LIVRE U. 398 chapitre xiv. — marie d'orléans
1699 tourner les désordres que tous aviez prévus. C*est i cette seule prudence que
l'on doit attribuer toutes les propositions qui s'y sont faites, et les envisa^rer
eon^me de purs effets d'une sincère volonté de conserver les droits à chacun,
Le prince de et procurer en général le repos et le bien de Neuchâtel. Persuadé de ces véri-
Carignan ne tés et dans une entière confiance, l'on croit de ne rien faire contre vos inten-
vcnt J^®'"** lions que vous avez si souvent manifestées, principalement par l'aveu que vous
donne atteinte *^^' '^'^ ^® ^' réponse de Messieurs du conseil d'Etat et de la ville de Neu-
aox droits desohâtel, donnée aux seigneurs députés de VV. £E. au mois de mars dernier.
héritiers du c»est dans cette pensée que l'on représente, que l'on envisage la résolution que
'*°^' l'on a prise à l'assemblée de Langenthal, au cas qu'elle fût acceptée par le
conseil d'Elat et de la ville de Neuchâtel, comme un entier renversement des
lois et de tout cet Etat, aussi bien que des prétentions des héritiers du sang,
et même du droit et de la possession de Madame la duchesse de Nemours.
Pour le rendre sensible, il n'y a qu'à convenir que, pour observer l'ordre qui est établi de toute ancienneté par les usages et coutumes de Neuchâtel, rien ne peut être décidé sur les prétentions de la souveraineté que par les Trois-Etats du pays assemblés, à qui seul appartient d'en juger souverainement, et que par conséquent, c'est à eux à qui cette résolution aurait dû être proposée pour l'avouer ou la désapprouver.
Proposer au conseil d'Etat et de la ville l'expédient que renferme le résultat de cette assemblée, il est évident, M. et P. Seigneurs, que c^est vouloir anéantir le droit et Tautorité des Trois-Etats, corriger et par conséquent détruire la sentence de 1694 qui a accordé l'investiture à Madame la duchesse de Nemours, parce que c'est vouloir accorder à S. A. S. Mgr. le prince de Gonti un relief par une autorité souveraine contre la teneur d'un jugement iouv«ranemenl el légitimement rendu , qui a mis sa proteste à néant, et enfin le relever des ins de non recevoir, qui sont fondés non pas seulement sur des informalités, mais sur une loi aussi ancienne que le gouvernement de l'Etat qui a été inviolable- II demande qae ment observée: c'est cet usage, cette coutume, enfin cette loi qui exclut les le prince de prétendants qui ne font pas valoir leurs droit» par les voies ordinaires et dans peur totd^n? ^ temps préfix par Tancienne coutume, dès le jour de la aépnltve dn défnnl
que l'on nomme le iour fatal, lies cantons Pour accorder des reliefs, il faut être juge souverain des parties, soit au realliésnepen- g^rd des personnes qui sont en conteste, ou par rapport au sujet qui fait la aacim^roUef Ml contestation. Les magnifiques et puissants seigneurs des Quatre Cantons alliés prince de Conti. n^ se sont jamais mis dans cette prétention au regard des contestations pour In souveraineté de Neuchâtel, sachant bien que le droit d^alliance ne confère pas celui de souveraineté. Le conseil d'Etat et le conseil de la ville de Neuchâtel sont informés que, quoiqu'ils fassent nombre et membres des Trois-Etats, ils n'ont ni le pouvoir ni l'autorité des Trois-Etats, et quand ils l'auraient (ce qui n'est pas), ils savent trop bien que l'on ne peut renverser une coutume et une loi si solidement établie comme l'est le jour fatal. Les Etats sont MM. les officiers de la justice prêtent serment de juger en toutes sortes de Juges de tontes cas, selon les usages et coutumes écrites et non écrites du pays de Neuchâtel. ^Aamd ^^«It ^^^ **"*' endroit pourrait-on assujettir un Etat souverain et engager les juges souverainetés. ^® ^^^ ^"^ ^ jii^^r différemment de ces mêmes coutumes qu'ils ont juré d'observer, pour les rejeter et prendre celle des étrangers qn'ils ne doivent pohrt connaître, au mépris de celles qu'ils connaissent et qu'ils ont juré, eux et leurs prédécesseurs, de temps immémorial, tant au regard des biens des particuliers, au ruraux que fiefs , et même du fief dominant et souverain ; tout y est compris?
Eloge des cou- Le savant Dumoulin, M. Goedeos, et tous les plus anciens docteurs décident t<>™^- clairement que les coutumes d'un Etat en sont le droit conunun, et dans les
EmtU, lib. I, ehap. 2, $ 1, il est dit: „Q^tod quisfue tUn pofmhu JM$ eatuHiuiiy 1699 iUptktê cwifaHs proprimn^ ut. Chaqne p«yfl a ses contmiies particalières, et principalement le Pays de Neachâtel, qui n'est point assujetti aux lois de L'Empire romain, ni de ht France, ni même à celles des cantons alliés; c'est une vérité qui a été clairement décidée dans un cas où il s'agissait de la souveraineté : c'est dans les contestations de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours et Madame la duchesse de Longuevilie.
La coutume qui a établi le jour fatal, jusqu'ici, n'a pas été violée, parce qu'elle Baittaa pour est utile à l'Etat en général , aussi bien qu'aux particuliers ; elle met l'un et ^^^Uim Jo!nr* l'autre dans le repos et la tranquillité ; c'est par elle que le pays n'est pas des- ^^i titné du souverain pendant un long espace de temps. Cest pour prévenir des maux sans nombre qui sont inséparables d'un interrègne que cette coutmne a été sagement établie et religieusement observée; et quels désordres n'auraient pas agité l'Etat de Neuchâtel si, dès la mort de M. l'abbé d'Orléans jusqu'à l'arrêt du Parlement de Paris, l'on avait laissé la question indécise? Ooelles fâcheuses inconvénients suites ne souffrirait pas Neuchâtel et son voisinage? A quels étranges mouve- 4i>i résoltements ne serait-il pas exposé , s'il fallait donner licence au caprice des préten- !?^* ''^'' d dants de faire durer leurs contestes pendant plusieurs années et les rendre oomne i^^^^ f^^^g^ immortelles par l'opposition des contraires? Il est aisé à voir l'avantage que reçoit l'Etat par l'établisaement de cette coutume. C'est dans cette vue qu'elle est régulièremenl observée.
L'on n'a qu'à examiner ce qui arriva après la mort de François d'Orléans; la crainte que MM. de Berne el l'Etat de Neuchâtel eurent que Ton ne violât la oMtnme du pays, obligea LL. EE. de Berne d'envoyer des ambassadeurs avec des instructions à M. le gouverneur, (*) pour qu'il fil faire justice selon les coutumes du paya; autrement on s'en frmdrmU à ta ptrtotme^ à tet hiem et à son hatmeur : ce sont les term es couchés dans la procédure. C'est pourquoi dès qu'il fut avéré que c'était le propre jour des six semaines que les parties comparaissaient, l'investiture fut accordée au duc de Nemours et au marquis de Rothelin ; mais Marie d'Orléans, reine d'Ecosse, qui ne satisfit pas à cette coutume, en fut exclue.
Quel siget pourrait-on avoir pour annuler une loi en faveur d'un étranger à la famille souveraine, au préjudice de ceux que la nature et la coutume appellent, après qu'elle a été si étroitement observée à l'égard de Marie d'Orléans C**) qui était du sang des souverains? D'ailleurs cette délibération donne atteinte à la sentence de 1694. Comment donc les magnifiques et puissants seigneurs, les quatre cantons alliés, pourraient-ils solliciter cette proposition après avoir reconnu Madame la duchesse de Nemours pour légitime souveraine, et par conséquent avoué la sentence qui lui donne l'investiture? Et comme on ne peut On ne doit pas pas donner les mains à changer une partie de cette sentence sans s'exposer au toucher mi ludanger de ne pouvoir pas empêcher de la renverser toute entière, il est sûr que fiT®"»*"* de lOM. l'on ne doit point toucher à ce jugement, ni directement ni indirectement, parce qu'il est l'effet d'une exacte justice.
Il est encore vrai de dire qu'en accordant à M. le prince de Conti que le Ce serait dejour fatal ne puisse point lui être objecté, c'est aussi détruire la réponse que tndreUré-
MM. du conseil d'Etat et de la ville ont faite et qui a été approuvée par les P<"^"^^°^°; - ,, 11., w* .,,.-. ,.1.1 . . vemcmontetoc
louables cantons alliés. Ils ont trop de pénétration et font leurs délibérations i|^ ym^.
avec trop de sagesse et de prudence, pour vouloir revenir de l'approbation qu'ils
ont donnée à cette réponse et aux déclarations qu'ils ont réitérées, de vouloir
demeurer dans la neutralité qu'une juste impartialité demande.
(*) C'était encore O. de Bive. H. de Bonstetten ne ftit installé gouverneur que le 98 mai 1568.
(**) I2ne était de la maison de Lomdne, mère de François d^Orléans.