‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 2 sur 264 · LIVRE IL 6 CHAPITRE X. — DE HENBI II, DUC DE L0N6UEV1LLE · texte numérisé non relu

LIVRE IL 6 CHAPITRE X. — DE HENBI II, DUC DE L0N6UEV1LLE

1628 "^® "u^**® considération le jugement soit différé et délayé passé an et jours, on

S11 y a inter- pour quelques années, il n'y doit avoir prescription ; mais on en peut demander et

mption de poursuivre le jugement, pourvu que ce soit dans les trente ans, comptés dès la

cause, **** P^* dite instance du dit jour des six semaines, d'autant qu'en cette dite ville et

avant que les comté la prescription de dettes et d'action ne court, sinon à défaut d'en faire

trente ans soient répétition et poursuite dans trente ans (*).

écçnlés.

Ce point de coutume fut encore donné le 18 mars 1628:

Sur U mise en Tous prétendants et ayants droit en Thoirie et succession des biens d'un dépossession et fynj par testament, donation ou autrement, en doit demander la mise en posinvestiture d'un . j i • • . i • j». j . • ^u jl

testament ver- b^^*<>>> ^">^ ^^ ^^^ semaines, qui peut lui être connue, en assignant journée à

bal on donation, tous les prétendants et ayants droit eu la succession de question, à comparaître

sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissement du défunt, munis de leurs

L'héritier doit droits, et sur le dit jour il doit produire par écrit ses titres ou déposition de

sea'tit^'et de *^'"®*^''> tellement que si c'est testament ou déposition verbale et non rédigée

ses témoins ^D acte par main de notaire, il les peut faire déposer judicialement dans les six

sons peine de semaines pour en faire leur déposition selon coutume, à peine de forclusion à

forclusioB. çq](|j q„| q*^{ ^^ gj^gj muni. Toutefois s'il y avait quelque prétendant absent

et bors du lieu, il ne doit être forclos, pourvu qu^l se présente en justice dans

Tan et jours, aux fins que dessus, en faisant le sennenl porté dans le décret.

^porittoofûto La question sur laquelle ce point de coutume fut donné était

obtenir ce point telle :

de coutume.

Si, quand une personne débilitée de maladie, ou étant encore en convalescence, convoque des témoins et déclare verbalement par devant eux son ordonnance de dernière volonté, le légataire ou héritier testamentaire ne doU pas^ sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissemeot du défant, être muni du rapport des dits témoins, aux fins de faire producttoa en justice sur le dit jqkt du droit qu'il prétend sur le bien du défunt, pour en appréhender U mise en possession et investiture, à peine de forclusion et de nullité de sa prétention, si, sur le dit jour, il n'est pas muni de ses témoins ou de leur précédente déposition'.

Le 8 décembre, le conseil de vfHe donna encore ce point de coutume:

Les indivis Entre frères et sœurs de franche condition qui sont entronqués et indivis de

^^'*^'***^ leurs biens, et en pain, sel et conduite, si l'un d'eux ou plusieurs viennent à

divis. mourir sans laisser des enfants légitimes et procréés de leur corps et sans faire

testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs frères

et sœurs survivants, qui étaient en indivision et communion de biens leur doivent

succéder et les hériter par droit d'indivision, à ^exclusion des autres divis et

détronqués, encore qu'il y en eût au même degré que les dits indivis; et que

s'il y a quelque disposition au contraire soit de tous ses dits biens ou d'une

n doit y avoir partie d'icenx, par tetlameit ou donation verbale ou par éerit^ oUe ne doit

cinq à sept subsister, sinon qu'elle ait été faite en présence de cinq à sept témoins dignes

les"dl«°08W°* ^® '***' "^^^ suspects et non parents aux intéressés en la succession du défunt,

soit par écrit ^^^ep^ ^n cas de nécessité, comme en danger de peste et de guerre hors do

ou verbale- p&ys.

ment

Révocation du (*) Ce point de ooutnme a été corricé par rapport à la preaeiiptlona de 80 ans qoi a

te™»e ^« *«»*« été réduite à 10 ans le 7 Juin 1666.

Enfin, le 23 octobre, fl fut encore déclaré par le même conseil : 1628

Que la coDtuiDe porte qu'on doit requérir l'investiture d'une donation ou tes- être demandée sur le jour des six semaines, et après avoir produit le dit acte, il doit présen- 'g^t^femaùi^^ ter or et argent pour satisfaire les légats pécuniaires, s'il y en a, ou du moins L'héritier doit

Taire offlre et soumission de les payer suivant la dite ordonnance. ar^en^suruble

Donr satlsfatre

Maurice, fils de Claude Coustable, seigneur de Gisans, dont il a les légataires, été parlé l'an 1610, ayant vendu le fief du Sorgereux au capitaine de sor^reux! Jean Guy, l'an 1628, le procureur-général en demanda commise à cause de la contravention aux conditions du bail, par le moyen de l'aliénation sans permission. Hais le conseil d'Etat ayant accordé au dit Guy des lettres de recommandation à S. A. pour prier ce prince de ratifier et d'avoir pour agréable l'acquisition qu'il avait faite de ce fief, le prince lui accorda sa demande, mais il déclara en même ^ ^ prfnc« temps qu'il voulait que Pacquis fait par le dit Guy demeurât de Ji^veur de Jean même condition et nature qu'il avait été donné à feu Qaude de Gûy»»oqué- Coustable; et au regard des maisons situées nux Geneveys et à fief doit de- Coflrane et des terres gisantes aux dits lieux et à BoudeviBiers qui ^f^^ ^e u

^ môme nature.

avaient élé aliénées, séparées du dit fief et rendues à d'autres, S. A. déclara qu'elle entendait que ces terres retournassent à roture, et que les possesseurs en paieraient les censés et rentes dont les pièces étaient auparavant chargées, outre le lod etc.

Après la mort du dit Jean Guy, ce fief du Sorgereux est revenu a qui ce flef à Pierre Guy, son firère, par une discussion des biens du dit Jean d^s^uroito. Guy, et ensuite à Louis et Frédéric, ses fils, qui l'ayant possédé quelque temps, Jacques Guy dit d'Audenger acheta la part de Frédéric, qu'il eut par taxe, laquelle le conseiller Louis Guy a rachetée Enfin à Looia depuis des héritiers du dit d'Audenger. ^'*^-

Isaac Chambrier, dont il a été parlé l'an 1618, et qui possédait Partie du fief six muids de grain, moitié froment et avoine, étant mort sans, en- réuni an dofants mâles, il fut arrêté en conseil qu'on rembourserait à ses filles ^"^ *» la somme pour laquelle ce fief était engagé, en considération qu'il y avait plusieurs ouvertures pour le réunir au domaine du prince, et que par le décret des biens de Jean-Jacques Trlbolet, il n'avait rien pu être fait au préjudice des droits du prince. En vertu de cet arrêt du conseil, le prince retira, l'an 1628, les dits six muids de grain des mains de ses filles. Les six muids restants de ce fief De Pierre, qui était de douze muids (T. les ans 1354, 1450 et 1473) subsistent encore aujourd'hui (V. les ans 1537, 1575, 1618 et 1625).

Les maître-bourgeois de Valangin et les gouverneurs des ^^'^^^!^^^' munautés de cette seigneurie ayant fait une élection et choisi ^^^S'^^JIS!?^^?* officiers de guerre, ils les présentèrent, le 6 avril, à François- An- ffeoUdeVaiwitoine de Neuchâtel, baron de Gorgier, capitaine de Valangin; à <IuoipwJ|<»p[toine il donna son consentement et il les confirma au nom de S. A. seigneurie.

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