‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 190 sur 264 · CHAPITRE XIV. - MABIfi D ORLEANS · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. - MABIfi D ORLEANS

Elle a été et e$t dans la sincère disposition de leur témoîgiier sar lea ones et sur les autres plus de bienveillaïkce et de leur faire sentir plus de douceurs que n*a fait aucun de ses prédécesseurs. C'est par là qu^Ëlle a déjà cherché et qu'elle cherchera encore à se distinguer d'eux; toutes ses actioas et ses déclarations en ont été et seront des monuments plus certains que les flatteries par où Ton tâche d'ébranler la fidélité de ses sujets. Ainsi Elle ne craint point qu'on Casse un parallèle de son gouverneraent avec ceux qu'on lui oppose. Elle n'appréhende pas qu'on trouve des lustres plus marqués de bienfaits dans ceux-li que dans celoi^d. Et si une partie des grâces publiques et particulières qu'Elle a Toulu répandre ont trouvé de Fobstacle dans leurs cours, cela n'en tarit pas la source, qui n'en sera ni moins abondante ni moins bienfaisante*

Il est vrai que S. A. S. Madame a eu des différends k régler avec le conseil de ville, nsais que peut-on lui imputer à ce siyet? On lui a proposé de les terminer à Berne par la voie d'une médiation; elle y a donné les mains. Ces différends pour la plupart furent déjà portés à Berne en 1690 sons le gonrernement précédent; ils sont même sur pied depuis près d'un siècle; ee s'est ^onc pas S. A. 8. qui les a fait naître. Ainsi il n'y avait pas Ueq à déclamer, comme l'auteur a fait, contre son gouvernement. Tous les peuples de TElat en sentent par heureuse expérience la douceur et l'équité, et c'est en Tain qu'on s'efforce à leur ôter ce sentiment. Mais on prend occasion de tout pour soulever leurs esprits et pour aliéner leurs cœurs. L'affection pleine de lèle et de reconnaissance qu'ils ont pour leur bonne et légitime prinoesse, est une barrière qu'on veut rompre à quelque prix que ce soit. Il faut pour cela chercher le faible des gens, il faut remuer leurs passions et tâcher de les gagner par tous les endroits par où ils se trouveront prenables. Quelle opinion a-t-on d'eux? Et quel jugement pense-t-on qu'ils feront de tous les moyens qu'on pratique à leur égard?

Cette réponse de Madame de Nemours est à peu près sar le même ton par rapport aux autres offres de H. le prince de Contî, comme sur Vahri aux conditions qu'il a été accordé aux bourgeois forains^ sur roffre d'établir par son investiture rinaliénabilité^ Toffre de tout ce que M. le prince de Conti pourrait faire de plus acan-' tageux pour la ville et pour l'Etat; et après les avoir réfutés, on conclut :

Que S. A. S. ne saurait regarder les preuves d'amour et d'attachement que le peuple a données à tous les princes et princesses de sa maison depuis près de deux siècles, et celles qu'il lui a témoignées lors de son avènement à la souveraineté, aussi bien que dans les temps qui ont suivi, et singulièrement dans ces conjonctures, sans prendre cela pour un gage assuré de la continuation constante de sa fidélité envers elle, d'autant plus qu'il voit en sa personne le reste de ce sang illustre qu'il a toujours si tendrement chéri et si fort vénéré. On espère, après tout ce qu'on a observé, que chacun conviendra que l'autcmde ce manifeste, loin d'avoir avancé les affaires de M. le prince de Conti, les a plutôt reculées en se servant de moyens si peu convenables.

Le comte de M. le comto de Matiguoii était celui de tous les parents pater-

pubue^wî^mé- ^^^ ^f^ Madame de Nemours affectionnait le plus. Aussi il fut du

moire. voyagc et logea au château. Messieurs du conseil de ville allèrent

en corps le compUmenter, et comme il était d'un degré plus proche

que les autres héritiers présomptifs, quoique d'une branche cadette,

il ne voulut pas se joindre aux autres héritiers pour publier la ré-

ponse que eeux-ci firent au mémmre de M. le prince de Conti, et 1699 qui se troure phis haut (voir pages 349 et suiv.). Il voulut rencliérir sur leurs écritures, en publiant une pièce intitulée : Mémoire de M. le comte de Matignonj chetalier des ordres du Roi et héritier pré-somptif et plus proche parent paternel de S, A. S. Madame la dt^chesse de Nemours^ pour Justifier que la souveraineté de Neufchd-tet et Valangin est i$uiliénable.

L'auteur de ce mémoire n'a pas trouvé convenable de prouver Tinaliénabilité du comté en remontant aux inféodatious accordées k Ulrich I*', comte de Fenis, par TEmpereur, ni à la reconnaissance de la vassalité de TEmpire Taite en 1288, sans doute afin d'éviter Ja succession feudale que les autres héritiers présomptifs avaient embrassée.

Il y t, dit-ii, quatre iorus de soaverainetéfl différentee: 1. les électives, n étabUt quatre 2. les patrimoniales, 3. les héréditaires, 4. les successives ou linéales. De toutes sortes de souces souverainetés il n'y a que la patrimoniale qui, par sa nature, soit aliénable ^^ et divisible par conséquent, parce que le souveram en a une pleine propriété, soit qu'il Tait acquise par la guerre, soit qu'elle lui ait été déférée par le peuple. C'est la définition que Grotius donne de» souverainetés patrimoniales en trois endroits de son excellent traité De jure belli et pac%$p liv. I, cbap. 4, $ 11 et 12, et aussi liv. U, chap. 6, $ 3, et au liv, II, chap. 7 et 12, Qwb fkno modo fosndeniur et in patrimonio suni. Il établit même la distinction entre les souverainetés patrimoniales qui sont aliénables et les autres qui ne peuvent être aliénées, liv. m, chap. 20, $ 5. Mais il suffit que toutes les autres, comme sont les .électives, les héréditaires et les successives par li^e, ne soient ni aliénables ni divisibles.

L'auteur établit la différence qu'il y a entre les héréditaires et n veut les successives linéales, et c'est de celte distinction que M. le comte ^e VeuchÏÏei de Matignon veut que son droit sur la prnicipauté de Neuchâlel soit soit purement préférable à celui des autres héritiers présomptifs. héréditaire.

La souveraineté héréditaire est celle où le plus proche parent Différence hérite, quoique dans la troisième ligne; il exclut le descendant de |^o^p]|^^e^t la seconde ligne; si celui-ci est plus éloigné, le pins proche héri-ceuep» degré, tier succède, comme dans les successions ordinaires, et c'est dans cette classe où il range la souveraineté de Neuchâtel.

Mais il en est autrement, dit-il, des souverainetés successives ou linéales, car on n'y suit pas Tordre des degrés, mais l'ordre des lignes, en sorte que tant qu'il y a des descendants de première ligne, ceux de la seconde ligne ne sont point admis, et tant qu'il y a des descendants de la seconde, ceux de la troisième ne le sont point pareillement*

Après ces défim'tions et distinctions^ l'auteur travaille à prouver que la souveraineté n'a jamais été ni divisée ni aliénée. Son premier moyen est que celle de Neuchfttel n'a jamais été divisée et que toutes les fois qu'on l'a voulu diviser, die a été jugée inaliénable; et il prouve ce premier moyen par cinq exemples depuis Louis, comte de Neuchfttel, jusques et compris le jugement arbitral du roi en 1674, conforme à l'arrêt des Etats.

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