‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 188 sur 264 · LIVRE II. 356 CHAPITRE xiv. — marie d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE II. 356 CHAPITRE xiv. — marie d'orléans

1699 ^^ étrangers; n'étant pas possible de croire que ce soit par un concert qoe tous les princes nyent suivi un même ordre, et qu'aucun d'eux ne se soit avisé de porter cette souveraineté à des mains étrangers par un titre universel ou singulier.

Objections du Les objectïons principales qu'on a faites contre cette réponse sa prince de conti. mémoire de s. A. M. le prince de Conli sont les denx suivantes.

vaiangin, Les achats de Valangin et de Colombier, ainsi qae la vente de

^'**™^^*g'*^*^rabbaye de St-Jean, et en second lieu la sentence de l'an 1552 au

Sentence de profit de Léonor d'Orléans et de Jacques de Savoie, duc de Ne-

^^** mours, ce qui prouverait Taliénabilité.

Réponse à Sur la première objection, concernant l'achat de Valangin et de **PJ^*^**^" Colombier, le mémoire de Mad. de Lesdignîères répond en substance :

Que ces fiefs relevant des comtes de Neucbâtel, l'achat qui en • été fait n'est qu'une réunion, suivant le devoir du comte qui l'oblige à réintégrer son fief. La sous-inféodation d'une seisrneurie et sa réunion ne peuvent jamais prouver que l'arrière^fief, dont ces fiefs dépendaient, soit aliénable contre la teneur des inféodations primitives; au contraire. Et par rapport à l'abbaye de l'Ile àm

Abbaye de 8t- St-Jean que Jeanne de Hochberg possédait smguU jure^ elle n'a pu être vendae Jean. ^„ 1517; l'église l'a joui longtemps après; et ayant été acquise, elle a pu être remise à LL. EE. de Berne, qui ont eu le pouvoir de la séculariser et de la garder, ce que cette princesse n'aurait pas eu le pouvoir de faire, et quand même elle aurait tiré du profit par cette vente, la réunion de Yalangin et de Colombier compense, et bien au delà, la distraction de cette abbaye, h supposer qu'elle eût été un membre de l'Etat, ce qu'on ne croit pas, puisqu'elle est hors des limites du comté et sous l'autorité de l'église. Réponse à la Sur la seconde objection, qui regarde la sentence de 1552, elle ne peut rien

seconde objec- influer au profit de l'aliénation, vu qu'elle n'a été rendue qu'en faveur des suc-

tion. cesseurs qui étaient dans Ta descendance; et ainsi quand on se serait détourné

La sentence de , ,, , ^ . , , „„ ., ,, . ■ »^

1562 a été ren- ^® Tordre de la loi d Etat pour lun d eux , ce qui ne se trouve pas, cela n é-

due en faveur tablîrait point la liberté de le faire pour un étranger. D'ailleni^ cette sentence

dessnccessenra. JQstifie (comme on l'a su) que les juges n'étaient pas libres par les menées du

gouverneur d'alors, qui ne faisait point de scrupule de dénier justice i Léonor

d'Orléans et de violer la loi la plus sacrée de l'Etat qui l'obligeait d'accorder

l'investiture au jour fatal et d'exclure Jacques de Savoye pour n'avoir pas formé

sa demande dans le temps, comme on avait exclu la reine d'Ecosse. Il en fit

Le gouTemeur tant qu'on fut obligé d*en porter des plaintes è Berne , d*où il reçut une lettre

ne laissait pas menaçante, afin d'arrêter des projets qui tendaient k renverser TEtat et l'ordre Ubre le tribunal. ,,..,«« .. i . .. . i

de la souveraineté. Enfin on ne pourrait pas conclure de cette sentence que le

On ordonne aux comté fût aliénable, de cela même qu'elle porte un partage, parla raison qu'elle

réunir le comté <^'^<1^'>''® "^^ ^^^^ invêtus d>n faire la réunion sur une seule tête, ce qui ar-

condition d'e^U '^^^"'' ^^^ Jacques de Nemours fut obKgé de s*en déporter.

sentence. Il y a une autre objection tirée de .l'acte de la confirmation des franchises

^^kwaMsIr accordées par Léonor d'OHéans du 26 février 1562 (V. l'acte tout entier Tome ni,

pages 106 et suiv.), où il est dit que ce prince ^quitte les aides aux bourgeois

„de Neofchâtel dans le cas que le comté tombât en d*autrcs mains qu'à celles de

„1eurs descendants en droite ligne par venditi&n^ échange an auttemeni,^ D'où

Ton conclut qu'il a été regardé comme aliénable.

ro§Mtion ^ Sur quoi on a diverses réponses è faire.

1569. La première que la décharge des aides anx cas impériaux n'emporte point

DUCHBS8K DE NEMOURS. 357 LIVBE II.

raliénalioD de partie de la touveraineté ; elleg sont dea droUs qui n'y sont paa 1699 attachés inséparablement, elles dépendent aussi de la simple seigneurie, en sorte que la souveraineté peut exister sans avoir ces droits.

La seconde que c'était là une simple précaution du seigneur et des bourgeois, au cas que par quelque événement (comme était déjà, par exemple la mauvaise sentence rendue contre lui) il y eût une aliénation de la souveraineté; mais cela n'établit pas un droit capable de détruire des lois fondamentales, qui sont comme une barrière à ces mêmes événements.

D'ailleurs la prévision des cas fortuits n'établit jamais la certitude de leur événement, et comme ils peuvent être les effets d'une violence à laquelle la prudence humaine ne saurait parer, tout ce qui arrive par cette voie n'établit aussi jamais un droit. La loi civile en donne divers exemples : L. quae forhtUis, C. de piffitarai, act.

Il est même certain que le seigneur et les bourgeois n'ont pas simplement regardé cet événement prévu comme un cas fortuit, mais comme une violence ou force majeure qui arriverait, car cett6 clause est copiée de l'acte du 7 décembre 1558 (Y. cette année) où le cas de guerre est le premier énoncé; après quoi suivent les réserves de vente et permutation mot pour mot.

Mais pourquoi raisonner sur des cas de violence, lorsqu'il n'est pas difficile de comprendre que toutes ces espèces d'aliénations pouvaient arriver fort naturellement par le consentement du prince, de ses successeurs et des peuples. Il faut supposer que l'esprit des parties n'allait pas plus loin, ou soutenir qu'elles ont voulu renverser les lois fondamentales de l'Etat; le premier a un sens raisonnable, et le second serait injuste et détruit par l'incompétence des parties.

Il parut encore un autre écril imprimé qui a pour titre : Apolo- Apologie de gie du jugememi souverain qui a donné la poêse9$ion et Ptnoetli- ^^^^^i^ ture de la Principauté de Neuchdiel et VaUangin à S. A, S, Madame la duchesse de Nemours ^ contre un écrit intitulé: j^Mémoire jipour justifier le droit qu'a S. A. S. M. le prince de Conti sur les jfComtés de Neuchdtel et VaUangin et que Finvestiture ne lui en peut y^étre refusée.^

Cette apologie contient 47 pages in-4^ U n*est pas nécessaire de la rapporter ici, parce qu'elle ne renrerme que ce qui résulte naturellement de la procédure de 1694. L'auteur se plaint amèrement des suppositions qu'on trouve dans le Mémoire qu'il réfute; après quoi il partage son apologie en trois chefs et en trms apologies particulières.

Les trois chefs sont ceux-ci : 1. Chef concernant le titre de M. cette apologie le prince de Conti. 2. Chef concernant la procédure tenue pour ^**°^e*ft*^** faire valoir le titre de M. le prince de ContL 3. Chef concernant les moyens proposés contre la sentence d'investiture.

Les apologies sont: la première pour Madame la duchesse de Trou apologies Nemours; la seconde pour Messieurs du conseil d'Etat, et la troi- pw^cuuères. sième pour Messieurs des Trois-Etats.

\ Il est certain que celte pièce démontre dans toutes ses parties

I la justice de la cause de Madame de Nemours et la vanité des

plaintes de M. le prince de Conti contre les Trois-Etats et le conseil d'Etat. Il aurait été à souhaiter que ceux du parti de ce prince

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1699 l'eussent lue sans prévention; ils auraient arrêté la contmuttion des désordres, des haines et des animosités qui ont régné dans le pays. Le prince de Le priuce de Conti fit publier un manifeste, par lequel il réfute ŒuudfMte^pour ^® faux bruils qui couraient sur son compte et expose aux peurépondre à dif- ples los avantages qu'ils auraient sous sa domination. Cette pièce férents bruits, gj^^^j^g j^ partisans de Madame de Nemours et la princesse même; elle y fit une réponse, de même que les héntiers présomptifs, n convient de rapporter ici le Manifeste du prince pour mémoire perpétuelle des dispositions où il était.

Manifeste de MANIFESTE DE S. A. S. MONSEIGNEUR LE PRINCE DE CONTI.

Conti. '' ^'^^^ répandu tant de mauvais bruits sur les desseins de S. A. S. Monsei-

irneur le prince de Conti qu'ElIe est obligée de désabuser le public des impressions qu'il en a pris. ^

Les lettres sans nom venues à Messieurs de la Classe, à Messieurs du Conseil d'Etat et à Messieurs du Conseil de Ville, avec Tavis d'un projet de S. A. S., et à M. Robert, rapporteur du procès à la grande Chambre du Parlement de Paris, quoique très-injurieuses à S. A. S. et à ce juge intègre dont la réputation est si bien établie, ne méritent pas d'être relevées *).

Lear fausseté paraît assez visiblement d'ellv-roéme: Fauteur s'en est caché, et c'est une preuve de calomnie, à le faire punir un jour quand il sera reconnu. Le soupçon retombe assez naturellement sur un misérable, qui croit par là signaler son zèle pour Madame de Nemours, comme il fit il y a cinq ans, en 4'eBgagealit de refoaer au conseil de ville l'abri qn'^le lui avait prmnis. Cette dernière fausseté est une suite de sa première infidélité.

D'autres personnes de caractère en ont imposé au public par dei voies moins suspectes, mais très-dangereuses; l'on a répandu dans la ville et l'Etat de Berne, dans les cantons évangéliques et jusqu'à Genève que S. A. S. avait en vue d*attaqner la religion et les franchises de la souveraineté de Neuchétel en lea affaiblissant peu à peu; il est même revenu à S. A. S. que B»me l'avait cru, et leurs précautions promptes le justifient assez. S. A. S. les prie de a'«n désabuser en leur offrant toutes les assurances que LL. EE. peuvent demander.

Pour détruire cette prévention dont les auteurs sont assez connus, S. A. S. ne peut rien offrir au conseil de ville et au public de plus sûr que le serment solennel que les souverains de Neuchâtel prêtent ordinairement dans lear investitnre^ Madame de Nemours a refusé de le faire en 1094; S. A. S. s'engafe à le faire et à le tenir dans toute son étendue avec la plus sévère ponctaaiité. L'on peut juger par là de toute la conduite et de la sincérité des intentions de S. A. S.

n y a si peu que Madame la duchesse de Longneville et M. le prince de Condé de glorieuse mémoire sont morts, que tout le monde se souvient encore de la justice de leur gouvernement. S. A. S. la veut suivre à tons égards.

*) On avait publié plusieurs calomnies sur le compte du prince de Conti , ce qui ùât voir que ce n'étalent que les partis qni troublaient Tordre de la jastiee. On avait publié que ce prince ayant vendu au B. T. C. la principauté d*Orange, il ne manquerait pas aussi de loi vendre celle de Nenchfttel, et quH Taviait résolu dès qull aurait les comtés, et ày établir un fermier général et d> abolir tontes les reeettea etc., et tout cela afin de le rendre odieux à tout l'Etat. De là venaient que les ministres déclanudent en chaire contre les persécuteurs de la relif^on réformée, ce qnl était d^autant pltis accrédité que <^étBit dans le temps de la peiaéentloa de» relbméa en Fruice; mais cte ee qui Ait voir en même temps que le mal ne venait que des partis qni se déchiraient à Keaehfttel et Valangrin pour l'intérêt des princes ou plutôt pour le leur. (Mote et J.-F. BoyT«*)

Madame de Nemours, dans les cinq années depuis la mort de M. l'abbé d'Or- 1699 léans, a plus fait contre les libertés spirituelles et temporelles, qu'elle accuse S. A. S. de vouloir violer, qu'il n'en avait été fait depuis ub aîècle. Il est inutile d'en citer les articles. Le public les connaît assex ; et Messiaun de Berne ont souvent reçu des plaintes que leur médiation n'a pu terminer. S. A. S. sera toujours éloignée de cette conduite, et en remontant plus haut ne s'attachera qu'à suivre les deux exemples marqués ci-dessus, sans autre innovation que de inrâces publiques et particulières. Elle promet même d'accorder l'abri pour les bourgeois de la ville sous les mêmes conditions qu'il a été autrefois accordé aux kMurgeois forains, et d'établir dans son investiture l'inaliénabilité dont les parties adverses se flattent vainement, mais qui ne peut avoir lieu, aussi bien que les autres sûretés pour le pays, qu'avec la participation de S. A. S., laquelle seule est munie du vrai titre.

S«tr le bien public, S. A. S. demande même ce qu'elle peut faire de plus Le prince avantageux pour donner à la Ville et à l'Ëtat des marques de sa sincérité or- énumère ce dinaire. C'est un début très-propre à détruire les préventions que Madame de **?,'** ^^^J^ Nemours a fait répandre et que les agents de Madame de Lesdiguières et de p^Qj. i^ ^i^ ^t M. de Villeroy ont confirmé depuis peu avec malignité. S. A. S. ne peut croire pour l'Etat, que leur conduite sait approuvée. Il n*est jamais permis de se servir de ces voies dangereuses, ni d*en imposer au public contre un prince qui ne demande que la justice exacte suivant les lois, les coutumes et les constitutions de l'Etat.

Ces mêmes agents donnaient à S. A. S. avant son arrivée des troupes réglées, une suite nombreuse et armée en guerre. De tout cela il n'en a jamais rien été. L'on peut juger de même de tout ce qu'ils ont avancé à d'autres égards. 8. A. S. est venue avec son bon droit ne demandant que justice; que peut-on dire de tout ce que l'on a fait pour la lui refuser, en donnant un mau^ vais sens à ses desseins?

Messieurs du conseil d*£tat et les ofBciers en charge sont prévenus par les n rassure mêmes voies que S. A. S. les destituera tous , et cet intérêt particulier, très- les officiers de propre à les soulever contre la justice que S. A. S. demande, mérite d'être re- ^'^^ ^^*^^ "® levé. S. A. S. est bien éloignée de ce sentiment injuste. Son intention est de cMsés.** conserver dans les charges tous ceux qui les possèdent dignement et qui en remplissent bien les devoirs. S. A. S. sera même beaucoup plus assurée, comme elle est, que la viUe, remplie d*liosoétes gens, peut fournir plus d'officiers lans l'Etat qu'il n'y a ordioaireracnt de charges ; S. A. S. en «ogmentera le nombre et se servira de leur ministère avec plaisir et reconnaissance, tant dans les emplois et charges de la souveraineté, que même en France dans le service du ATancement Roi, en se déclarant le protecteur des officiers de ses Comtés et les avançant d*>^ ^ service au dedans et au dehors de FBtat de tout son pouvoir.. Cet article est de fait ^^^'^Q^* «omme tons les autres, et S. A. S. le tiendra avec sa povetualilé acooatumée.

S. A. S. donnera dans cet Etat des nMrqnes de sa protection, de sa justice et de aon affection, si sensibles et si réeHes, que tout le monde aura lieu de s'en louer et de bénir Dieu de la douceur et de f équité de aon gouvernement, en sorte que ceux mêmes qui traversedt ses imérêta et la justice qui lari est due par des voies indignes, éprouveront en changeant de conduite, comme ê, A. -S. les y exhorte, tout ce qu'ils peuvent attendre d'un prince bon eft généreux.

S. A. S. assure enfin Messieurs de la vénérable Classe qu'elle est incapable Assurances à de rien faire qui puisse intéresser les libertés spirituelles dans la moindre de I* Classe sur la toutes ses parties, et les prie de reveni» des préventions qui leur ont été don- religion, nées, lesquelles par leurs canaux se sont répandues dans toutes les églises de cet Etat. C'est une justice qui ne peut être refusée à S. A. S. après ses pro-

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