‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 214 sur 264 · LIVRE II. 426 CHAPITRE XIY. — marie D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE II. 426 CHAPITRE XIY. — marie D'ORLÉANS

1700 ^*y ^^^ ^^ interruption de plaid, il devra se repréieoter, et pourra simple» ment demander la demande par écrit. Ensuite de quoi au plaid suivant de huitaine, il sera obligé de répondre à la demande de Tacteur, sans ultérieur délai.

5. Si le rée ne paraît pas sur la première citation à lui donnée, il sera cité de nouveau à l'instance de l'acteur pour la seconde, soit en personne, on en son domicile, et l'exploit de cette citation devra contenir que c'est pour la seconde, et lui sera laissé par écrit; et lorsqo*il paraîtra à cette seconde citation, il sera tenu de demander tout ensemlde la demande par écrit et jour pour y répondre ; ce qu'il sera obligé de faire au plaid suivant, toujours sans ultérieur délai ni citation, à moins d'interruption de plaid, et s'il attendait de comparaître jusqu'à la troisième citation, il ne pourra jouir d'aucun ultérieur délai, mais sera tenu de répondre sur le champ à la demande de l'acteur.

6. Lorsqu'il interviendra négative, et que sur icelle une partie aura été admise à prouver ou aura obtenu traite, elle devra produire toutes ses preuves, tant littérales que par témoins , pendant le cours de trois instances sans citation, a moins qu'il n'y eût interruption de plaid, ou des raisons légitimes de prolonger ce terme; de quoi la justice devra connaître.

7. Les officiers ne pourront accorder qu'un congé en cause civile, et deux en cause personnelle, lesquels congés seront notifiés à la partie au plus tard le jour avant le plaid, et ne devront être accordés par les dits officiers que pour des raisons qui leur paraîtront justes et légitimes, et en cas d'instance par Tune des partis, nonobstant notification du congé, les officiers qui l'auront accordé en déclareront les motifs en justice , pour savoir si la partie qui l'aura obtenu a informé de vérité.

8. On ne pourra prétendre les journées, ni les passer en modération pour plus de dix témoins en causes civiles, sans' néanmoins exciore ceux qui en voudront admettre davantage de le pouvoir faire à leurs frais, sans excès néanmoins pour leur nombre; et les recours de leurs dépositions se devront demander anr le champ ou au plus tard dans la huitaine après.

9. Lorsque l'acteur aura obtenu une traite, et qu'il aura produit ses preuves pour la vérifier, le rée sera en droit de d^nander une traite à son tour, quoiqu'il n'ait ni protesté ni réservé auparavant de le pouvoir faire; mais aussi, en la demandant, il devra spécifier et articuler les hkê et exceptions qu'il voudra prouver; et à l'égard du temps qu'il aura pour y satisfaire, il en sera usé coainie il est porté ci-dessus concernant l'acteur.

10. On ne pourra récuser pour juge d'une casse celui qui aura été produit pour témoin par l'une ou l'autre des parties, lorsque son rapport ne fera riea au procès.

11. Comme on a remarqué qu'un des grands moyens qui ont servi dr-devaBl à prolonger les procès a été les renvois que faisaient les officiers à Monseigneur le gouverneur sur les appels que voulaient former les parties des sentences aocessoriales des justices inférieures, il est ordonné qu'à l'avenif on ne povra être reçu en appel ni renvoi sur une sentence qui ne regardera que les formalités réglées par les présents articles; et lorsqu'une sentence sera rendue aiir un accessoire qui pourrait regarder le principal, l'officier recevra en proteate ou en appel, ou renvoyera à Mgr. le gouverneur. Mais en ce dernier cas b partie renvoyée devra se pourvoir dans trois joura auprès de Mgr. le gouvemaor» à peine d'être déchu de son renvoi

12. Après les preuves faites, et le procès étant en état, les parties (à moîna qu'elles n'en conviennent autrement ou que les procédures ne puissent leur être expédiées pour être longues ou pour d'autres raisons) devront conclure en cause» fune et l'autre à la même audience, huit jours après l'instruction du procès achevé, s'il n'y a interruption de plaid à cause des fériés ou des vacances; et

•i les parties Teulent renettre entre les mains du mreffier leurs conehisions on 1700 couché en droit par écrit, ainsi qu'ils auront été prononcés à Taudience, elles devront le faire sur le ckamp avant que les juges entrent en chaaibre, en y évitant les longueurs et prolixités; et si l'une ou l'autre des parties prétend de faire recourir ce qui se sera passé an dit plaid, elle le devra faire le même jour ou au plaid suivant.

13. Celui contre qui on aura obtenu un jugement par contumace, ne pourra en obtenir la révocation pendant le plaid, qu'il n'oft>e de suivre en cause an même plaid, et si c'est contre un rée ou défendeur, que le jugement par contumace ait été obtenu, et qu'il ne se présente pas pendant le plaid pour en être relevé, il sera obligé de se pourvoir en relief auprès de Mgr. le gouverneur assez têt pour pouvoir le produire au plaid suivant de huitaine, fonte de quoi le jugement demeurera en sa force.

14 Lorsqu'une partie aura été reçue en appel sur une sentence accessoriale qui regarde le principal, elle n'aura que huit jours pour se déporter de son appel, passé lequel temps elle ne pourra plus le faire qu'en payant dix écus petits soit cinquante livres faibles; et le greffier sera obligé, la huitaine étant expirée, d'en envoyer la relation A la chancellerie: et lorsqu'il se trouvera le nombre de cinq appels de cette nature, qui ne regarderont que des accessoires, quand même quelqu'un se serait déporté de son appel, après la huitaine on assemblera Messieurs des Trois-Etats pour les vider, en payant pour chacun la somme de cinquante livres faibles. Et sur toutes protestes auxquelles une partie aura été reçue de pouvoir appeler d'un jugement rendu, elle n'aura qne quatre jours pour former le dit appel, sans compter le jour de la proteste.

15. Lorsqu'il y aura différend entre des personnes pour une somme n'excé* dant pas cinq livres, l'officier pourra en décider lui seul sommairement et sans appel, et sans qu'il se puisse faire payor aucun émolument pour cela. S'il s'agit d'une somme plus haute, jusqu'à quinse livres inclusivement, l'officier avec deux justiciers en décideront aussi sommairement et sans appel, moyennant un émolument de huit bats; et des sentences qui se rendront sur les différends qui seront portés en justice, on ne pourra en appeler, à moins qne le principal n'excède quarante livres faibles. Bien entendu que ceci ne regarde que des simples •ctîaBS personn^es.

16. De plus, pendant les fbires, les officiers des lienz où elles se tiendront, avec quatre justiciers on six, selon l'importance du fût, pourront décider sommairement et sans appel, de tous les différends qui seront portés par devant eux, provenant de marchés et accords faits en la dite foire pour marchandises, bétail ou autres effets mobiliaires, tant à l'égard des gens du pays que des étrangers, pourvu qu'ils n'excèdent pas sept-cent cinquante livres fiibles; et le salaire sera, lorsqu'il s'agira de soixante livres en bas, quatre livres, et de soixante livres en haut, huit bail à l'officier,' et quatre bati à chaque justicier, greffier et santier.

17. Lorsqu'une personne étant poursuivie au payement d*une dette, voudra se clamer pendant le cours des usages qui lui seront adressés, l'officier ne devra pas l'y recevoir, à moins qu'elle ne lui allègue des raisons valables ou apparentes; et lorsqu'une partie aura été reçue en clame, eHe sera obligée, sur le four qu'on lui fiMrmera demande en justice pour dire ses raisons, d'indiquer et articuler en cas de négative tous les moyens qu'elle prétend employer pour les prouver, et de produire ses preuves sommairement au plaid suivant, à moins qu'il n'y ait des empêchements légitimes, de quoi en cas de contestation la justice connattra.

18. S'il intervient appel en un procès pour hà% de dame, soit sur acces-

LITRE n. 428 chapitjie xiy. — marie d'Orléans ,

1700 >oirei, sdit sur principal, on asBenblera let Etato poor le vicier, noyeanant < quante livres faibles, comme en fait de décrets.

19. Pour remédier aax abus qui se commettent à l'égard des taxes et des délivrances de taxe, lesquelles on notifiait aux débiteurs se devoir faire à tel joar, et qu'on renvoyait néanmoins à ftnre dans la suite, on devra nécessairement les faire au jour qui aura été notifié au débiteur, faute de quoi on sera oblii^ de lui notifier un nouveau jonr pour cela ; et au cas qu'elles ae fiuseat en l'absence de celui contre qui on les aura obtennes, on devra Int notifier pendant la huitaine qu'elles sont faites, et cenx qtti voudront se cUaier sur la taxe, ou demander révision sur la délivrance, devront le faire pendant la knitaine, à compter dès le jour de cette dernière notification on dès le jour qu'elles auront été faites, s'ils ont été présents.

20. Le créancier qui aura obtenu lettres judiciaires dans les justices où cela se pratique, ou fait faire le rapport de la délivrance de taxe, dans les justices où on n'a pas accoutumé de demander les dites lettres, pourra dès lors eatrer en possession actuelle des fonds taxés, à moins qu'il n'en convienne autrement avec son débiteur; et si la délivrance a été faite sur des meubles ou rosées, le dit créancier devra en être saisi dès le jour que l'on aura notifié que la dite délivrance a été faite. Toutefois si le débiteur donne caution solvable pour lear valeur, on ne pourra l'obliger à en vider ses mains qu'après la huitaine depnis la dite notification.

21. Lorsqu'il y aura conteste entre deux ou plusieurs prétendants pour des fhiits et effets mobiliaires dont le possessoire sera incertain et contesté, ceUe des parties qui voudra retirer ou garder les dits fruits et effets, sera obligée de donner caution sufiBsante pour leur valeur, ou ne le Cusant pas, ils devront être mis en séquestre, et en cas qu'il survienne des difficultés an regard de la dit» caution ou du séquestre, la justice rendra jugement là-dessus, duquel il ne aéra pas loisible d'appeler, et les droits du séquestre seront réglés à un pour cent prenable sur les effets séquestrés et payable par la partie qui ae trouvera maJ fondée.

22. Celui qui vendra, échangera ou autrement aliénera pour franc «n fonds qu'il aura déjà hypothéqué on qu'il saura l'être, sans le consentement d« créancier, ou que ce ne fût pour le payer, comme aussi celui qui hypothéquera coumm franc un fonds qu'il aura déjà hypotliéqué, on qo'U sanra être hypotliéqué, ou qui ne déclarera pas au juste la somme pour laquelle il le sera, de même que cenx qui font des infractions à justice, devront être châtiés eu contenu de la décrétale sur ce fait.

23. Le droit de proximité on retrait iignager ne poorra se vendre ni trafiquer à revenir, et on ne pourra empêcher l'exercice de et Aroit par dea échamea, à moins qoe le contre-échange ne vaille an moins le tiers de la pièee éotaigée; et s'il y a suspicion anr le prix d'nn fonda vendu, le vendeur e^l'acbeienr seront obligés de se purger par serment là-dessus, si la partie le requiert; nmôi eusai le prenme eu retrayent doit posséder pendant l'an et jours la pièce qu'il aura retirée.

24. L'exécution du présent règlement regardera non-seulement les procès qui aèrent intentés à l'avenir, mais aussi ceux qui sont déjà commencés.

Point de cou- Le conseil de ville donna cette année les points de ooatone •""^ suivants :

Le 5 juiUet 1700:

Inventaire doit H se doit faire incessamment inventaire spécificatif et discernement des bieas se fUre. 4élaiasés par nn défunt, foraque le survivant en est requis on qu'il le requiert.

Une femme ne pent pas Talableraent contracter ni s'obliger sens FeutorîNiUoii 1700 ou l'exprès consentement de son mari. Femme mariée

Les bâtiments, roéliorances et réfactions que des personnes conjointes en ma- ^ ter.*^ riage font faire par ensemble, soit en maisons, vignes, champs, prés ou autres ^^nSSfdê' possessions dont le fonds appartient particulièrement à l'un des deux, à celui à qui terre, le fonds appartient, loi demeurent ou à ses héritiers, et ils ne sont pas obligés d'en foire aucune récompense ni payement à Tantre partie, ni à êe» héritiers; mais cela ne concerne ni ne comprend que les méliorances, abonniasements, réfactions et réparations, ou une muraille et cloison que l'on fait faire aux possessions, et non pas une maison on édifice de valeur qu'on pourrait construire Maison de vatoot neuf sur un fonds, lequel approcherait ou excéderait la valeur do dit fonds, leur. êoH en vignes, clumpa os prés, ce qu'arrivant, le dit édifloe de valeur leur tiendrait lien d'accroiasiinoe.

Le mari ou la femme survivant doit rendre compte et accuser par foi et ser- Le survivant ment les biens délaissés par le défunt, si les enfants et héritiers le requièrent; doit rendre et les dits enfants sont de même obligés d'accuser et rendre compte par ser- vt^^^'^J^d^^t ment de tout ce qu'ils peuvent avoir distrait de la maison du défunt, et aussi de tout ce qu'ils peuvent avoir reçu de leur père et mère, afin que le lent se trouve en son temps.

Lorqu'un père ou une mère veut contraindre un sien enfant de retirer sa Comment U lélégitime pendant sa vie et l'exclure de ses autres biens, il le doit faire par fi- iritime doit être gure de justice et se déclarer par serment de l'état de ses biens et dettes, afin *%»,♦ *"' qu'il ne soil fait aucun tort au dit enfant de sa légitime portion.

Cette aimée fut très abondante. La vente du vin se fit i Neu- ^^^^ chfttel 56 livres le mukl, et l'abri du grain se fit, le froment à I2V2 vt^tîabri. batz, Forge 8 balz, et Tavoine 5 batz.

Le 7 janvier 1701 le roi rappela Mad. de Nemours de son exil Mad. de Nede Colommiers, en lui permettant de retourner à Paris, ce qu'elle ^JJ'^^^n^ obtint par Tintercession de M. le maréchal duc de Villeroi, qui était hOoiommiers. un des fiuB proches parents de cette princesse. La nouvelle en étant venue à Neuchâtel, on fit des feux de joie dans tout le pays Démonstrapour cette heureuse délivrance. tionsàNcuchâ-

On fit dans la plupart des justices de l'Etat et surtout à Valangtn^ Enquêtes qui des enquêtes contre ceux qui pourraient avoir mal parlé de la sen- JJ^^^J^JJJ^® tence du 8 mars 1694, soit de Tautorité de la princesse, soit du dirigées essengonvernement et de la justice qui s'exerçait dans le pays, soit de^^'^^„. Fabri que les habitants du Val-de-Ruz demandaient avec empresse- tistes. ment; cet abri ruinant les recettes, ceux qui en étaient détenteurs s'y opposaient de tout leur pouvoir. Les habitants du Val-de-Ruz avaient déjà fait plusieurs assemblées pour aviser entre eux aux moyens d'obtenir l'abri; c'est ce qui donna oooasion d'insérer cet article dans les susdites enquêtes, qui durèrent deux à trois ans; . elles étaient si sévères que plusieurs personnes furent exilées et d'autres emprisonnées sar le rapport d'un parent, d'un domestique etc. Toutefois cette sévérité ne s'exerçait que contre ceux qui avaient été du sentiment qu'on fit justice à M. le prince de ContL Ce qui leur attirait la haine du gouvernement et ce qui les frisait

de cet «tari

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