LIVRE 0. 48 CHAPITRE X. — DE HENKl H, DUC DE LONGCEVILLE
1642 durant, la moitié de l'autre moitié des dites accroissances, lo resie appartenant à l'enfant du premier lit.
le 15 octobre :
Acte de fonds Tous les actes perpétuels qui attribuent des fonds k quelqu*un rière la seîsc^uet^doiveat g^neurie de Valangin, stipulés par des notaires jurés, doivent requérir le sceau ^®* i?^„ ^*" de Valangin, et le dit notaire en doit relater les lods à la seigneurie. Les cnfnnLs en Les enfants ou enfants des enfantt^ doivent avoir tous les biens de pères hément yùro et ^^ de mères décédés ab intestat, qu'est tout le patrimoine et les acquêts qu'ils 8'§'^y"a un^sttT- **°* '"''* durant leur mariage. Mais si l'un des mariés survit, il peut jouir la vivant père on moitié des dits patrimoines et moitié des acquêts par us, sa vie naturelle durant. mère, il a Tusu- »a». ix x i.*^'
fruit de lu moi- cn ^^ ^ ^n mésusant; et au cas que les pères ou mères voulussent partager avec
8?1e*pèrc**^eat '^"" enfante, ils doivent leur laisser* leur légitime, qui est la moitié de tout ce partager, il doit qui pourrait autrement leur appartenir en cas de mort ab intestat, et ce tant laisser la 16rf- !.. » • • . ^ . , . , , ... ^
time. des biens patrimoniaux que des acquêts jusqu au jour de leur dit partage et
division.
Le 8 novembre :
Le i)èi*o ou la ^n père ou mère ne peut , sans connaissance de cause, priver leurs enfants
mère iH* peut
priver un de de leur légitime qui de droit et de nature leur appartient, ou d'uae partie
leur Ki^Vtinie^ d'icelle, par testament on autrement, auquel cas l'acte serait défectueux.
^gans eomiais- Lorsqu'un père ou une mère ne veulent laisser aucune portion à leurs en-
Le père ou la fants des biens dont ils peuvent disposer, ils sont tenus de leur donner du
lai^'cr einn^ols moins cinq sols, outre leur légitime en département de leurs biens, et cela
outre la iJgl- n'étant, le testament sera défectueux. lime a leurs en- *
fuius Une personne ne peut par son testament s exempter de ses dettes ni obliger
^Hui i:. m ^^ autre à des choses non dues, à peine de nullité du dit testament.
'^U)stament!^" Le 22 novembre 1642 on sentit pendant la nuit trois secoussea
^^terre^^ d*wi tremblement de terre. Au commencement du mois de juillet les
renwj'^dês^*" ^*ff"®^ avaient la plus belle apparence qu'on e(tt jamais vue, mais
les* fulftf s^iîb '^^ pluies froides et ensuite la brûlure et la grêle enlevèrent pres-
seqaentes. que tout, tellement qu'on fit très peu de vin. Les eaux et la grêle
firent aussi bien du dégât au Locle et à la Sagne. On fit très peu ^îadwrté"^® ^ grain, tellement que la cherté continua encore. On vendit à Vente du vin. Neuchât^l 33 batz l'émine de froment. La vente du vin se fil à
Neuchâlel 208 livres le muid; le pot s'y vendît dans la suite 6 batz.
1643 L'an 1643, on publia en Franche -Comté de Bourgogne, par g^uveracur de" ordre du gouverneur de cette province, le mandement qui suit, en^favcûrTos à l'égard de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin:
st^ets du comté
de Neuphfttel et „ Nous Claude de Boffremont, baron de Scey sur Sadne, du conseil de
contre les cour- „ guerre de S. M., baillif d'Aval , colonel de cavalerie pour le service du roi, ^^gTil^mis""^ „ gouverneur général des armées au comté de Bonrgogne, etc., savoir faisons n que nous ayant été fait plaintes depuis peu de temps en ra par M. d'Affry, ^gouverneur du comté de Neufchâtcl, qu'aucuns de ce pays s'émancipent et n prennent la liberté de faire des courses et attenter rière les dites terres du ., comté de Neufchâtel, et que même plusieurs des dits libertins pnblienf ae „ vouloir mettre ensemble à dessein d'y entrer armés, et désirant d'y coAper „ chemin et d'empêcher par tous moyens possibles l'effet dé semblablea actes, r, qui sont entièrement contre les intentions de la Cour dn paHement et des „ nôtres, afin de maintenir par ce moyen la bonne voisinance et correapondance ^ qui s'est de tout temps observée avec le dit Etat de Neufchâtel , pdnr ce esl*
. PBINCE DB NEUGIIATEL. 49 LIVRE U.
^il, que nous défendons très expressément à tous les sujets de S. M. et autres 1643
„du comté de Bourgogne, de quelle qualité et condition qu'ils puissent être,
„ de faire telles sortes d'assemblées ou de porter aucun préjudice sur les terres
n dépendantes tant du dit Etat de Neutchâtel qu'autres qui sont au voisinage
yf de cette province, comme la Suisse, sous peine de la vie. Pour l'observance Sons peine de
„ ponctuelle de quoi nous déclarons que tous ceux qui contreviendront à cette ^ ^®*
„ notre présente défense, soit par effet ou inenaces seulement, devront être
„ promptement saisis par les officiers du ressort où ils se rencontreront et les
„ réduire en même temps aux prisons du roi , afin d'être châtiés comme pertur-
„ bateurs du repos public. A quoi ordonnons aux officiers de tenir exactement
„à ce sujet la main, et aux habitants des communautés de la frontière de leur
„ donner à ce sujet la main forte et toutes assistances requises, puisqu'il importe
„ ainsi au royal service de S. M. et à l'utilité générale de la province. Fait en
„la Cité Impériale de Besançon le 6 janvier 1643, signé Claude Boffremont et
„plns bas Murgey."
Le Conseil de ville de Neuchâtel donna le 7 février 1643 le P^int de coutume donne par
point de coutume qui suit: '®^^|. ®
Une personne ne peut se servir pour témoignage de ses domestiques et Nul ne peut ser\'iteurs, ni les autres ne pourront pas se servir de ses domestiques contre ^Sî^Sa^'^de" lui qu'auparavant ils n'ayent été congédiés entièrement et hors de son service, Sf'j^îJjg'^'Sre pain et sel, passé six semaines, le tout réellement et sans fraude. le maître des
"^ "^ dits domestl-
Le 9 mai il fut donné cet autre point de coutume, savoir: «"««•
Que la même formalité qui se pratique aux justices inférieures , s'observe MèmeftMrmaUté en la justice de la police, savoir, que la partie qui se sent grevée d'une sentence ett Justice de doit au même instant et avant que le sieur président et juges se séparent, pro- 5??ïï^® ï^ tester de pouvoir demander la propriété, ou la demander incontinent après la sentence rendue.
Les trois filles de Rodolphe de Bonstetten, dont il a été parlé vente de la Tan 1631, vendirent, par acte du 11 octobre 1643, à François de ™,^^etiriêde Bonstetten leur oncle, la moitié de la seigneurie de Travers et du Travers paries fief de Colombier et de Vaumarcus qui se perçoit dans la baronnie doipreïeBondu Val-de-Travers, et ce pour la somme de 85,000 livres faibles, stettenàieur Le sceau du gouverneur d'AIFry fut appendu à l'acte, signé par le ^°^** secrétaire d'état au nom de S. A. pour marque d'approbation.
La difiSculté suscitée l'année précédente au sujet du testament continuation fait par Anne de Watte ville, continua cette année entre Marguerite g^^f^^ ^^^ sa fille, en faveur de laquelle elle avait testé et qui en soutenait la ment d'Anne de validité, d'une part, et entre Elisabeth et les enfants de François- ^ Antoine qui s'opposaient à l'exécution de cette donation testamentaire, d'autre part. Le 18 novembre 1643 les arbitres, nommés par le gouverneur d'Aflry, à la requête des parties, s'assemblèrent dans la Chancellerie; ces arbitres étaient David Favargier, maire de Neuchâtel, et Nicolas Tribolet, tous deux conseillers d'état, par devant lesquels comparurent Hugues Tribolet, maire du Locle, agissant au nom de Marguerite de Neuchâtel et Abraham Tribolet, tuteur établi de Henri -François fils de feu François-Antoine de Neuchâtel et d'Elisabeth sa tante. Après que les parties eurent établi leurs droits