LIVRE II. 424 CHAPITRE XIV. — marie D*0RLÊAN
1700 nir la première accusation qu'elle avait faite contre M. Girard; au contraire. On ne sait pas les particularités de ses déclarations ultérieures. On crut que si on la relâchait elle divulguerait tout le mystère d'iniquité (*), et ce fut pour éviter le scandale qui en ussontreiâ- aurait résullé qu*on congédia le sergent et sa femme avec une ^^^ bonne somme, à condition qu'ils s'en iraient dans un pays éloigné et qu'ils ne rentreraient jamais dans les comtés. Us se retirèrent dans le Palatinat, où la femme est toujours restée; mais le sergent ayant dépensé la somme qu'il avait reçue, revint à Neuchâtel deux ans après, espérant d'y recevoir encore de l'argent, sous prétexte qu'on lui avait promis au château de Joux que rien ne lui nuinqueralt jamais. Mais sur les menaces qu'on lui fit il s'éloigna.
Verbal de ven- Il paraît, par un verbal fait le 4 septembre 1699, que nessire °®"i^*^j^^®* ^® Noël de Carron, conseiller du roi et son lieutenant général héréditaire au siège et ressort de Pontarlier, ayant interrogé M. Isabey, procureur d'office en la justice de Vennes, celui-ci déclara, entre plusieurs autres choses et après avoir été assermenté, qu'un justicier du Locle lui avait donné au Russey en présent deux louis d*or et qu'il lui en offrit encore quinze s'il voulait relâcher Madeteine Lioup. En confirmant son accusation, il ajouta qu'un autre justicier dta Lode lui avait assuré qu'elle coûtait déjà plus de cent pistoles aux gens de la seigneurie de Neuchâtel etc.
La âunuie Une lettre, datée de Bois-le-duc du 8 octobre 1700, (ut envoyée
^^t^^en'*'* M. Wertmtiller de Zurich par M. Dandeuil, héraut d'armes , lequel
Flandre dt en avait drossé la généalogie de la maison d'Arberg-Valangin, qui est
Brabant aujourd'hui dans les Pays-bas. Cette généalogie , contenue dans cette
lettre, renferme ce qui suit:
François, baron de Valangin, eut une compagnie dans le régiment dn marquis de Varembon en Flandre au service d'fi8pag:ne. Il fût colonel d*an régiment de 2000 hommes et ^uverneiir de Charlemont. Il se maria à N., iUle ém marquis d'Epigny, et ensaite à la sceiir du baron de Brion; il eut de cette dernière un fils nommé Nicolas, qui épousa N. de Gavres, dont il eut alors trois fils, Albert-Joseph , seigneur d'Helmont, etc., Ulrich, comte de Fretier, et le comte Ernest, lieutenant-colonel et commandant d'un vieux régiment de rEmpereur. Ces trois frères vivaient en 1700, comme il paraît par une lettre du 7 septembre 1707, écrite de Flandre. Albert possède Helmont dans le Brabant hollandais, Ulrich la terre d'Ahin au conté de Namur, et Bmeet eat dans ramée de TEhpereur. (V. 1490 et 1524.)
Nouveau régie- On fit cette auttée un règlement pour réfonner les longueurs 6l f<^^tto jl^- 1^ confusion dans Tordre et lesTormalHés judiciaires, cowistnt em claires dans les viugt-quatre articles passés en forme de lois par les Trois-Btats le oaoses civiles, ^g novembre 1700. Les lois furent publiées le 15 déoenriNre suiTanL n était bien juste ^'après avoir réformé ralmanach on rétanÊÊL
(*) C'est du moins ce que les amis de H. Girard publièreal.
DÙGHBS8B BB NEMOURS. 425 UYWt II.
aussi les abus qoi s^éiaient glissés dans rinsiruction des procédares 1700 ^ et dans les jugements sur incidents.
Voici la teneur de ce règlement publié le 15 décembre 1700.
Le gouverneur et lieuteMBt- général en la souverainelé de NeufolU^l et Vallengin, au Maire de Meufcbâtel ou à son lieutenant, salut.
Ayant été représenté par Mesiiears des Trois-Etats, à la fin de TAsseniblée ordinaire qui en fut tenue au mois de Septembre 1698, à Monsieur de Hontet, pour lors gouverneur de ce Pays et président en la dite Assemblée des Etats, qu*il serait du bien, de la justice et de Futilité publique de faire quelques règlements concernant Tordre et les formalités judiciaires, dont la confusion et les longueurs causent plusieurs embarras et dommages ; il aurait à cette fin ordonné que par quelques-uns des membres des dit Etats il fàt vaqué k Texamen de ce qui serait jugé le plus important et le plus Bécessaikre pour cela ; en sorte qu'après quelques conférences ou assemblées, ils auraient dressé un projet conoer- Mint vingt-quatre articles, qui ayant par nous été envoyés à S. A. S., Elle Taurait approuvé par un acte donné en son Château de Colommiers le 17 d*Août dernier, signé de sa main et contresigné de St-Amours, Nous ordonnant aussi par le dit acte de faire passer et dresser le contenu dans les dits articles, pour servir de loi dans cette souveraineté.
En exécBtion deaquels ordres et bonnes intentions de sa dite A. S. nous aurloos assemblé extraordinaireroent Messieurs des Trois-Etats sur le 28 du mois de Novembre passé, et leur ayant proposé le fait, et demandé qu'ils eussent à aviser aux moyens de satisfaire aux volontés de S. A. S. de les mettre en exécution pour le bien de ses peuples, Mes dits sieurs des Trois-Ecats, après avoir pria avis par ensemble et consulté mûrement ce fait» nous avaient à leur retour de la Cbambre de consultation, fait rapporter: Qu'ayant vu et examiné en parlieiilier chacun des vingt-quatre articles, contenus dans le cahier qui venait d'être lu à leur réquisition, trouvaient et déclaraient qu'ils étaient justes, aécesaairea et utiles au public, el comme tels qu'ils devaient être enregistrés sur le Manuel des Etats et observés comwe lois dans toutes les justices et ressorts de cette Souveraineté.
Pour cet effet et afin qne personne n'en prétendit cause d'ignorance, Mes dits sieurs des Trois-Etats nous priaient de les faire publier incessamment pour être suivis et observés suivant leur forme et teneur; en suite de quoi nous aurions jugé à propos, par l'mris de Messiemrt du conseil d'Etat et après avoir aussi participé d« pmdtnt avis des sieurs Qnatre-Ministranx an regard de cette ville tant seulement, de faire faire la publication des dits articles dont la te- Benr s'en suit:
1. Gehii qui voudra former demaBde à no autre en justice, devra en déclarer le sujet ou la cause par l'exploit de la première citation, lequel il donnera psir écrit an saulier, afin de le remettre à sa partie.
2. Lea demandes dea aotenrs devront être tea plus claires et simples qu'il se pourra ; mais lorsqu'elles contiendront plusieurs diefs , le rée sera reçu à en «Toner les uns et à nier les autres, sans être obligé à confesser ou nier généralement toute la demande; et si le rée y oppose une ou plusieurs exceptions péremptoires, les jug^s devront y avoir égard et juger là-dessus.
3. Lorsque le rée aura été cité soit en personne ou à son domicile, il lui aéra libre de répondre et d'entrer en contestation dès la première citation, s'il le veut; mais au cas qu'il veuille différer, voici quels seront les délais dont il pourra jouir.
4. S'il se présente à la première citation, il pourra se contenter de demander jour pour répondre; et huit jours après, sans autre citation, à moins qu'il