‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 192 sur 264 · LIVRE IL 366 chapitrb xiv. — iiaiii£ d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE IL 366 chapitrb xiv. — iiaiii£ d'orléans

1699 mariage du 13 juillet 1416 anéantit Tacte du 13 août 1^)6; que ee dernier acte a été encore anéanti par les concessions des privilèges accordés aux années 1537 et 1562, et qae ce traité de 1406 esl demeuré sans exécution. L'auteur fait voir que les donations entrevifs et en traité de mariag-e sont de^ actes irréfragables, et que les testaments ne peuvent les révoquer; que BL l'abbé d'Orléans ne possédant pas les comtés de Neuchfttel et Vabngin lorsqu'il testa, il ne pouvait pas les donner; que le testament de M. l'abbé d'Or« léans ayant été mis à néant, en 1694, par rapport aux comtés de Neuchâtel et Valangin qui n'ont pu y être compris, M. le prince de Conti n'en peut plus revenir. Il ne s'agit donc plus que de laisser en possession Madame de Nemours et de maintenir son donataire, H. le chevalier de Soissons.

i^ prince do H. le priuce de Couti ne pouvant concevoir que les Etats eussent ^^hTda^ adjugé la souveraineté de Neuchfttel à Madame de Nemours comme

cherauer de un Etat inaliénable, pendant que la même dame de Nemours en avttil AAix jjh elle-même une aliénation par une donation entre-vifs et

irrévocable, trouva à propos, pour en convaincre tout le public, h France et la Suisse, de faire imprimer la dite donation et le contrat de mariage passé le 6 octoln-e 1694 entre Louis-Henri, légitimé de Bourbon, et Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, son épouse (Y. ces pièces à la date du 18 février 1694 et du 6 ocioln-e de la môme année). Il y fit ajouter diverses réflexions sur tout ce qu'il crut pouvoir déprécier ses adversaires. Il ne sera pas hors de propos de reproduire ici cet écrit, puisque c'est une des pièces qui ont été présentées aux quatre louables Gantons alliés de cet Etat. 11 est intitulé : Ckmtinuaiion des réflexionê tant sur la donation que le contrat de mariage de M. de Soissons. Contena de Ceax qui parlent au nom de Madame de Nemours aoulîennenl ee qu'elle récrit du prince désapprouve et condamnent ce qu'elle a établi.

de Conti. £||^ ^ publiquement protesté contre la prétendue sentence de 1694 qui Ta

investie, parce qu'on y a inséré contre sa volonté la clause d'inaliénabilité. Son avocat en convient dans les imprimés qu'il a donnés au public; cependant il soutient cette sentence, il en fait l'apoloi^e.

Madame de Nemours a donné les souverainetés de Neuchâtel et Valangin i M. le chevalier de Soiss^Bs av«c substitution k Messieurs de Rothelin. Elle a confirmé et augmenté cette donation; elle y a lyonté plusieurs autres substitués; elle a réglé pour l'avenir la manière de succéder à ces souverainetés. Son avocat détruit sa donation et l'ordre de la succession qu'elle a établi; il conspire avec le Conseil des héritiers présomptifs de Madame de Nemours qui ont dit dans leurs factums qae les Trois-Etats de 1Ô94 ont également cassé la donatioa de Madame de Nemours et le testament du prince en faveur de M. le prince de Conti, quoique Madame de Nemours ait toiyours témoigné de Tindignation contre l'avidité prématurée et les espérances précipitées de ses héritiers. Ce sont les termes qu'elle a employés pour parler de leurs procédés.

La donation a déjà été rendue publique avec quelques réflexions q«i sont à la saite, mais ou n'a pas osé y répondre. Ce silence affecté sur an point aussi

délical est un aveu de la vérité des propositions avancées dans ces réflexions, 1699 et une de ces vérités c'est qu'ayant donné entre-vifs les souverainetéa avant et après le 8 mars 1694, elle n'en est plus souveraine.

Il est donc vrai que Madame de Nemours n'est pas souveraine de Neuchâtel, que l'on a séduit les peuples lorsqu'on leur a fait prêter des serments qu'ils ne sont pins obligés à les garder , et qu'il leur est permis de dire tout haut : Madame de Nenumrs n'est poi notre somerotne, eUe noue a donnée avant et aprèe rinveeiiiure, Qu'aura-t-oa à reprocher à ce peuple? A-t-on osé inquiéter ceux qui, au milieu du grand poisie du château^ en présence des plus sélés partisans de Madame de Nemours, l'ont soutenu avec fermeté? Quel mal a-t-on fait aux officiers qui ont répondu que Madame de Nemours ne pouvait pas les destituer? Les faits ne sont-ils pas constants? Les peuples ont intérêt de connaître quel est leur véritable souverain ; leur destinée ne doit pas rester exposée à de per^ pétnelles inquiétudes et incertitudes.

Dira-t-on que Madame de Nemours, depuis son investiture, s'est désistée de sa donation lorsque par l'extrait du contrat de mariage ci -dessus imprimé, on verra :

1. Qu'en considération du Mariage, Madame de Nemours a expressément confirmé cette donation.

2. En tant que de besoin était, elle a donné de nouveau le contenu en icelle.

5. Elle a augmenté cette donation du fond des bois qu'elle s'était réservé. (Cette disposition déplaira sans doute à certains particuliers qui espéraient en profiter.)

4* Elle à ajoQté dans la subatitulîMi les familles de MM. de Bethnne, de Neauffle et de Coaquin avec leur postérité.

5^ Elle a réglé la manière de succéder entr'eux, qui aurait droit d'y venir suivant ses intentions et dispositions, aGn de suppléer par sa prudence à ce qui n'est pas déterminé par les coutumes des lieux par lesquelles il ne parait point qu'il ait été statué nettement sur cette succession. Ce sont ses propres termes.

6. JSIle a voulu que les dits comtés soyent toujours possédés par un seul sans être divisés.

7* En cas que M. le chevalier de Soissons meure avant elle sans enfants, elle veut que les souverainetés lui retournent pour en disposer en pleine propriété.

Madame de Nemours, ajoute l'auteur, n'est donc pas souveraine de son aven même; que si cela est ainsi (comme l'on n'en peut douter), qui est-ce qui pourra donc la rendre souveraine malgré elle? Sera-ce le gouvernement qu'elle a établi? La proposition est absurde; l'on veut cependant la faire passer pour véritable, mais il faut la détruire en expliquant seulement de quelle manière ce prétendu gouvernement a été formé.

Il est de droit et d'usage qu'après la mort du souverain le gouverneur qui U prend occase trouve en charge, aussi bien que les conseillers d*Etat et autres officiers, ^^^ de la récontinuent leurs fonctions. J^^ ^^'^:

Depuis que le titre de souveraineté est avenu à Nenchâtel, Ton voit qu'après prendre laqueslà mort de François d'Orléans, arrivée le 21 septembre 1551, George de Rives, tion delaoominstitué gouverneur par Claude de Guise, tuteur du dit François d'Orléans, con- pétence du tritinua l'exercice de sa charge jusqu'au 8 juin 1552 qu'il décéda; qu'encore que "

Jacqueline de Rohan, tutrice de Léonor d'Orléans, l'un des prétendants à la souveraineté, l'eût pour suspect dans la fameuse contestation qu'elle avait contre Jacques de Nemours et l'accusAt de partialité, cependant elle ne le recnsa pas, quoiqu'il fût le chef du tribunal dans lequel elle avait conaenti que ses droits lussent discutés.

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