‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 197 sur 264 · Livre n. 392 cbapitm xiv. — mahie d'^^léans · texte numérisé non relu

Livre n. 392 cbapitm xiv. — mahie d'^^léans

1699 nt^ ^^ usage p<rar vous faire aucun tort. Mes ûtmeê tie serotit point employéei isQQtre Totre iRlér^; cl si vous croyez qie la crainte qui ^Q setatt iat^Me puifse avoir ùq» suites désavantageiues px>ur vous, je veux bien que vousfaaaiex Gonnaitre mes sentiments. Enfin je n'ai pour objet que la justice et qu'elle soit rendue librement.

Je suis persuadé qua mon cousin Ye prince de ContI ne la traversera pas, après les promesses qu'il m'a faites; fal lieu d'attendre qae vous y eoniriboerea mpssi de tout votre pouvoir.

J'apprends cependant, par des avis que votre lettre ne contredit pas, que voas prenez des résolutions opposées à cette liberté qui doit être l'appui de la justice. C'était pour vous la procurer que j'avais ouvert l'expédient d'assembler un tribunal impartial, lorsque je le considérai conrnie seul moyen de terminer vos différends par une prononciation équitable.

Le roi ne vent H me revient que vous traites comme rebelles feux ^ni ae eopfomienl à la pas qu'on traite proposition qne j'ai faite; que les uns sont poursuivis criminellement, d*aatre# aui'^âemuid^ emprisonnés, d'autres enfin destitués de leurs charges. Vous deviez croire, lorsqu'on fasse <iu® j*^^ promis à mon cousin le prince de Conti d'aller à Neufchâtel pour y Justice. poursuivre ses droits, que je loi ai principalement recommandé de n'user d*ao^ cune voie de foit, que je comptais qu'il troavtniil une jnstîco égale et pour loi et p^ur voua. Ce serait mettre un obstacle invineièle ^ue de tusiler comne en* minels ceux qui d^arent seulement que cette juatiee doit être rendue..

Ainsi la confiance que j'ai prise en la parole que vous m'avez donnée me

persuade encore que vous verrez facilement combien de pareilles poursuites

sont contrairea à ce que vons m'avex promis, et je m'attends que non seulement

vous les ferez cesser anssitèl que vous aurea reçu cette iottre, uMiii aussi qne

vous rétablirez dans leurs charges œux que vons venez 4'en <leÉlftuer.

I^roi ^eut que Vous ne devez pas douter que vous conformant à ce que je crois néceaaaire

nvmia rein- po^u* vous procurer au plus tôt un jugement libre, je ne sois bien aise de roo-

dî^feuracSî- ^^^^^^ * ^^^^^ connaître que je ne désire dans cette affaire que l'observalion la

geS' plus exacte de la justice, etc.

Mad. de Ne- Madame de Nemours ayant reço eetle lettre, réiabNI d^abord tes j™**^|J^5^* quatre maires qui avalent été destitvéB pour a^-^r été dn seiAinent titnés. qu^on fit justice au prinoe. Cependant les eorpe de FEtat ne laissèrent pas que de s'opposer à toul étaMîssement de juges et de tribunal. On mit néanmoins en délibération, le 20 mars, au conseil général de la ville, composé -de seixanteHjvatre personnes, si on Leconseude devait accorder à M. le prince de Conli un tribunal impartial pour n^paaa^Mer P^wioftcer de nottvoau sur le difierend qu'il y avait ei^re lui et la des^iges. princesse. Il y eut 22 suffrages po«r raffihrmitive, mais ki négative remporta de 42 contre 22.

L'ambassadeur M. de Puysîeulx, ambassadeur de France en Suisse, ayant reçu NeuchâteTet Ordre du roi son maître de faire ériger un tril)unal impartial, se menace iTtat. rendit à Neuchâtel, le 24 mars, pour ce sujet. Dès qu'A y fut, il fit des menaces terribles contre tout Ffital au cas qu'on ne vouMl pas ériger ce tribunal pour juger du diférend dont il s'agissait. Il dé- La duebesae de clara que c'était la volonté du roi son maître; que la princesse le ^^^j^*^Mui avait promis avant son départ de Paris, et qu'il fallait nécessaîd'érigeronnoa- remeât que cela se nt si on voulait éviter l'eflBet de se^ menaces.

▼eau tribunal, ç,^^^ ^ ^,|j pyj^jj^ p^^ j^jg écrits.

IMJCHESnS DE NKMOUlIg. 383 LIVRE 11.

Sur quoi plvsienrs bonrgfeoÏB, intimMés par ces m^iaces et p<)nr 1699 prévenir que les malheurs dont ils étaîenl menacés ne retombasseiâ Phaiem boerindistinctemejit sur eux et sar leurs famiHes, portés d'ailleurs i pro«- oertent pour curer la justice que le prince demandait, siimèrent une as80datiou<i^'^"'<**^J^'

. ., ' o tice au prince

contenant ce qm suit t de conti.

Ndiig souMignéf, bourgeois de Neuokâtel, poor les caases et roeUfa centeatM Acte d'associaciridessus, ei peur qovs mettre à eourertdes aimix qu'tto déni de ju$lke po«r- tionàeetégard. rait nous attirer, çorones d*avis qu'on doit faire justice à S. A. S. Mgc« le prince de Conti, et, autant (ju'en nous est, nous déclarons que nous y contribuerons de tout notre pouvoir, comme bons patriotes et bien intentionnés pour la cause publique.

Fait à Neuchâtel le 26 mars 1Se9.

D y eut d^abord cent-trente boui^eois qui sigtièrent cet eng^age- irritauon ment, et fl y en aurait eu bien davantage, si le magistrat n'avait fait cJ^t,^^*^. de terribles menaces contre ceux qui avaient signé et qui signe- sans du prince raient. On envoya aussitôt des messagers dans toutes les commu- deconti. nautés eu pays pour arrêter le progrès de ces signatures qu'on craignait. Sm* cela iiilervinrent le prince de Carignan et M. l'envoyé intervenuon d'Angleterre, les associations de toutes les communautés de Valan- d'^iJeteiSB^t gin et de toutes celles de TElal en général, dont on pariera dans du prince de la suite. Retournons aux signatures et aux raisons des deux par^ carignan. ties qui se formèrent dans FEtat pour et contre l'exécution d^un nouveau tribunal impartial

Ceux qui avaient signé, quoique pris i partie par le magistrat qui Raisons de était fortement irrité contre eux, disaient qu'ils avaient signé à bon *®^^^*^*°* but, tant pour qu'on fît justice au pr»ce que pour se naettre i oou-^ vert d'un malheur qu'on regardait comme inévitable, y ayant alors 30)000 hommes dans la Franche^Comté qui étaient à la disposition du prince et de Tambassadeur. Mais, pour comble d'impudence, wie L'acte est remis douzaine de ceux qui avaient signé portèrent l'acte d'association à Ji^^îJ^^*^ M. l'ambassadeur qui était encore à Neuchàtei ; celui-ci , suryris de renroie an roi. ce grand nouibre de partisans du prince, envoya cette pièoe au roi^ qui reconnut que le refus qu'on avait fait à ce prince n'était pas unanime comme on avait pensé l'en persuader, pwsque phis de la moitié des bourgeois de Neuchâtel de toutes sortes de conditiom avaient signé. Cest de là qu'm prit occasion d'appeler CofUUtes ceux Le8Ck>ntiste8. qui avaient mis leurs noms au bas de l'acte d'association.

Le conseil de ville fut si fort irrité de ce procédé, qu'il se trouva irHtatien dà des voix en conseil qui voulaient qu'on fit le procès aux contistes ^'^^^^iSîe'^eiS"* pour les décimer, soit par bannisseaaent, soit par la pejne capitale. Mais ce cruel sentiment ne fut pas suivi.

Les disputes entre les bourgeois de l'un et de l'autre parti ren- siuetdesdisfeimaient cependant toutes les raisons que la jurisprudence, le droit ^"^ entw tes pobUc, le bim de l'Etat et des sujets pouvaient avoir de plus re« commandables.

JLIVRE IL 384 chapitre xiv. — marie d'oeléans,

1699 Ceux qm soulenaient la cause de Madame de Nemours, diaaieni :

»^|^d«« 1, Qne le» Trois-EiaU avaient duemefii été convoqués; que peq Mad. de Ne- importait que le gouverneur y présidât ou non. 2. Que les deux ■'^^^*^* personnes de Fribourg ou de Soleure, ^i avaient été récusés par le procureur-général et par le banneret de la ville, Tavaient été à juste raison, et qu*il suffisait que les Trois-Etats en eussent ioatenânement décidé. 3. Qu'il ne tenait qu^u prince de Conti de filire lire son testament, de former son action sur sa validité et d'en faire juger, ou demander un terme pour en obtenir le jugement du Parlement où la question était pendante. 4. Qu'au lieu de cela il n'au-t rait fait que des protestations qui avaient été mises à néant. 5. Que la décision d'inaliénabilité était donnée pour la sûreté de l'Etat, indépendamment de la volonté du prince et de k princesse, qui tous deujç auraient voulu que l'Etat fût aliénable à leur fantaisie ; que les raisoDs qui avaient été alléguées par les héritiers de la princesse, parties intervenantes, justifiaient d'ailleurs pleinement oette imdîénabilité^ et que c'était pour faire droit sur leur interventioii que l'Etat.avait été déclaré inaliénable. 6. Que les sentences des Treis-Etats étutént souveraines, comme l'Etat l'était; que les Etats ne reconnaissent ao^ c«n supérieur; que conséquemnent on ne pouvait établir d'autre tribunal sans renverser l'Etat luinnéme. 7. Qu'au fond la principauté avait été donnée à l'héritière légitime, à rbéritière scBur du défunt prince, toujours préférable à un héritier testamentaire par un testam^t qui n'aurait pu valoir en ce pays quand taiéme aurait été aliénable, vu que l'on n'y connaît ni les legs universels, ni les fidéi-? commis, ni les substitutions, qui nous auraient donné malgré qooa des princes aux aièdes des siècles. 8. Enfin^ que Mad. de Nemours ayant été reconnue princesse par le jioge qui était seul compétent^ et les cantons alliés Tayant aussi reconnue telle, il aurait été ah-^ svde de travailler à la détrôner; qu'on n'auratt pu y parvenir que par la violation du droit public et qu'au mépris de l'autorité pub-» Hque. A quoi on i^utait (qu'à la lettre) après l'éclat que cette cause avait ChC en Fraaee, et en Suisse et après que tant de gens en autorité, en crédit, tant de savants et d'ignorants avaient dit leur sentiment, il aurait été bien difficile de composer un tribunal imparUnl sur les débris du setil juge compétent et naturel fiAiMmsdei Ceux qui étaient du parti du prince de Conti exaltaieni avec raipSwedeCkmti. ^^'^ les vor4us héroïques de ce grand prince, aimé et estimé dans toute l'Europe; mais l'Etat n'étanl pas électif, et les peuples des comtés ne pouvant pas satisfaire leurs désirs i le voir dominer sur eux, c'était au droit que les juges devaient s'arrêter, et on l'avait fait. Ils estimaient qu'il fiUait; taujMrs faire justice à tous ceux qui ta demandaient, qu'on ne la devait jamais refuser à personne , qu'on «e l'avait pas encore fait au prince puisqu'on ne l'avait pas

DUCflESgS BE NEMOORS. 365 LIVRE II,

A quoi l'autre parti répondait : 1. Que la justice avait déjà été 1699 faite; qu'on ne jugeait pas ce qui avait déjà été jugé; que ce n'é- «^f^tation lait pas refuser justice que de soutenir la chose jugée, et que si Miui.de Nele prince de Conti n'avait pas été entendu, il suffisait que ses ani- ''''^^^* bassadeurs l'eussent été avec des pleins pouvoirs qu'ils avaient produits. 2. Que le dilf^nune qu'on mettait en avant, en disant; Madame de Nemours n'a pas sujet de se plaindre, car, ou elle a tort ou elle a raison; si elle a le droit de son côté, elle sera affermie sur le trône, mais si elle a tort il n'est pas juste qu'elle possède le bien d'aulrui; que ce dilemme était mauvais, car, après un jugement sou* verain, on ne peut plus mettre en question de quel côté est le droit ou le tort; qu'ainsi on devait dire sans aucune supposition que Madame de Nemours avait raison et que res judicaia pro veritcUe ha-betur. 3. Que la plainte que les Trois-Etats avaient été assemblés Tan 1694 d'une manière inouïe, extraordinaire et irrégulière, était une plainte en l'air, car on ne disait pas en quoi consistait cette irrégularité, et à supposer que dans la convocation il y eût eu quelque irrégularité, il sufQsait que les parties eussent comparu et contesté, que le procureur général eût appelé, que les juges eussent formé les récusations, etc., ainsi que le banneret au nom de la ville, qui représentait en cette occasion la majeure partie des sujets de l'Etat; que les mêmes Etats eussent prononcé, et enfin que les irrégulari-* tés se relevassent sur le champ et qu'on y pourvût avant le jugement, mais jamais après. 4. A l'objection que les juges s'étaient déjà prématurément engagés avec la princesse l'an 1680, qu'ils avaient été dès lors des pensionnaires de Madame de Nemours^ on répondait par des négatives et des inscriptions en &ux, qui engendraient des querelles et des inimitiés; qu'à supposer que cela fût vrai, il fallait récuser ces juges avant le jugement. 5. Que l'opinion, qui soutenait qu'on avait vu révoquer des sentences des Trois-Etais légitimement convoqués, et qu'ainsi on pourrait à plus forte raison repasser sur celle de 1694, n'en fournissait aucune preuve, puisque jamais sentence des Trois-Etats n'avait été renversée par une aatre sentence des Trois-Etats entre mêmes parties et même fait, si ce n'était du temps des Audiences générales, où l'on pouvait appeler tant qu'elles avaient subsisté. Que les exemples qu'on en alléguait, pris des instances de la reine d'Ecosse aux années 1551, 1552 et 1553, et des comtes de Madrutz et de Toumiel, ne faisaient absolument rien à la question et prouvaient tout le contraire.

Tel était à peu près l'abrégé de ce qui faisait la matière des controverses entre les Contistes et les Nemouristes.

Ce qu'il y avait oependant de plus clochant dans la conduite de Les irrégu- Madame de Nemours et ce dont les Contistes profitaient assez pour ^^emoraf * décrier son règne et faire connaître que la sentence de 1694 avait

ANNALES DE BOYVE. TOME FV. 25

LIVKE n. 386 CHAPITRE xir. — marie d^orléans,

1699 besoin de correction, c*est que Madame de Nemours avait fait une donation entre vifs des comtés au chevalier de Soissons, qui n'étail qu'un bfttard, au préjudice de ses parents, donation qu'elle voulait étendre encore au préjudice d'un prince du sang, le plus recom* mandable de son siècle et cousin-germain du dernier prince. Qu'en Comment faisant telle donation entre vifs et à jamais irrévocable, tant avani !^^°î^*^m^^ ^"'«P^^s l'investiture qui loi en fut accordée le 8 mars 1694, h tre à profit, sentence rendue en sa faveur était de droit nulle, vu qu'elle n'avait plus le droit de sister devant le juge pour réclamer l'investiture d'un bien qu'elle n'avait plus; que ce devait être au chevalier de Soissons à venir faire ses réquisitions au tribunal en qualité de donataire; outre que Madame de Nemours avait elle-même renversé la sentence en protestant contre et en réitérant sa donation au mépris de la clause d'inaliénabilité qui y était spécialement introduite; de sorte que les partisans du prince de Conti soutenaient que Madame de Nemours ayant elle-même anéanti la sentence de son investiture, les sujets pouvaient aussi de leur côté la regarder comme nulle et sans effet, d'autant plus qu'elle n'avait encore prêté aucun serment à ses sujets, ni ses sujets à elle.

Réflexion 8iir Voilà Comment, de part et d'autre, on cherchait à se détruire et 'mi^^e^* nuner l'économie de notre constitution. C'est l'ordinaire des petits Etats où l'autorité n'a pas assez de force pour réprimer les partis qui s'élèvent contre les magistrats et les sentences souveraines. L'ambassa- Sur ces entrefaits, M. de Puysieulx étant retourné à Soleure, consent an nom écrivit Une lettre à M. le prince de Conti, par laquelle il lui martiôn'dMn triiSa- quait qu'il Consentait de la part du roi son maître à ce qu'on érigeât que ii^'^d^^ un tribunal impartial; que M. d'Aflry, qui était pour lors à Neo- ^^' ** chfttel, y présiderait et qu'il pourrait nommer les juges. C'est ce La bourgeoisie qui alarma tout le pays. La bourgeoisie de Valangin se montra avec B'âèreftSe- vigucur, coDuno on en peut juger par la déclaration suivante qu'elle

ment contre le £. .

nouveau tribu- lit imprimer.

DéehraHcn deê MaUtrêi-kmirgtou ei CwueU du C&ffi de la BéitrgtBiêU de Fii» lan^y du 5 awU iG99.

Déclaration Messieurfl les Maitres-boïkrgeois ont proposé qu'ils Dnt appris avec un sensible à ce sqjet. déplaisir qu'on a formé le dessein de faire une certaine assemblée à Neiiehitd, à laquelle un prétend de donner le nom de Trois-Etats, et que la eonTOcatioa s'en doit faire sous une autre autorité que celle de S. A. S. Madame la docbese de Nemours, notre souveraine princesse, et même pour lui contester la légitime domination sur ses Etats.

Et comme cela leur a paru d'une grande et pernicieuse conséquence, ils ont cru être obligés d'assembler extraordinairement lé présent conseil de bonrfeoisie, ain de prendre les mesures qui seront j^fées convenables dans mi cas aoasi important que celui qui se présente.

Sur quoi, après avoir appris de chaque conseiller de la bourgeoisie ici assemblée, que les dispositions des peuples, dans toutes les juridictions et commu-

DRatés do comté de Valangin en géoéral, et leur sèle et fidélité pour sa dite 1699 Altesse sérénisBime Nadane vont en augmentant de plus en plua; et considéré qu*OQtre l'attentat qui serait fait aux droits et autorités de notre légitime souveraine par l'érection de ce prétendu tribunal, ceux de tout TEtat en général et ses franchises, libertés et privilèges se trouveraient enfreints, détruits et ren- . versés de fond en comble, on a jugt^ nécessaire de s'y opposer avec toutes les forces et par tous les moyens que Dieu et la mature ont mis en mains du peuple, afin de se conserver et ii sa postérité les avantages dont il a joui jusqu'il présent par la bénéficence des glorieux ancêtres de S. A. S. Madame notre souveraine princesse ( dont nous jouissons encore sous s» douce domination ), et par les soins et assiduités de nos prédécesseurs à les faire passer jusqu'à nous.

Pour cet effet, on ordonne aux conseillers de bourgeoisie ici présents de faire lire dès demain la présente délibération dans toutes les communautés et de les requérir au nom de ce Corps de se mettre dans les dispositions nécessaires pour s'opposer à la formation de ce prétendu tribunal, en donnant les ordres qu'il faudra , afin d'être informés au vrai du jour qu'on voudra l'assembler pour envoyer il Neuchâtel on nombre suffisant de députés, de la part de chacune d'icelles qui puissent travailler à la dite opposition.

De plus on ordonne qne MM. les Mattres-bonrgeois s'adresseront à la Sei- Les bourgeois gneurie pour la supplier très humblement d'employer toutes ses forces contre un ^^ Valangln attentat si ënome,^ comme aussi k MM. les Quatre-Ministraux de la ville de ^^^^^^|^^' Neuchâtel, pour les prier de continuer dans cette occasion à marquer la fermeté qu'ils ont tocfiours foit paraître pour conserver les droits, franchises et libertés de tout le pays et de concourir avec nous dans ce juste dessein, et les assurer qu'en ce faisant ils peuvent compter sur tout ce qui pourra dépendre de ce Corps pour les aider dans une si légitime intention, et que nous serons toiyours prêts d'exposer nos biens, nos vies et jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour soutenir la domination de S. A. S. Madame notre souveraine princesse, que nous reconnaissons aussi justement et légitimement établie qu'aucune domination qu'il y ait au monde.

Notre intention étant de demeurer comme nous faisons auprès de la réponse donnée le 16 mars dernier par le gouvemement et la ville dé Neuchâtel aux seigneurs ambassadeurs des louables Cantons alliés, suivant qu'elle a été impriprimée et rendue publique, laquelle à notre égard nous approuvons en tout son contenu en faisant la même déclaration, invitons an surplus tous les corps de cette souveraineté (dans les sentiments d'une fraternité cordiale) de faire paraître le même zèle en cette occasion et d'agir de concert avec nous pour empêcher la ruine des droits, franchises et libertés dont nous jouissons en commun, et dont la perte serait inévitable si ce prétendu tribunal avait son effet.

Le 16 des susdits mois et an, la présente déclaration ayant été lue dans toutes Approbation de les communautés du comté de Valangin assemblés à ce sujet, elle a été avouée ^ résolotion et approuvée d'une voix unanime tant des bourgeois que des gtm de condi- ^^^Jl^}^ tion du comté de Valangin, ainsi que des députée de chaque commune en ont du comté de Vafiit voir la confirmation signée par ordre des dites communes, et qui a été re- lanerin. mise entre les mains des dits sieurs Mattres-bonrgeois et conseil de la dite bourgeoisie, ce aujourd'hui 17 du dit mois.

Le contenu ci-dessus iut présenté à S. A. S. Madame la duchesse Eiieestcomde Nemours par les maîtres-bourgeois et conseil de la bourgeoisie ^^^dfxede Valangin et par les gouverneurs et députés de toutes les corn- meurs. «unautés qui en dépendent, le dit jour 17 avril 1699.

Il parut encore en ce temps-là deux mémoires, l'un présenté aux d^caS^^-

UVRB n. 388 CHAPITRE XIV. — MARIE D'ORLEANS,

1699 quatre cantons alliés de cet Etat, et Tautre à leurs seigneurs dé-

owme*hl^r P"*^* P^"*" ^' ^' ^' ^^' '^ pTÎnce de Carignan (qui ne surprirent

de^-^«N©-p|ig peu les partisans du prince). Ces mémoires furent suivis d'un

troisième, par lequel toutes les questions actuelles étaient traitées

* dans un goût nouveau.

Voici le premier de ces mémoires adressé à LL. EE. des Quatre Cantons :

Mémoire du Son Altesse séréiiissime Monseif^neur le prince de Carignan a de justes préprince de Ca- tentions sur le comté de Neuchâtel dès que le trône sera vaquant, parce qu'il ri^an aux ^^^ j^ ^^^^ proche parent de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours, qui en contre réreetion est présentement la légitime souveraine. C'est par cette raison que ses intérêts d'un nouveau dans la conjoncture présente sont inséparables de ceux de cette princesse et de

tribunal. ^gu^ ^i^ i„ yjHe et de TEtat de Neuchâtel. Contre les si- Vous êtes informés, Magnifiques et Puissants Seigneurs, que certaines dégnatures. marches qu'on a faites pour rechercher des signatures de quelques particuliers en faveur de S. A. S. Mgr. le prince de Conti ont été une source féconde d'une funeste division, qui est un fâcheux canal d'où découlent des maux sans nombre, qui vont accabler Neuchdtel si les alliés par leur prudence ordinaire n'en préviennent pas les suites.

Ceux qui dirigent les intérêts de M. le prince de Conti ont enfin reconnu l'impossibilité du tribunal impartial que l'on a si longtemps demandé, parce que l'on a vu que Neuchâtel étant une souveraineté absolue et indépendante, personne ne peut avec justice donner des jugements au-dessus de ceux da tribunal sonverain de cet Etat, sans en détruire le droit de souveraineté. Ce tribunal était encore impossible par rapport au-dedans de l'Etat, parce que quelques particuliers qui se sont écartés de l'obéissance et de la fidélité qu'ils doirent à Madame la duchesse de Nemours seraient suspects à cette princesse; tout le reste qui est demeuré ferme dans son «levoir (parce qu'il n'a pas été sosceptible de la terreur qu'on a répandu dans tout l'Etat) serait aussi suspect à ce prince. On a bien vu que ce prétendu tribunal était un être dont l'esprit connaissait l'impossibilité en même temps qu'il s'en formait nne idée d'existence.

Ce sont apparemment ces raisons qui sont la cause du bruit qui s'est répaBdu que S. A. S. M. le prince de Conti vent faire ériger un tribunal neutre, composé de particuliers qui se sont déclarés en sa faveur. Il est facile de concevoir que ce tribunal ne serait pas le tribunal impartial qu'on a tant demandé, puisqu'il ne serait composé que de personnes qui violent la foi et la fidélité qn*ilf doivent à leur souveraine pour s'attacher à H. le prince de Conti, qui n'est que prétendant, qui n'a ni la posseseion ni l'investiture da comté de Neuchâtel, et par conséquent qni n'a aucun droit de faire convoquer ce prétendu tribunal.

Le sieur d'Affry n'en a pas plus que lui ; son gouvemeneot est fini avec la en* râtelle pendant laquelle il avait été établi gouverneur. Il y en a un qni subsiste depuis cinq ans et très légitimement reconnu des seigneurs alliés de l'Etat de Neuchâtel, au vu et su du dit sieur d'Affry, sans qu'ils en ayent recouru ni réclamé. Le conseil d'Etat, qui subsiste aujourd'hui, est le mémo que celui qni était établi lors de la mort de M. l'abbé d'Orléans: c'est pourquoi il n'y a pas lieu d'en établir un autre.

Le mémoire qu'on a publié au nom de M. le prince de Conti demande pour lui justice aux Etats de Neuchâtel. Dès lors on a recouru au conseil de ville et ensuite aux seigneurs députés des quatre louables cantons alliés, à qui l'on voulait persuader que le jugement des contestations présentes leur appartenait; «I enfin l'on assure qu'aujourd'hui M. le prince de Conti s'est pourvu par requête

par devant le sieur d'Affry qu*tl reconnaît pour goayernenr, et qae le siear ' 1699 d'Afl^y Teut convoquer de son autorité particulière des Etats pour en composer ce tribunal.

Si la chose est telle, y a*t-il un souverain qni paisse l'apprendre d'un sang froid et Fentendre avec indifférence? Cette nouveauté devrait tout faire craindre aux républiques, aussi bien qu'aux monarchies, parce quMl n'y en a pas une qui • soit en sûreté si ces sortes de démarches extraordinaires ne sont pas désapprouvées.

Il n'y a point d'expressions assez naturelles, ni asses vives, pour expliquer les conséquences d*une affaire de cette nature.

La prudence de W. EE., qui ont su si sagement garantir leurs Etats des funestes malheurs de la guerre pendant que l'Europe était en feu, vous saura faire prendre des résolutions convenables k la sûreté du oomté de Neuchâtel et de tout le louable Corps Helvétique.

Vos alliés recourent à vous, M. et P. Seigneurs. Vous êtes trop religieux observateurs de vos alliances pour leur refuser vos prompts secours dans un temps où le retard pourrait avancer leur ruine.

Vos propres intérêts vous le demandent; vous êtes trop éclairés et vous savez trop bien ce qui vons convient pour le négliger.

La nature et la justice parlent trop clairement pour les héritiers du sang, pour ne pas agir incessamment, afin que leurs droits soient conservés.

Et pour prévenir les effets de tous ces projets extraordinaires, on a déclaré de la part de sa dite Altesse Honsgr. le prince de Carignan qu'on tenait pour nul tout ce qui a été fait et qui pourrait être fait à l'avenir, par ces sortes de ;^oieS) au non de S. A. S. Monsieur le prince de Conti et de la part du dit sieur d'Affry et de tous autres qui s'ingéreront par ces sortes de nouveautés dans ce qui regarde les contestations présentes.

C'est de quoi, M. et P. Seigneurs, on a cru ilevoir informer VV. EE.

Le second mémoire du prince de Carignan était conçu comme suit :

Magnifiques Seigneurs,

Le sang, qui est le fondement de toutes les successions légitimes, le droit Beoondmécivil, les usages et coutumes des Etats de Neuchâtel inviolablement observés °"^*'^*'P''°®® dès plus de quatre siècles, établissent si solidement la prétention de S. A. S. mJ^députtoTes Mgr. le prince de Carignan pour obtenir l'investiture de cette Principauté après quatre cantons, la mort de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours, qui en est présentement la souveraine légitime, que l'on est indispensablement engagé à rechercher toutes les voies les plus convenables et les plus conformes à la justice pour prévenir et se mettre à couvert de tout ce qui pourrait donner atteinte au droit de sa dite AHesse sérénissime Mgr. le prince de Carignan, et au tribunal à qui seul appartient de juger de cette souveraineté, lorsque le trûne sera vacant.

C'est cette seule voie, Magnifiques Seigneurs, et le bruit qui est répanda que quelqu'un d'entre ceux qui disent avoir droit k cette souveraineté, travaille à obtenir quelque pacte et convention pour pouvoir en quelque manière affermir son prétendu droit, qui ne peut avoir aucun fondement, à moins que l'on ne veuille renverser les privilèges du sang, l'ordre naturel des successeurs légitimes, bouleverser jusques dans leurs propres fondements les lois, les coutumes et les privilèges de cet Etat, et anéantir la dernière sentence souveraine qui doit per- n soutient la pétuellement demeurer en sa force. sentence de

Mais comme l'on ne saurait faire aucun pacte ni convention, sous quel prétexte que ce soit et quelle face qu'on lui donne, avant que le trûne soit vacant, qui ne soit directement et essentiellement préjudiciable* au droit de S. A. S., l'on

Page 1