‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 195 sur 264 · LIVRE n. 872 GHAPITBE XIV. — MARIE D^ORLÉAlfS · texte numérisé non relu

LIVRE n. 872 GHAPITBE XIV. — MARIE D^ORLÉAlfS

1699 ^^ premier égard chacun tait que Madame noire «eoreraine princeafe de«-

Mad. de Ne- cend des com^ea et comtesses de Meachàtel, avec qui les combourgeoisiea onl été moQTS descen- contractées, et qu'elle est la sœur unique, par conséquent la seule héritière lé-

due des comtes, ^jj^jg du dernier prince de Nenchâtel avec lequel LL. EE. oui renouvelé lea est la sœur du ® '^ ^

dernier prince, traités.

Au second égard, personne n'ignore que les droits de S. A. S. ne soyeat consommés en toute manière.

EOe a llnvesti- Ils le sont par rapport à la princesse même, quoique tout ce qui était requis tnre et la pos- pour la perfection de l'investiture qu'elle a obtenue, est pleinement inlenrenii '^'''^"' et qu'elle est dans une paisible possession de la souveraineté depuis prèa éo cinq ans.

Llnvestitareest Ils le sont d'ailleurs par rapport aui Etats du pays, puisque leur fonction eai absolue. remplie au moyen de l'investiture qu'ils lui ont donnée, qui est absolue et ssma aucune restriction ni réserve.

Elle a été re- Ils le sont eticore par rapport aux peuples, puisqu'ils ont unanimement re^ connue par les g. A. S. pour leur princesse souveraine, et qu'ils n'ont voulu et ne ventent re- ^'^^ connaître autre domination que la sienne pendant sa vie.

Ils le sont enfin par rapport aux autres souverains, puisqu'ils l'ont complimentée sur son élévation, et que dès lors ils ont toqjours agi avec elle en qun- Elle a été re- lité de princesse souveraine de Neuchâtel, singulièrement les louables cantons ^''cantwK *** V^^ ^'^"* constamment traitée en mémo qualité et l'ont reconnue pour leur bonne

amie, voisine, alliée et combourgeoise.

Onne remet pas Comment, après un droit aussi consommé, pourrait-on, Magnifiques Seigneurs,

^^âftôsouT^h '® remettre en contestation, à moins que de choquer toutes les règles de la

rafaiementjugé. justice ? Comment, après l'expiration du terme fatal prescrit par la coutune ^

après un jugement souverain, pourrait-on écouter Mgr. le prince de Conti, à

moins que de renverser les lois fondamentales de l'Etat? Comment pourrait-on

donner atteinte à la compétence des Trois-Elats sana intéresser le plus grand

et le pkis beau privilège des peuples, et ne s'eppeaeraient-ils pas de tontes lenif

forces à cette atteinte? Comment les souverains seraient^^ls désormais en sûreté,

si le sceptre que Dieu, la nature, les lois et les peuples leur ont déféré, était

sujet à de pareilles contestations? Enfin pourquoi sont les alliances perpétu^les

que pour être continuées entre les légitimes descendants de cenx qui les ont

contractées, et où vont les engagements sacrés qn'on y stipule par aermeaft, ai

ee n'est à empêcher tout ce qui peut les intenrompre?

Nous ne disons rien, Magnifiques Seigaeors, des antres intérêts particalici* que LL. EE. des louables cantons peuvent prendre dans oette affaire, nous croirions iaîre tort à votre prévoyance si nous les vous proposions; noua de même sons silence les motifs de justice, d'honneur et de pmdence qni ^ doivent porter à entrer sérieusement dans cette cause commune, parée que nena sommes déjà asseï persuadés de vos favotaMea dispositiona làf-dessus, et que vous ne manquerez pas de suivre en oek l'exemple de vos glorieux ancêtrea. Noua nous bornons donc à vons dire, Magnifiques Seignenis, qne cobhbm S. A. S. Madame a fortenMnt résolu de se tenir ferme dans aea justes droits et la paisible possession de sa souveraineté, sans aouffrir ancmiement qu'elle mit mise en compromis ni en contestation, elle espère avec nous qu'en exécution des trmtés de oombeurgeoiaie qu'elle a avec les louablea cantons alliéa, voua ▼Oudres bien eonoonrir efflcaoement anx mêmes deaaeins et vous employer avec vigoenr, même avec plaisir, à la maintenir dans sa légitime domination, mÊtn bien qu'è rétablir une bonne tranquillité dans aw Etats, ainsi que nous vons ea prions de sa part et de celle du gouverneur de Neuchâtel.

Nous laissons au surplus, MagniAques Seigneurs, à votre prnéenee et à votre sagesse, le choix et l'usage des moyens convenablea pour arriver à de ai htm^

TOCHB8SB DB HBMOtJRd. 373 LIVRE B.

reuses fins, et nous vous assurons que S. A. S. el le i^uyememenl de Neochâtel 1699 en auront toute la reconnaissance qu'ils doivent. En notre particulier, nous tous prions aussi, Magnifiques Seigneurs, d'être persuadés de l'estime que nous Aiisons de Totre mérite et d'agréer l'offre de nos très humbles services.

M. Mars ayant vu dans le mémoire de Had. de Nemours et dans m. Mus raie discours adressé aux seigneurs el députés plusieurs choses qu'il |^*^^|® ne pouvait passer sous silence, et que d'ailleurs Had. de Nemours de- susdit mémoire mandait à être maintenue dans son possessoire, continua à piHier^^^„^^^^* ainsi, et c'est aussi ce qui a été imprimé peu après et daté du 5 février 1699 :

Magaiiquea et puissants Seifseurt,

Quelques justes, nécessaires, simples et natureUes que soyent les démarches de S. A. S. Mgr. le prince de Conti dans la recherche de ses droits sur le Comté de Neuchâtel, il se trouve néanmoins des plumes asseï venimeuses pour les enn poisonner et des bouches assef médisantes pour les dénier.

L'écrit imprimé qui a paru depuis peu de jours sous le titre de Mém o in pré* MMfé é fo emférmet dé JKetme par les sneoy rfs de Mada m e de Nentoun et dm ComeU ^Eka qu'eSU a éiahU à Neackdiely est rempK de termes également faux et outrageants.

Madame de Nemours se plaint d'abord de l'état où elle se trouve, attaquée par S. A. S. Mgr. le prince de Conti; elle implore les avis, les secours et tous lea bons offices des louables cantons alliés de Neuchâtel. Pour les inciter à lui accorder ce qu'elle demande, elle ne croit pas trouver de meilleurs raisons qu'en leur inspirant (si cda était possible) de la jalousie sur 4'arrivée de S. A. S. en Suisse et sur ses desseins. Elle ne veut pas, dit-elle, entrer dans les réflexions que ce voyage donne lien de Mre, ma» ne pouvant plus se contenir, elle déclame contre S. A. S. comme si elle pariait d'un perturbateur du repos pubKc Bile dit que son entreprise choque ses droits, les règles de la justice, les Mê fondamentales de l'Etat, les privilèges des peuples, l'intérêt des souverains en général, celui des louables cantons en particulier et la perpétuité des alliances.

C'est à la faveur d'un tel prélude qu'eUe descend à établir ses droits sur le comté de Neuchâtel, qu'elle fonde sur sa descendance des comtes et des com* tesses de Neuchâtel, avec qui les corobourgeoisies ont été contractées, sur sa prezimité de sang avec le dernier souverain qui a renouvelé les alliances avee les quatre louables cantons alliés: voilà son titre. Elle soutient que les dreits que lui donne un pareil titre ont été consonunés par une pleine et parfaite investiture à laquelle rien ne manque, par sa possession depuis cinq ans, par la fonctioB des Etata qui se trouve remplie au moyen de l'investiture qu'ils ont donnée sans réserve, par la reconnaissance des peuples et celle des autres sou* verains et notamment des louiMes cantons alliés.

Ces raisons la persuadent si fortement qu'abandonnant le véritable siqet de sa cause elle dégénère en des calomnies outrées, par l'application qu'elle finit été termes injurieux qu elle a osé attribuer indignement au procédé de S. A. S.

„Après un droit si consommé, dit-elle, peut-on remettre sa cause en contes* „tation, si on ne veut choquer les règles de la justice, après le jour des six ^semaines et un jugement souverain? Peut-on écouter S. A. S. à moins que de „renverser les lois fondamentales de l'Etat? Peut-on donner atteinte à la com- „pétence des Trois-Etats sans intéresser le plus grand et le plus beau privilège ndes peuples qui s'y opposeront de toutes leurs forces ? Les souverains seront- „ils en sÂreté, si le sceptre que Dieu, la nature, les lois et les peuples leur ont „déféré est siget à contestation? A quoi servent les alliances perpétuelles, si

liVNS. IL 874 GHAPITRS uv. ^ maeie p^oalèans,

1699 n^® ^*^ P®"^ ^^^ continuées entre les légitimes descendiinto 4e ceux qui lef ,yOnt contractées, et où vont leurs engagements sacrés, si ce ii*^t à empêcher ce „qui peut les interrompre?'^

Après tant d'emphase, Madame de Nemours insinue aux louables cantons qu'ils ont dans cette affaire des intérêts particuliers; quoiqu'elle affecte de ne les pas dire, elle se fait assez entendre. Elle borne tout ce discours à déclarer qu'elle est résohie de se maintenir, sans vouloir compromettre ses droits, et qu'elle espère que les louables cantons la maintiendront. £Ue «^le cependant qnelqnnt termes adouaas&nts en laissant à la prudence et k la sagease des loUaWea enntons alliés de choisir et de se servir des moyens convenables pour arriver à de si heureuses fins.

S. A. S. aurait quelque lieu de douter que des paroles auèsi ped convenable^ et aussi offensantes que celles qui sont empleyées dans cet éerit eonent échappé k Madame de Nemours; une dame dont le plus grand honneur e«t d'étro alliée par le sang à la maison royale, une personne de son âge ne se jettn pas ordi^ nairement dans de semblables excès. Mais Madame de Nemoors ne ae a«uoi« pas que la preuve en soil publique et authentique; elle ne craint pas, dana lea lettres qu'aUe écrit elle-même de sa main aux louables cantnna, d'y enqiloyer des termes peu respectuenx pour une des plus illustres Corapagniaa soav^rainnf de l'Europe, qui a l'honneur d'avoir p«ur cbvf le Roi T» Ci, le prttectenr dé* claré de la justice impartiale.

Que ne répondra it-H>n pas è Madame de Nemoors, si l'on ne jugeait pas plos k propos de mépriser de semblables discours ii^urieux?

Mais autant son style est pathétique et passionné, autant celui qu'on employé pour la défense de S. A, S. sera simple, uni et<conlorrae an desaein qn'eUe s'est propnsé de se procurer, par des voies justes «t ordinaires," U justice qoi iui est due. ,

Quelque assurance que Madame de Nemour^ £Mse paraître, appuyée sur aes propres forces et sur celles de quelques particuliers qoe l'intérêt fait déclarer ponr elle, elle témoigne néanmoins as^ez par son procédé que les avis, lea eon* seils, les secours, en un mot tous les bons oiUces des alliés du comté de Nea« châtel sont de quelque considération. C'est k sa réquisition que vous êtes nsaemblés, Blagnifiques et Puissants Seigneurs, pnur les affaires de KeucliAtel causées par la prétention de S. A. S. Elle vous fait tontes les deouodea qu'elle croit être en droit de vous faire, se réputant votre alliée; c'est inutilement qu'en dissimulant elle parle avec fierté, elle craint, et votre médiation ne Inisse pas que d'être de quelque poids dans son esprit.

Le procédé de S. A. S, ressemble en ce point é celui de Madame ^ Nemours; S. A. S. n'a pas crn devoir rien entreprendre sana en donner avis enx alliés; il a commencé par s'adresser au Roi son souverain maître, duquel il a obtenu la permission de poursuivre ses droits ; il espère que vous voudrex bien, en imitant, en ce rencontre, un prince anssi sage, anssi juste et nnasi pénétrant, lui procurer la satisfaction qui lui est due.

Ce ne vous, doit point être un obstacle que vous l'ayex reconnue; vetre re^ connaissance suppose, mais elle ne donne aucun titre; c'est le faute de celin qui se présente à voua pour se faire reconnaître, si son titre est vicieux; vous le reconnaissez en tant que son titre est valable; mais si par l'événement son titre s'anéantit, il entraîne avec iui l'anéantissement de vos recaan^^ssances. Vous n'avez pas cru devoir le refuser à Madame de Nemours depuis qu'elle en est en possession ; le titee de S. A. S. n'était pas encore certain, il fallait lever l'obstacle d'un second prétendu testament qui semblait offusquer le vrai titre; vous n'avez fait que ce que le Roi a fait lui-même. L'occaaion s'étant présentée, ou, si l'on veut, ayant été recherchée de parler de Madame de Nemours •

NIZHBMB DS NEMOURt. 376 LITRE II.

le 4enûer traité de paix oeimne sonveraise de NeueliAte], elle y « M eoaib- 1699 prise, et sur ce pied Madame de NeaMiiira te vante d'avoir été reconnue parle Boi. Bien loin de vonJoir lai éier Tavanta^e qu'elle tire de ceti^ reconnaÎMance. S. A. S* a'en sert au contraire et la rétorque contre- Madame de Nemowti pour dire que, nonobalant cette reeomMHsaancey le ftoi n'a paa laissé que de permettre à S* A. S. non seulement de poursuivre ses droits sur le comté de Nenchâtel Centre Madame de Nen^urs, mais il a encore eu la bonté de mander à M. Famba«sadeur d'éorire aux louables cantons aUlés d'avoir égard ii la justice des prétentions de S. A. S., ce que voua atca connu par les lettres qui voua ont été adressées.

Cependant le Roi est intéressé dans tout ce qui regarde les souverains de n y a on traité Neoobâte], leurs enfants, successeurs, vtlleé, communautés, si^ets et habitanls ei^tre le roi et des diu comtés à perpétuité, comme vous pouvei Tétre, Magnifiques et Puis* ^v^'^i^i^ sants Seigneurs; lo traité^ d'ailianee qu'il a contracté y têt trèa formel, il vous est connu, Il est outre cela le souverain seigneur et matcre 4e Madame de Me^ meurs. Si la recomnaissance qu'il peut avoir faite de sa peraenne pour être seu* veraine de Nenchâte), avait été une eielosion ê« droit de 6. A. S., non seule^ ment il n'aurait paa permis à S. A. S. de poursnivre. ses droits, mais étattt encore son souverain seigneur, il lui aurait défendu la sortie du royaume.

Après un tel procédé de la part du Roi» procédé public et qui ne reçoit aucun commentaire, comme la plupart de ceux qu'on lui attribue pour surprendre le$ esprits les plus frivoles et les plus crédules, S. A. S. a tout lieu d'espérer que vous l'écouterez favorablement.

Il ne sera pas dificile ii S. A. S. de renverser toutes les objections de Madame de Ifemours; mais pour le iaire avec quelque ordre, comme Madame de Nemours a confondu l'intérêt général de la Suisse, mémo de tous les souverains de l'univers, avec le sien particulier, S. A. S. , en distingimnt le général d'avec le particulier, y répondra succinctement.

S. A. S. commenceta par Tintérét particulier de Madame de Nemours, et comme elle espère de le détruire à fond, il ne lera pas nécessaire de répondre au fantôme de l'intérêt général qu'elle a allégné, parce que pour lors Madame de Nemours ne pourrait plus se mettre en paraUèle avec aucun souverain. S. A. S. se contentera, à l'égard de l'ivitérét général, de donner quelques idées qui répondront à quelques difficultés naissantes de TËtat où se tronve cette con* teatation»

Madame de Nemonrs ftiit consister son intérêt et sm droit sur un titre coo* sommé, snr la poasession, sur la reconnaissance des alliés et celle des peuples*

Son titre est la proximité du «ai^, la consommation de ce titre est l'investiture qu'elle a reçue de la souverainetés

S. A. S, convient que ce titre serait plausible s'il n'était parfaitement détruit p«r la diapoeitiMi testaafeenlaire de Mgr. le due de L ong uev iUe, frère de Madame d6 Nemoars et seul souverain 4e Neuobâtel au proAt de S. A. S.

Madame de Nemours dira-t-elle que feu Mgr. le duc de Lon^eville, son Reproche fait frère , n'ait pas pu fiaire ce don à S^ A. S. son cousin-germain et béritier ab à Mad. de Neintestat dans une partie de ses biens, lorsqu'on la verra sans aucun motif ap- mours d'avoir parent faire des donations de cette souveraineté et d'autres biens immenses, au ^eKenchâtel. grand étonnement de tonte la France, à M. le chevalier de Soissons ?

Madame de Nemonrt peut-elle se prévaloir de l'investiture qu'elle a reçue, lorsqu'elle n'ose pas seulement nommer la sentence qui l'a investie^ lorsqu'elle a protesté elle-même contre cette sentence en pleine assemblée, lorsqu'elle a été elle-même forcée de vous donner, Magnifiques et Puissants Seigneurs y des dédaraAions et des manifestes que vous avea reçus et acceptés contre la validité de cette sentence, lorsqu'elle parle devnnt vous qui l'avez obligée de donner

LIVRB n. 376 CHAPITIB xiv. — mamb d^mléans,

1699 ^^ semMables déelaratiotM, et qaVn cela tous «ves plongé TonsHnémei qv*ine pareille sentence ne se peut soutenir dans la forme? Comment le Mais enfin qaand cette sentence ne se détruirait point par le fait même de prince de Conti Madame de Nemoors, S. A. S. a fait ses protestations qui lui ont conservé son annale 1*^^* droit contre Madame de Nemours et tous antres. Ces protestations sont inséréos de Nemours. ^^"^ ^^^^ sentence qui accorde l'investiture; elles produisent uh vfco radical inhérent au titre; et jusqu'à ce que ce titre soit purgé do- cette tache, il ne peut passer pour valable, d'autant moins qu'il ne peut paraître an joar qu'accompagna cl'on pareil défaut qui le défigure.

S. A. S. a en outre établi plus au long ses moyens dans les ménMHres qu'il a donnés au public, et il en fera paraître d'autres en temps et lien qui ne laisseront aucun lieu de douter de la justice de sa cavse, tant à l'égard de la forme que du fond.

Que dira-t-on de la possession de Madame de^^en^onrs, qui ne lui a été acquise qu'à la faveur d'un titre aussi vicieux? Cette possession a été inf^ée, et elle ne peut être utile en aucune manière, si ce n'est à S. A. S. pour dire qne Madame de Nemours en a abusé et en abuse continnellemeat soit ponr sur* prendre la justice de ses voisins , soit pour dégrader les biens qui sont «ntre ses mains.

La reconnais- ^^ " ^^J^ ^^ répondu à la reconnaissance des alliés, l'on voit en cet endroit sance des alliés quel en a été le principe : un titre faux, une possession vicieuse. Si le principe ne peut valoir, manque, votre reconnaissance, qui n'est que conséquente, ne peut valoir à Madame de Nemours.

Madame de Nemours s'appuye fortement sur la reconnaissance que les peuples du pays de Neuchâtel lui ont donnée envers et contre tons ; mais ce peuple peut avoir été surpris et induit, tout de même que les alliés ; l'on sait même que les pratiques et principalement lorsqu'elles viennent d'une personne qui dispose de tout, ont beaucoup plus de pouvoir sur une populace. S. A. S. travaille seulement dans cette conférence à vous faire entendre ses raisons, il se réserve de les mieux faire entendre dans leur temps au peuple de Neuchâtel. Plaintes du Mais que prétend prouver Madame de Nemours en opposant à présent ce prince contre peuple à S. A. S. , si ce n'est que par les pratiques de ses émissaires , elle a Mad. de Ne- j^,^^ à S. A. S. toutes les voies par lesquelles S. A. S. se croyait en état de faire entendre ses raisons? En effet, S. A. S. s'étant adressée à l'un des coaseillers d'Etat qui était en charge lors du décès de Mgr. le duc de LongncrriHe pour représenter ses droits, le gouverneur établi par Madame de Nomovrs a empêché qu'on ait fait réponse à la lettre de S. A. S. Madame de Nemowrs a destitué la plupart des châtelains; elle a obligé le conseil de Ville et tous les autres corps de l'Etat, non seulement de la reconnattre envers et contre tous, nuiis encore de faire des actes attentatoires au droit de S. A. S. BHe hi^ encore que les vassanx de la souvemhielé n'ont plus en cette qualité aucune voix dans les assemblées; toutes les chaires des églises retentissent des imprécations qne les gens du parti de Madame de Nemours font à S. A. S. On se sert du motif de la religion et de l'intérél public; voilà les prétextes spécieux dont on abuse pour soutenir une mauvaise cause.

Tous ces obstacles mal fondés, mais sontenns par les voies de fhit, ont obligé S. A. S. de reconrir aux alliés pour empêcher par toutes sortes de moyens qn'ib ne se liguent avec Madame de Nemours qui les recherche, les inviter à procurer, de quelque manière qne ce soit, à S. A. S. un tribunal impartial, devant lequel ses raisons puissent être entendues, l'aider de leurs bons avis et conseils, et l'assister au surplus de tous leurs bons offices.

S. A. S. est venue exprès à Neuchâtel, et elle restera jusqu'à ce qne vous ayoE résolu sur ce qu'elle vous propose. Elle vous prie instannneut, M. et P.

MJOHBMB DB imouts^ 877 LIYHB IL

Seigneurs, d*y iravaiUer an plus loi, pour le mettre en élat de profiter de la 1699 permttmon que lui a donnée S. M. T. C. , à laquelle S. A. S. rendra eoaipte et tâchera de faire approuver tout ce dont tous serex convenns en sa faveur.

Et comme votre assemblée est faite à la requête de Madame de Nemours, en cas qu'elle crût que vous eussiez consommé votre fonction à son styel, S. A. S. vons prie, tant à cause de la recommandation que S. M. vous a faite de rendre justice que du bon droit de S. A. S. qui voui est connu, à la faveur duquel il se dit votre allié et combourgeois , de vouloir bien faire h son égard ce que vous avez accordé è Madame de Nemours, et continuer vos séances jusqu'à ce que vous ayez délibéré i fond sur cette matière, et que S. A. S. puisse ensuite prendre des mesures. S. A. S. espère que les louables cantons alKés n'auront aucun égard aux instances qu'aura pu faire ou fera Madame de Nemours pour interrompre vos séances; et en cas qu'il soit nécessaire, S. A. S. priera vos souverains seigneurs de vouloir bien vous mander de les continuer.

Sur le fait de l'intérêt du pays, les louables cantons et toute la Suisse ne peuvent mieux faire que de traiter et de prendre tous les ajustements convenables avec celui qui a le vrai titre. Celui de S. A. S. est incontestable, et tant qu'il subsistera, S. A. S. pourra en disposer.

Ces deux considérations bien entendues et bien exécutées sont capables de répondre à toutes les objections et de concilier les esprits les plus éloignés.

Madame de Nemours, en communiquant sou tibcile imprimé, a en même temps rendu publiques trois pièces en date des 23, 24 et 30 avril 1694, déposées en l'étude de Mouffle, notaire au Châtelet de Paris les 13 et 28 décembre 1698. Ces actes ont été si^iifîés, à sa requête, à S. A. S. sur ce que S. A. S. l'ayant fait assigner le 5 mars 1694 par devant Messieurs des Requêtes du Palais k Paris, juges niiturels privilégiés, pour voir ordonner l'exécution du testament du 1er octobre 1668, fait au profit de S. A. S. par feu Mgr. le duc de Longueville, souverain de Neuchâtel, Madame de Nemours avait comparu purement et simplement à cette assignation; Madame de Nemours ayant ensuite appréhendé qu'une pareille comparition, faite sans aucune réserve ni restriction, n'engageât tous les biens généralement quelconques dont Mgr. le duc de Longueville avait la disposition libre, elle a cru pouvoir distraire de cette disposition les souveverainetés de Neuchâtcl et Valengin.

M. Mars fait ensnito voir, par des arguments ol par des conséquences, que c'est précisément ces trois pièces qui prouvent que Mad. de Nemours avait bien compris que son frère en avait disposé, et que d'aiHeurs eUe serait venue à tard après avoir engagé la question générale et entière^ etc. M. Mars finit son discours en laissant copie de la protestation et des diligences faites par & A. S. le 18 mars 1694, jour des six semaines, et au bas Fatteslation de MM. les députés de Fribourg et de Soleure, comme aussi de la lettre que S. A. S. avait écrite le 29 janvier dernier au conseil d'Etat de Neuchâtel, laquelle lui avait été renvoyée sans vouloir y répondre, sous prétexte d'un arrêt rendu par la personne préposée au gouvernement par Mad. de Nemours.

Dans la conjoncture critique où Ton se trouvait, la ville deNeu-^ châtel ne demeura pas dans la silence; elle fit présenter, le 1" février 1699, par ses députés, aux très hauts seigneurs ambassadeurs des quatre cantons assemblés à Bienne un mémoire conçu comme suit :

M^HE'II; 378 chapitrb xiv. — iubib B*cNaÉAiis,

1699 ^^^ OuIre-MinifltfMix, conseil el comnnniattléi de la Yille de Neudiâlel, «yjMi

Mémoire de été iofomés qu'il se tenait en la ville de Bieone uoe asseaiblée et «Miféfe— e lavlUedeNeu- entre LL. £E. des quatre louables Cantons alliés de TEtat de Neuchâtol, ol qu'il ^^^^ier^u^ '^ traitait des affaires concernant le dit Etat, se croyent trop assurés de la de la conférence bienveillance des quatre louables cantons el soat trop en méaie temps persuade Bienne, et dés de leur sagesse et de leur équité pour appréhender qu'il s*y puisse rien quis'opposeà passer de contraire aux lois fondamentales du dit Etat en général, non plus Teanté^' qu'aux droits, franchises et libertés de la dite ville de Neuchâtel en particulier. Cependant, le bruit s'est répandu publiqncmeni depuis quelques jours qu'il se faisait ou se pourrait faire en la dite conléveace certaines propositions ou négociations concernant la souveraineté de Nenobâtel, soit la succession d'icelle pour le présent ou pour l'avenir, ce qui ne pourrait aller qu'au préjudice manifeste de l'autorité , compétenee et droit souverain de judjcature du tribunal suprême des Trois-Etats établi en cette souveraineté, où les différends concernant la succession des princes de IVeuchâtel ont toi^ours été portés, jugés et déddés, ainsi qu'entr'autres cela a été fait après la mort de Madame Jeanne de Hochberg en 1543, comme aussi en 1552, 1602, 1672 et 1694, suivant aussi que ce droit a été reconnu plus d'une fois par les rois T. C.^ tant au siècle précédent qu'en celui-ci.

De sorte que comme toutes les choses concernant la succession de cet Etat ont été réglées dans le pays, et que les dits Quatre-Minislraux, conseil et communauté de la ville de Neuchâtel sont en droit de veiller non seulement aux droits, franchises et libertés en particulier, mais aussi à la conservation des lois fondamentales de l'Etat en général, ainsi qu'ils l'ont fait en diverses rencontres et notamment en 1557, lorsqu'il s'agit d'obliger \ts ducs de Longueville et de Nemours d'accomplir et exécuter le jugement souverain de 1552, et qu'en particulier ils ont un si noble intérêt en ce qui regarde les Trois-Etats, puisqu*ils en composent le tiers état, ils ont cru être indispensablement obligés de faire connaître aux magnifiques et très-honorés seigneurs ambassadeurs des dits quatre louables Cantons assemblés, qu'iceux Quatre-Ministraux , conseil et communauté de la dite ville de Neuchâtel, sont fortement et entièrement résolus de conseil ver et maintenir en leur entier, tant les droits, franchises et libertés de la ville de Neuchâtel en particulier, que les lois fondamentales de l'Etat en général, et surtout l'autorité compétente et droit souverain de judicaiure des dits Trois-Etats, et qu'ils ne peavent ni ne poiiftont jamais donner les mafbs k ce qn*il y soit donné auevae atteinte; anssi, eonme on l'a dégà dit an connutnofment de ce né* moire , c'est que les Quatr^-Ministraux, conseil et communauté de la ville de Neuchâtel ne présument pas qu'ils ayent rien à craindre à cet égard de la part des dits quatre louables Cantons, de tout temps si affectionnés au bien et â l'avantage de l'Etat de Neuchâtel, dont ils sont les anciens amis et alliés. Et quoique d'ailleurs ils ne fassent obligés k la présente déclaration, puisqu'ils n*ont aucune part à cette oonfépence^ ils ont néanmoins cm qnd loi dits magiifiqoet el très*honorés seigneurs ambassadeurs na trouveraient pas mauvais, qu'en eette impar* tante conjoncture, ils leur fissent connaître, avec tout le respect qui leur est dû, tant leurs droits que leurs sentiments et la résolution où ils sont à cet égard, afin que les dits seigiteurs ambassadeurs puissent d'autant mieux faire leurs sages réflexiom cl prendre des mesures convenables an bien de la patrie.

Déclaration par Lcs députés des aatres cantons ayant vu les iHres produits par pwé8^d|B can-tes parties et entendu leurs allégations, déclar^ent;

Dri"oe*5e'co*ti ^"® ^^' '® P''^"*^® *® ^onli serait admissible en toutes ses raisons lorsqu'il «OTès la mort t'agiraH en fond entre les contendants , dt sorte que toutes choses étant mises ^ monr^ P» sursénnoe jasqn'après le mort de Madame de Nemoun, elle rtatepar son m^

DUGHBS8B DE NJ^iODR»* 879 UVAS H.

« v«»tiiare dans une jouissaiice provisionnelle, qui ne porto «uouoe dangereuse 1699

■ conséquence sur Je droit de Théritier testamentaire, dont elle n*a retardé la con- ^ sommation par des longues procédures qu'afin de gagner du temps dont elle a Éi bien su profiter.

■ Madame de Nemours ôyanl vu la fermeté avec laquelle le conseil ^*\^{ii^J^*„^ de lu ville de Neuchâtel soutenait la sentence de 1694, et souhaitant <^hfttei. de se conserver un puissant parti contre le prince de Conti, accorda enfin Tabri à la bourgeoisie. En voici l'acte :

n Marib, par la grâce de Dieu princesse souveraine de Neufchâtel et Vatangin,

* duchesse de Nemours et d*EstoutevilIe, comtesse de St-Pol, Dunois, Tancar\'ille,

> Gournay, Dreux et autres lieux, veuve de très-haut, très-puissant et sérénissime I prince Henri de Savoie, duc de Nemours et d*Aumale, prince de Genevois, pair t de France, etc., savoir faisons :

Que voulant témoigner k notre bourgeoisie de la ville de Neufchâtel la sn- ' tisCaction que nous avons de la conduite qu'elle a tenue dans les occasions où

f il s'est agi de la conservation de nos droits touchant notre dite souveraineté

* do Neufchâtel et Yalangin, et des assurances et marques que les Quatre-Ministranx, conseil et communauté de la dite ville nous ont données en dernier lieu

k de leur zèle et fidélité inviolable; pour ces causes et autres bonnes considéra-

i tioDs, il ce nous mouvants, nous avons, conformément au dessein que nous en

I avions déjà formé ci-devant, de notre grâce spéciale, pleine puissance et auto-

> rite souveraine, donné et concédé, donnons et concédons par les présentes, qu'à I l'avenir chaque particulier, bourgeois de Neufchâtel et leurs successeurs k peri pétuité nous payeront les eenses directes qu'ils doivent et devront à nous et

k nos successeurs, en vin et en grain, dans toute l'étendue de notre souverai- \ noté, sur le pied ci-après réglé, savoir : pour l'émine de froment huit batz, pour

l'émine d'avoine trois batz et pour le pot de vin cinq crutz, bien entendu que dans les dites censés nous ne comprenons ni les censés des moulins, fours et autres redevances de cette espèce, ni les directes que tiennent de nous nos vassaux dans toute l'étendue de notre dite souveraineté, etc. Mandons à notre amé et féal le sieur de Montet, gouverneur et lieutenant^général en la dite souveraineté, et il tous autres nos officiers qu'il appartiendra, de les souffrir et maintenir en la jouissance de l'abri, par nous à eux ci-dessus donné et concédé, sans trouble ni empêchement. Enjoignons aussi à tous nos receveurs de recevoir le payement des dites censés suivant et conformément à l'abri réglé ci-dessus, et ce à commencer du jour St-Martin d'hiver de la présente année; car telle est notre intention. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre main, icelles fait contresigner par notre chancelier en la dite souveraineté et sceller du sceau de nos armes.

Donné en notre château de Neufchâtel le sTkièmO jour du mois de mars, mine-tix*cenf*quatr6-vingt-dlx-nenf (1B99).

(Sig.) Makib.

(Contresig.) D. PeHipkrre, chancelier.

IrO 11 mars les présentes ont été lues, enregistrées et entérinée^ au Conseil d'Etat.

Cetto princesse donna aux deux pères capncim^ qu'elle avait éta*^ Don de Mad. blis au Landeron, par une augmentation de gage, deux muids <1^^^^^*^^ froment et deux muids de vin à retirer annuellement sur la recette Landsron. 4a dit Landeron. L'acte est daté du 22 mai 1699, signé Marie et entériné en conseil d'Etat le 3 juin suivant.

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