‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 187 sur 264 · LIVRE II. 354 CHAPITRE xiv. — marie d'orleans · texte numérisé non relu

LIVRE II. 354 CHAPITRE xiv. — marie d'orleans

1699 rardut ad praesenê cornes NowcoBtri, tel dieti nn haeredes veUeni donare^ tendere^ ce/ transferre fer testamentum, instituHonem ktrrediiariam, «e/ a/tos , dichtm Comitaium tel partem ilUus, aliis quam eorum liberis qui éi dtherent succedere, twê promitHmus in bond fide et fer dictum juramentum çuod nos non ienebimtu fro dûmino^ nec reddemus obedientiam aliquam ilU née illis^ cui vel ^bus dicia translatio vel insHtutio fieret.

Rien n'est plus précis que cette clause, elle interdit toutes sortes d'aliénations, elle est relative en cela] aux inféodations. Jusques à ce jour on a suivi, par une succession légitime, ce qui y est prescrit; c'est un acte fait par sermeiit entre des parties compétentes. On y voit, d'un côté, le prince intéressé à conserver son fief, et de l'autre les bourgeois qui sont l'œil du peuple et les conservateurs de ses libertés, et qui par l'assistance aux Etats de quatre de leur corps, représentent le tiers état, et ont part à l'administration de la justice souveraine. Olijection Enflti, on ne peut rien alléguer contre cet acte de 1406 qui ne s'évanouisse

contre cet acte p„r cette seule réflexion: Qu'en l'année 1409 le comte Conrard de Friboarg s'en de 1406. ^^^^^ plaint à LL. ££. de Berne, juges compétents en ce fîRit, prétendant que les bourgeois ni le seigneur de fief n'avaient pu faire cette reconnaissance ea son absence, il abandonna sa plainte, sciens ei tolens^ en sorte que l'acte est demeuré en sa force depuis près de trois siècles et dans une entière exécution à l'égard de l'ordre de succéder, puisqu'on a rejeté en toutes occasions jasquea aux dispositions testamentaires et donations qui s'écartaient de la vocation établie entre les descendants par les titres dont on vient de parler.

Troisième point de preuves.

Sur le Pacte dans un Acte de soumission à la domination du Prince, L*QBageetles S. A. S. le prince de Conti ne demande cette preuve qu'au défaut d'une des titres servent de autres, et ainsi de son aveu celle-ci n'est ni importante ni nécessaire. D'ailleurs ^^^^^' ce serait vouloir une chose qu'aucun souverain ne pourrait apparemment faire; leur lot en général est celle de l'usage, qui suppose un titre fondamental, et c'est ce même usage qui a autorisé l'inaliénabilité dont il s'agit et qui est évidente dans un précédent titre par les inféodations et par l'acte de 1406, qui en suppose encore de plus anciens. Car si le seigneur de fief a réservé la possession de ce Comté aux seuls descendants par tous les actes qu'il a faits, c'est une preuve qu'il n'avait pas le droit d'en aliéner les peuples. Quoi qu'il en soit, on n'est pas obligé de recourir à des preuves plus éloignées que celles qu'on fait depuis quatre siècles, par cette raison que le traité de soumission même serait une preuve inutile contre des actes si authentiques, fortifiés d'un usage public et du consentement des princes, leurs successeurs et des peuples.

Quatrième point de preuves.

La substiiuiion en fatew de certames personnes.

Les inféoda- Lorsque ces inféodations appellent les mâles et ensuite les filles et leur postérité, tiens établissent elles établissent sans difficulté un fidéicommis réel, graduel et perpétuel successiveun fidéicom- j^ent des uns aux autres ; cela est certain : le droit civil et la raison naturelle prouvent assez cette vérité, étant impossible de concevoir qu'une succession se transmette des uns aux autres dans la famille, avec un ordre qai établisse la capacité des uns et l'incapacité des autres jusqu'à ce qu'ils soyent dans le cas de la même vocation, qu'il n'y ait une véritable substitution aussi étendue que la postérité. Mais cela ne peut pas recevoir de doute, lorsqu'il s'agit d'une souveraineté que tous les docteurs envisagent comme un fidéicommis sacré.

DUCHESSE DE NEMOUHS. 355 UVBE II.

Gnqmème point de preuoes. 1699

Vu$age certain , uHiftrme et fmbUc, Cet nsaf^e ne peut pas être révoqué en doute. On voit dans Pespace des in- Vusagt de féodations dont on a parlé, qui va à deux siècles, que cet Etat était non seule- *®"* siècles est ment inaliénable, maïs qu'effeotiTement la succession ti*en a |»asté d\in comte ^i^i^^odation à l'autre que auivànt la loi qu'elles établissent entre des descendants, et depuis et une prenve «lors jusqu'à ce jour on en a usé de même dans toute les investitures des Trois- de llnaliénAbi- Etats, soit que les princes ayent testé, ou qu'ils soyent morts ab intestat. Et ^^ par conséquent aux titres qui défendent l'aliénation de cet Etat, on ajoute la preuve d'un usage authentique qui en a été l'exécuteur.

A cela Tauteur de ces réponses ajoutait des preuves surabondantes; mais comme la copie me conduirait trop loin, aussi bien que la réfutation des objections qui font la clôture de sa pièce, j'estime que ce que j'ai rapporté ci-dessus est plus que suffisant pour comprendre que les objections échoueront toujours contre les principes contenus dans ces cinq points de preuves. Je mets fin à cette discussion; mais comme Tauteur représente ensuite le comté de NeucbAtel comme purifié de fief, et que c'est proprement à cette époque que les comtes ont pris à propos la qualité de princes sou*verains, il ne sera pas inutile de rapporter ce qu'il dit par rapport à la continuation de l'inaliénabilité. Voici ce que contient sur cette question la Réponse au Mémoire du prince de Conti.

Si la tûuveraineté de Neuchdul, fntri/ié du fief, est détenue inaliénable.

Après les réflexions faites sur ce qu'on vient de dire, tout le monde con- gj \q comté est viendra aisément que, pendant que cette souveraineté a été assujettie à fief, elle devena inaliéétait inaliénable. Il s'agit à présent de prouver que sous son affranchissement ***3*'® /*®P"^ elle n'est pas devenue aliénable, et qu'on y a toi^ours succédé par la in^ine ^"^^^^^ ^^^ voie de sang et dans le même ordre.

Si elle ne pouvait pas être aliénée en ce premier état, {elle le peut encore moins après le nouvel éclat qu'elle a pris, puisque toutes choses tendent naturellement à leur perfection, et que sans le secours des règles d'un Etat moins noble, comme celui du fief, on doit supposer l'inaliénabilité dans le degré éminent de la souveraineté pure.(*)

On soutient donc avec raison que Finaliénabilité attachée d'origine k la chose en justifie la continuation, à moins qu'il n'y ait une preuve contraire de la part de ceux qui voudront se prévaloir de la prétendue aliénabilité survenue.

Hais laissons ces généralités, pour venir au précis et à des preuves surabondantes, dont les successeurs légitimes se sont imposés le devoir, pour ne rien laisser qui fasse la moindre difficulté. Il y en a deux parfaites.

La première, que par le droit public, ces sortes de souverainetés dans l'ordre La snooestion de la succession suivent les mêmes routes que dans l'étal féodal. Grotius est balt les règles garant de cette maxime dans son Livre II, Ch. 7, $ 21 : //i ms aulem regnis^^^ «^ïïÎT quae primitus data tunt, in feudum sequenda erii lex euccessionis feudaUs,

La seconde, qu'on a effectivement succédé de cette manière depuis l'extinction du fief par la vocation perpétuelle du sang, ab intestat, par testament et contre les testaments, comme on vient de le prouver, et par l'exclusion entière

*) Les mémoires du roi de Prusse en 1707 ne conviennent pas que le comté de Kenchâtel ait jamais été purifié de fief. a%U i» J.-F. Bsyvt^

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