‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 201 sur 264 · LIVRE IL 400 coAPiTRE xiv. — marie b'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE IL 400 coAPiTRE xiv. — marie b'orléans

1699 Vouloir introduire une chose dont le contraire s'est pratiqué de tout temps»

Le tribunal loin d'apaiser les contestations et les troubles, ce serait les faire renaître et les n est pas déter- augmenter, non seulement à cet égard , mais encore au sujet du tribunal par ™ devant qui l'on donne pouvoir à M. le prince de Conti de comparaître, parce

que rassemblée de Langenthal ne détermine pas quel doit être ce tribunal, ce qui seiait une source nouvelle de difficultés. Ce serait re- D'ailleurs la partie qui a voulu contester le tribunal légitime, ne demeurera oomroeB«er les pas convenante quel tribunal sera le légitime et compétent; ce serait recommenmêmas qoes- ^,. |^ m^mes contestations d'aiyourd'hui, sans aucune autre différence, si ce n'est qu'en acceptant cette délibération, c'est les faire revivre pour cette partie avec plus d'avantages qu'elle n'en a présentement. Car, quoiqu'il soit dit que ce tribunal sera suivant les lois et les coutumes de Neuchàtel, cela n'est pas assurer le tribunal ni sa compétence^ parce que celui qui jusqu'à présent n'en a point sa trouver d'impartial que celui qu'il voulait faire convoquer de ses créatures, en fera à l'avenir de même, en soutenant qu'il agit selon les lois et les coutumes de Neuchâtel, comme on a publié au siyet de celui que l'on voulait assembler en dernier lieu ; et l'avantage qu'on lui donnerait ferait jour pour agir avec plus de facilité, et jetterait l'Etat dans des inconvénients et des troubles encore plus dangereux que ceux du passé* Ce serait fkire Le jour fatal ne pourrait plus lui être objecté, oe serait détruire la sentence lugerdelasac- de 1694; car quoique l'on dise que M. le prince de Conti pourra se présen-

^î'^°° ^® ^'*^' ter après la mort de Madame la duchesse de Nemours , et que selon les appabé d'Orléaus, ... « . . .m .

et non de celle ("^n^^^ ) ^^^ semble confirmer son droit et sa possession , cependant rappelant

deMad. de Ne- le jour des six semaines après la mort de M. l'abbé d'Orléans, c'est vouloir

monis. fHJre rendre droit sur sa succession et non pas sur celle de Madame la duchesse

de Nemours, et par conséquent c'est vouloir juger de ce que la sentence de

1694 a déjà jugé et la mettre dans une incertitude.

Ils serait à N'est-il pas vrai de dire que si cette déclaration était acceptée, qu'elle donne craindre que le ijeu A M. le prince de Conti de faire de nouvelles contestes sans attendre la ^ïïr^dit 1 ^^^ ^® ^®*^ princesse, car puisqu'on lui donne la liberté de contester ce jumortdeMad.de g^ment après la mort de Madame de Nemours, on le reconnaît injuste, et par Nemours, conséquent ce serait lui faire une injustice à lui-même de l'empêcher de faire révoquer pendant la vie de la princesse un jugement qui n'est pas censé légitime, ou, en tout cas, c'est le mettre en droit, s'il veut s'en contenter, défaire casser ce jugement après sa mort, et rendre comptables ses héritiers des revenus de cette souveraineté.

Enfin s'il fallait encore juger de la succession de M. l'abbé d'Orléans après la mort de Madame de Nemours, il n'est pas nécessaire de vous faire connaître, MM. et PP. Seigneurs, de quelle fâcheuse conséquence cela serait aux héritiers présomptifs. Cela parle de soi-même: vous avez trop de pénétration pour ne pas le voir et trop de justice pour ne pas le désapprouver. M. le prince de Conti n'a oublié aucune chose qui ait pu favoriser ses prétentions ; il s'est servi de tout ce qu'il a cru y pouvoir donner quelque jour. Il ne faut pas mettre en doute que si la délibération de Langenthal était acceptée, il ne s'en servit aussitôt à son avantage et au préjudice de Madame la duchesse de Nemours et des héritiers du sang. Cette princesse ne serait plus en sûreté, car quoiqu'on ne donne pouvoir à M. le prince de Conti que de revenir après sa mort, il ne restera pas court à faire voir que dès qu'on lui a accordé que le jour fatal ne pouvait pas lui nuire, par conséquent il peut contester le jugement de 1694 et se faire adjuger la souveraineté pendant que cette princesse vit; puisque ce jugement peut être annulé après sa mort, i! n'y a ancune raison légitime qui puisse le faire subsister pendant sa vie. Il n'est pas nécessaire d'accorder à un

prince, aussi éclairé et aiiMi piiisMmt que loi, plus de droit que les lois liri 1699 en donnent.

Enfin, on ne peut pas proposer et encore moins résoudre et accepter éts ex* pédients sans «ntendre les parties intéressées, après les protestes qu'elles ont publiées sur ce sujet. Les prétendants du sang n*ont été ni appelés ni ouïs; l'on n'a point résolu dans cette assemblée d'entendre leurs raisons sur un sujet qui leur est d'une si considérable conséquence; c'est au nom seul de M. le prince de ContI que Ton y a donné un mémoire, comment donc pourrait-on, sans aroir appelé et ouï les intéressés, déclarer que le jour fatal ne pourra pas être objecté à ce prince? Et enfin comment pourrait-on, à l'insu des prétendants et de leurs agents, les dépouiller de leurs droits, que les lois et les coutumes de rStat leur ont acquis, po«r en avantager leur partie à leur préjudice? puisqu'il On ne peut n'y a rien de plus vrai que l'on ne peut enlever un droit k une partie pour le pr^udlder à donner à un autre (alieri per aiierum non débet inigua condiHo fien), autrui.

Far toutes ces légitimes représentations, Pou espère que cette délibération sera rendue nulle par les magnifiques et puissants seigneurs^ les quatre Cantons alliés de Neucbâtel, et que conservant l'autorité et le droit des Trois-Etats, elle ne sera point acceptée par les conseils d'Etat et de la ville, et qu'ainsi les choses en demeureront dans le même état auquel elles étaient avant l'assemblée de Langenthal, déclarant que l'on tient pour nul, nullement et incompéteraiment fait, tout ce qui pourrait avoir été fait et serait fait à l'arenir pour ce regard, sans 'avoir ouï ceux qui auront pouvoir de S. A. S. Monseigneur le Réserve du prince de Carigntn de défendre et poursuivre ses droits sur cette souveraineté, prince de Ca*

C'est de quoi, MM. et PP. Seigneurs, Ton a cru devoir informer VV. EB. et^«f^^^»** Messieurs des conseils d'Etat et de la ville de Ffeudiâtel.

Quoique ce mémoire de M. le prince de Carignan soit fort bien On ne voit pas écrit, à quelques petites erreurs près, il ne paraît pas qu'il ait été ^* ^^^^j,^ *^* d'aucune, utilité, car soit qu'il y ait eu des conférences à Langenthal ou non , il paraît par la suite qu'on s'en est tenu à la déclaration des seigneurs de la conférence de Bienne. Et on s'est même fort étonné que H. le *prioce de Carignan, qui n'était point parent de Madame de Nemours du côté d'où mouvait le comté de Neuchâtel inaliénable, prit plus de précautions que les descendants de la maison d'Orléans, qui étaient les véritables héritiers du comté.

Enfin il est temps de rapporter ici la teneur complète de l'acte le plus important que produisit la conjoncture où le pays se trouvait, acte dont il a déjà été parié à la date du 16 mars 1699:

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