtel par six moyens: Moyenfde 1. La loi générale prouve (yue les souverainetés sont malié-

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