‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 186 sur 264 · Preuves surabondantes · texte numérisé non relu

Preuves surabondantes

Après avoir traité de l'inaliénabilité par ces six moyens, l'auteur aborde cette question, savoir, si la souveraineté de Neuchâtel purifiée de fief, est devenue aliénable; enfin il finit cette inqMHlante pièce par une réponse aux objections, et la récapitulation en fait la conclusion. Ce mémoire contenant 40 pages iii-4% on ne s'étonnera pas si je n'ai pas entrepris de le copier dans son entier. En voici une partie essentielle :

Premier point des preuves.

En quoi le mé- Ceux qui auront In le Mémoire de S. A. S. M. le prince de Comi auront moire du prince «n^i ^éconrert, sens doute, pour peu de réflexions qu'ils y «yent fn%, que oed*ane nui^tee '*" *!"* ^** composé est convaincu que sa prétention est mal fondée.

capitale. ^^ ^^^^ 8*agi8sant de prouver précisément quelle est la constitution de cette

souveraineté, il était indispensable de la trouver dans elle-même; cependant c'est ce qu'il a entièrement négligé pour s'attacher à des présomptions et

DUGHB88E DE NBMOURS. %1 LIVRE II.

triomplier sur de» exomples étrangers ; ou sMI entre un moment dans Vém pré- 1699 cis de cette souveraineté, ce n'est que par rapport aux flefii et seigneuries par- l» réunion des ticulières qui n*ont rien de commun avec la souveraine puissance toigonrs abs- seigneuries au traite des simples juridictions. De li il passe à des circonstances sur lesquelles ^^^i'^*^® ^^ il veut prouver que les anciens comtes, les cantons, les peuples et Madame la prouyer riûiédttchesse de Nemours ont regardé cet Etat comme aliénable, et appuyé sur les nablllté de clauses de simples précautions contenues dans des actes faits i tout autre si^et l'Etat, que celui de savoir qu'elle était cette constitution, dont les parties d'auteurs auraient été entièrement incompétentes.

Il n'est pas difficile d'apercevoir d'abord l'impuisssance de ces preuves. Mais voici ce qui est à peu près sans exemple, c'est que l'auteur du mémoire ae condamne soi-même lorsqu'il convient que la preuve de l'inaliénabilîté sera authentique si on la peut faire : „ou par une loi générale à toutes les sooveraine- „tés, par une condition apposée dans l'investiture de ce comté, par une pactîon „dans l'acte primitif de soumission au prince, ou une substitution en faveur de ^certaines personnes, ou enfin par un usage certain, public et uniforme pendant ^plusieurs siècles.** Par conséquent il avoue précisément que, si du côté des successeurs légitimes on remplit quelqu'une de ces preuves , rinaPiénabilité sera prouvée. Mais comme on ne veut laisser aucun scrupule, on veut aussi justifier, non pas un de ces moyens seuls, mais les établir tous l'un après l'autre.

Ce premier point de preuves est donc réduit : Que par mne loi générale les tomverainttiê toni inaUénabks,

Cetto question n'est pas demeurée indécise jusqu'à aujourd'hui : un nombre (^^^ i^ peuple infini de plumes savantes ont pénétré les souverainetés jusques dans leur origine qui flilt le aaaet ont prouvé deux vérités également importantes. La première, que c'est |e ▼«'•hitkortglBe. peuple qui a fait les souverains par un choix libre et animé des qualités personnelles dont ils étaient revêtus; la seconde, qu'il a voulu que son choix se perpétuât dans ses descendants, comme revêtus de ces mêmes qualités par les préjugés du sang; et là-dessus ils en tirent cette conséquence générale et unanime, qu'elles sont inaliénables et que les souverains n'en sont que des usufruitiers et administrateurs. On prie le lecteur de vérifier ces vérités dans Hooker, Auteunqui Hobbes, le nouveau Traité de politique, Capella Tboloaana, Henris Titre des fiefii, ont traité cette Guid Pap, Du Moulin, Chopin, Molina, Chassanée et une multitude d'autres. question.

En eflTet c'est un paradoxe de prétendre que d'origine il puisse y avoir des souverainetés patrimoniales; il faudrait supposer que quelqu'un avait dans l'Etat naturel un droit de commander sur les autres, pour avoir celui de disposer d'une multitude et d'un corps, ce qui choquerait la liberté primitive^ en sorte que si en quelque endroit on a pu établir une souveraineté patrimoniale ou aliénable, c'est ou par la voie de conquête ou par des conventions intervenues après qui ne peuvent changer la règle générale.

La succession a été communément jugée par les peuples, le canal le plus pur, le plus éclatant et le plus sâr pour eux. Grotius au Liv. II, Ch. 7, $ 19, dit que le peuple est censé avoir voulu que la souveraineté fût déférée par cette voie qu'il appelle opHmum jus, et dans le Liv. I, Ch. 3, $ 18 , il décide nettement que dànt les souverainetés établies par les peuples on ne présume pas qu'ils ayent transféré à leur prince le pouvoir d'aliéner son Etat: Ai m regnis pur popuU toluniafe delata sunt, ctmcedo non esse pnuumenéum^ eam fkiste po^ puU toluntaiemy tif alienoHo imperii sut pemUttereiur, Or celui de Neuchêtd Neuohâtel n'est ni électif ni patrimonial , il a été perpétuellement déféré par succession «t successif, légitime, et il reste des preuves de ce consentement originaire par le pouvoir que les Etats ont de juger qui a le droit de succéder, comme on l'établira plus bas.

liPfW H- 3^ CHAPITRE ](1V. — MABIB o'opiLÈANS ,

1699 D'ailleurs, c^tte loi générale de rinaliénabilité a élé prouvée d'une maaière

Fait en faveur invincible sur la question de la renonciation faite par la feue reine de Prapce de linallénabi- dans son mariage avec* Louis XIV, où l'on voit d'un cOlé le» J^spagnoU qui f«î- ^^' saient valoir cette maxime pour faire ceaser lea difficultés que la France (aiaait

sur la proposition de cette renonciatiou, et que la France de son c6té, pow faire voir de son côté la nullité de cette renonciation, dit aussi la mémeckose, que les couronnes et les sceptres n'entrent pas dans le commerce. Enfin, quoi qu'il soit vrai qu'il y en a, ou qu'il y en a eu quelquQs-unes purement patrimoniales et qu'il y en ait des électives, elles sont dans un si petit nombre que la généralité reste pour les successives ; et même l'expérience justifie que plusieurs des électives ont cbangé leur forme et se sont rendues successives comme étant plus conformes au but de leur ortf^ine et à l'avantage des peuples. Or les successives sans dispute sont inaliénables, et celle-ci deNeuchâtel ayant toujours été déférée par les droits du sang depuis plus de quatre-cents ans, quelles dispositions qu'il y ait eu, par des testaments ou donations, elle est donc inaliénable.

Grotins ne La preuve que le Mémoire de M. le prince de Conti fivance pour établir la

décide pas an [qî générale en faveur de l'aliénabilité est contraire au dessein et i^ux termes de I a rf ^''Olius qu'il cite; car d'un côté il ne Hit pas qu'en général les souverainetés ' soient aliénables de présomption de droit, mais que les patrimoniales sont telles; en quoi il établit plutôt une exception à la règle, et par là il confirme le principe qu'on a posé: ExcepHo firmat regnïum.

n n'est question II n'est donc rien de plus inutile que les exemples qu*on allègue : UgHus tum ce^qu'MUI^t 9x e mpiis wpimus. Il s'agit de savoir ce que la souveraineté en qveslioD est par éaHeufihâléL elle-même, mais non pas ce que les antres sont.

Second poitU de preuves.

Que Ui investihÊru éuMsuui rinaUénabiUii,

L'Etat de Nenchâtel a été exposé aux vicissitudes des temps comme les antret . On fait diverses histoires de son origine, oà il peut entrer dtf Mofeiix; nais comme il n'est pas nécessaire d'aller à ces éléments, et que ce qu'il est depna quatre siècles prouve asseï ee qu'il a été auparavant, parce qu'une longue possession va toujours en arrière et est censée la même, on ne s'arrêtera qu'à œ dernier état.

RoUin possédait ce Comté comme un fief d'Empire qu'il résigna volontairement à l'empereur Rodolphe en 1288, et ensuite le même Empereur en accorda l'investituie à Jean de Chftions, et Rollin le reprit au même temps des mains de ce feudataire en f^ef ti hommage U^ selon la forme^ la nature ei dr^ des fiefe mpériam^; ce qui emporte, comme chacun sait, la prohibilioa d'en disposer et l'exclusion des filles.

On reprend ^n 1311, Rodolphe, comte de Neuchâlel, en prit investiture du même Jean I*hlBtotre de de Châlons, qui obtint une concession plus étendue par la permission à une de ^t^^'t^^^' ses filles ou à une des filles de sta fils de pouvoir posséder ce fief. En voici les termes: „En telle sorte que si je n'avais hoirs mâles, une de mes filles on „de mes fils héritiers reprendront le dit fief et le tiendront en la même manière „que je l'ai repris.^

Louis de Neuchâtel, son fil«, par son hommage et investiture voulut porter plus loin la liberté de posséder ce fief. Et en effet il le reconnut sous cette condition en 1357 : ^Que si moi dit Louis, ou mes héritiers, décèdent sans héritiers nmftles, mes filles on les filles de mes héritiers, une ou plusieurs de la maison ,de Neafchâtel , pourront et devront jouir le dit fief en telle façon et manière „que je l'ai repris." •

puis U88.

A la faveur de ceMe extension, Isabelle, son atnée, (ni mise en possession de 1699 ce fief, el comme elle n'eul point d'enfants, elle institua Conrard de Friboni^, son neveu, fils de Varenne sa sœur, descendant de Louis son aïeul maternel.

En 1407,' Conrard en prêta encore hommage avec cette clause : nQuo si nous „le dit Conrard ou nos hoirs défaillons sans hoirs mâles, que nos filles ou les ^filles de nos hoirs, une ou plusieurs, du Chesaul de Neufchâtel puissent et doi- Qvent reprendre le dit fief par telle forme et manière comme nous.^

Il y a ceci de particulier à remarquer en passant, que par ces mots de chêiaul ou maiêon de Neufckâielt il ne faut pas entendre seulement ceux qui étant de la descen* dance des mâles en portaient le nom, mais ceux du sang de cette famille, quoique d'un autre nom, par le mariage des filles; sans quoi Conrard de Fribourg, qui ne touchait i la maison de Neuchâtel que par sa mère, n'aurait pu y succéder.

Après la mort de Conrard, Jean de Fribourg, son fils, obtint l'investiture de ce Comté, dont il pr^ta encore hommage, de même que ses prédécesseurs, et n'ayant point d'enfants, il le transporta par testament é Rodolphe d'Hochberg son cousin, petit-fils d'Anne de Fribourg sa tante, descendue de [Louis de Neucbâtel par Varenne sa cadette, et par conséquent le plus habile à succéder, quoique d'un autre nom, qui en a )oui, et Ta fait passer i la maison de Longueville par Jeanne d'Hochberg et qui a roulé depuis elle dans cette famille jusqu'il aujourd'hui» non seulement par le canal de la succession légitime, mais par Tordre de la primogéniture.

L'auteur du dit Mémoire n'a demandé pour preuve de Tinaliénabilité qu'une seule investiture, et en voici cinq. Elles justifient l'inaliéniibilité dans tous les temps et dans tous les cas:

1. Lorsqu'il n'y avait que les mâles capables de succéder, parce que l'aflfec- oe qui o«ractation de la masculinité dans les descendants excluant les filles, elle excluait à térise llnaliéplus forte raison les étrangers. nabOH*.

2. Pourquoi étendre cette capacité à une des filles, si chacun pouvait y être appelé par institution d'héritier? En ce cas il restait encore des enfants du possesseur exclus et les étrangers par conséquent.

3. Quand on a porté la capacité à toutes les filles descendantes, pourquoi cette concession aurait-elle été limitée i la postérité, si c'était un bien patrimonial que ceux qui n'étaient pas de la famille pussent hériter.

Enfin les investitures portent que ce fief suivait la nature de ceux d'Allemagne; toute aliénation en était donc interdite, et se trouvant assujetti è la loi de la convention, on ne pouvait en disposer contre ses termes; c'était un fief ex pacto ei prwidenHâ, sive condiHonaium, qui ne laissait aucune liberté au possesseur de le transporter au delî^ du pacte.

On a donc satisfait à la preuve au delà même de ce que le Mémoire exige. Cependant, quoique ces investitures supposent aussi nécessairement l'inaliénabilité que le soleil, la lumière, il fant la justifier encore par un titre qui n'a été fait qu'à cette occasion.

En 1406, du temps de Conrard de Fribonrg, les bourgeois de Neuchâtel, tant Reconnaisinternes qu'externes, passèrent reconnaissance en laveur de Jean de Châlons et, «uice de llnaaprès avoir reçu de lui la confirmation de leurs franchises, ils conviennent en- Vf^îï^^iJJJf semble que si Conrard décédait sans enfants nés en légitime mariage, ou ses enfants sans enfants, alors ils reconnaîtront Jean de Châlons pour leur seigneur; et en outre ils ajoutent que si Conrard ou ses héritiers voulaient donner, vendre ou transmettre par testament, institution héréditaire ou autrement le comté ou partie d'icolui à d'autres qu'aux enfants qui loi doivent succéder, ils promettent par serment qu'ils ne le reconnaîtront point pour leur seigneur ni ceux à qui il aura été aliéné, main bien le dit Jean de Châlons : Q^^ d dichu Dominui Con"

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