‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 191 sur 264 · LIVRE II. 364 CHAPITRE XIV. — MARIB D*ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE II. 364 CHAPITRE XIV. — MARIB D*ORLÉANS

1699 Le second moyen est que celte souveraineté n'a jamais été alié-

nable et qu*eUe a été plusieurs fois jugée inaliénable, et il le prouve par quatre exemples; et c'est en quoi le mémoire de M. le comte de Matignon est d'autant plus recommandable. Du reste il réfiiie le mémoire de H. le prince de Conti, ainsi que toutes les inductions de ce mémoire, à peu près de la même manière que Tout fait les autres héritiers présomptifs, mais avec toute la netteté et la précision possible.

Voilà déjà bien des héritiers présomptifs qui se mettaient d'avance sur les rangs; il y en avait d'autres qui annonçaient qu'il ne s'agissait ni du prince de Conti ni de Madame de Nemours, mais qu'ils étaient déjà actuellement princes de Neuchfttel, et d'autres encore, comme il sera dit ci-après, qui faisaient la grâce à Madame de Nemours de la laisser princesse de Neuchâtel jusqu'à sa mort, quoique la souveraineté, prétendaient -ils, leur appartînt déjà depuis longtemps.

Le chevaUer M. le chevalier de Soissons ne se mit pas sur les rangs comme *bite*uM?un *"* prétendant, mais comme prince de Neuchfttel; il parut un mémémoire. moire de sa part qui avait pour titre : Mémoire snr NeuchâieL L'auteur y expose ces deux choses : 1. Que la donation des comtés a pu lui être faite, même du titre de la souveraineté patrimoniale et héréditaire, par un acte entre-vifs et par un contrat de mariage. 2. Que TefTet de cette donation empêche les droits, de succession légitime prétendus par les autres contendants après le uétabut que u décès de Madame de Nemours, prévient toutes leurs contestations ifc^"e°Ne-^"'' les degrés, sur les lignes, sur la qualité de parents paternels mon» anéanut OU maternels, et rend inutiles toutes leurs distinctions et disserta- *'*"*tenti^^'^ tiens, parce qu'elles ne sont faites que pour savoir à qui la succession des comtés de Neuchâtel et Valangin appartiendra, au lieu que le mémoire sur Neuchfttel prouve à qui ces comtés appartiennent réellement, activenlent et de fait et de droit. Cest la matière qui forme la première partie. La seconde retranche les prétentions de M. le prince de Carignan, de M. le duc de Brissac, de M. le marquis de Matignon, de M. le prince de Baden, de Madame la duchesse de Lesdiguières, et établit enfin qu'il n'y a point de testament ni présent ni à venir qui puisse empêcher l'effet de la donation entre-vifs qui lui a été faite, et ce sera, est-il dit, dans la troisième partie qu'il répondra à hi prétention de M. le prince de Conti.

Pour faire valoir le traité de mariage du chevalier de Soissons, l'auteur allègue le contrat de mariage du 13 juillet 1416 entre le comte Jean de Fribourg et Marie de Chftlons, qui porte qu'en faveur de ce mariage, Jean, comte de Fribourg, aura du vivant et du consentement de Conrad de Fribourg, son père, le comté de

NencMtel, avec toutes ses appartenances et dépendances, pour en 1699 jouir par Ini-méme comme provenant de son propre héritage, tant ponr lui que ses héritiers, et qui de lui auront cause perpétuelle après la mort de Conrad de Fribourg. Il fait voir que ces termes: son propre héritage et qm de Im auront cause^ montrent évidem-* ment la patrimonialité des dits comtés; le propriétaire peut faire ce qu'il trouve à propos de son bien, etc. Il ajoute qu'en 1672 les Trois-Etats ayant mis ces trois mots dans leur sentence. A^nt considéré que Madame de Nemours a renoncé par son contrat de mariage à la succession future de Messieurs ses frères au profit du surmcant d*eux^ etc.; que les Trois-Etats s'étant fondés sur cette renonciation de Madame de Nemours, ils ont nécessairement préjugé que, puisque Ton pouvait faire par des actes entre-vifs des renonciations à des successions qui sont toujours onéreuses et défiivorables et se dépouiller du droit des smiverainetés, Ton pourrait sans doute aussi feire des acquisitions par des donations entre-vife et les acquérir, car en se dépouillant, en renonçant et en les ac-* quérant, il faut nécessairement que les objets soient aliénables, autrement on ne pourrait ni s'en dépouiller, ni les acquérir. Il est certain, dit-il, que si Neuchfttel avait été une souveraineté inaUé-* nable, pareille renonciation, qui en emporte constamment la disposition par l'abdication du droit qu'elle y pouvait avoir, n'aurait pas servi de fondement à la décision des Trois-Etats de Neuchâtel.

Pour soutenir la validité de la donation entre-vifs faite par Madame de Nemours en 1694 en faveur du chevalier de Soissons et pour la rendre plus authentique que le testament de H. l'abbé d'Orléans, l*iiuteur observe que dans le jugement des Trois-Etats de l'an 1672, il est dit que défunt M. le duc de Longueville ne pouvait pas disposer de cet Etat par son testament, puisque M, Fabbé d'Orléans^ son frère aîné, à qui seul il appartenait par la coutume, aoait expressément réservé en lui faisant donation quHl lui retournerait le plein droite si M, son frère qtn taccepta à cette condition, mourait sans enfants. Pour ces raisons, etc. Voilà donc, dit l'auteur du mémoire de M. de Soissons, qui prouve que Ton ne peut pas tester quand il y a une donation, et que ponr tester et donner, il faut avoir quelque chose en propre dont on puisse disposer, et que la donation entre-vifs prévaut sur le testament.

L'auteur allègue encore le droit des cantons sur Neuchâtel, il appelle ce droit le droit de Vépée de 1512. Les cantons, dit-il, remirent le comté, l'an 1529, à dame Jeanne de Hochberg en ces termes : „Pour le posséder, gouverner, donner, jouir et user, elle, „ses enfants et hoirs, et pour en faire et ordonner à son plaisir „avec pleine puissance et tous droits, etc.^ De là il en tire la conséquence de l'inaliénabilité. L'auteur montre encore que le traité de

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