‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 215 sur 264 · LIVRE IL 430 chapitre xi?. — maiib d'oiléans · texte numérisé non relu

LIVRE IL 430 chapitre xi?. — maiib d'oiléans

1701 regarder comme ennemis de 1» patrie , c'est qu'on disait qa'ils ayaienl dessein de détrôner la princesse, et qn*en agissant ainsi tontes les franchises qu'elle avait accordées et celles qu'on espérait encore de recevoir de cette princesse , seraient anéanties, aussi bien que toutes les pensions qu'elle donnait à plusieurs personnes.

Abri accordé Par uu acto du 30 mars 1701, la princesse Marie d'Orléans ao- *tonteduvîa-^^*^*'^ à chaque particulier, bourgeois de Valangin, et à tous ses de-ftox. autres sujets non-bourgeois communiers de quelque communauté du Val-de-Ruz, Tabri de toutes les censés foncières que doivent les terres que les bourgeois de Valangin possèdent dans toute l'étendae de la souveraineté, ainsi que les autres habitants du Val-de-Ruz dans toute l'étendue du vallon ; lesquelles censés elle leur apprécia, savoir , l'émine de froment à sept batz ^ l'émine d'avoine à dix crutz et le pot de vin trois crutz. Elle réserva les censés des moulins, des fours et autres redevances de cette espèce, et les directes que tiennent les vassaux dans toute l'étendue de la souveraineté. L'acte est signé Marie, scellée de son sceau en placard sur cire rouge, contresigné St-Amours. Donné au château de Colommiers.

Entérinement Le 3 mai 1701 cct acte fut entériné en conseil sous les conditions suivantes:

1. Que Tabri ne concernera qne les bourgeoi» qni sont ou qui seront à l'avenir du corps des dits bourgeois de Valangin.

2. Que les particuliers non bourgeois qu'on appelle vulgairement les gens de condition sujets de S. A. S. à cause de la seigneurie de Valangin, lesquels étant communiers de quelque communauté du dit Val-de-Ruz, y compris Boudevillieriy sont outre cela chargés de quelques redevances personnelles envers S. A. S. et qui résident au Val-de-Rnz ou qui n'y résident pas, s'acquitteront des charges de leurs communautés par d'autres, sans que des personnes qui ne sont pas dea qualités et conditions ci-dessus énoncées puissent s'en prévaloir, sons prétexte qu'ils sont communiers de quelque communauté du Val-de-Rus.

3. Qu'un bourgeois ou antre qui aura droit de jouir des bénéfices, et qui épousera la veuve d'un homme non bénéficié qui jouira par usufruit de quelques fonds appartenants à son premier mari, les censés de ces fonds se payeront toujours de même qu'avant son dernier mariage; et si la veuve d'un bénéficié vient à se remarier avec un non bénéficié par cette concession, les ceoaes que doivent les fonds qu'elle tient par usufruit se payeront sur le pied des antres censés que doit son second mari, à moins qu'elle n'eAt des enfants du premier mari, auquel cas elle continuera à jouir du bénéfice de l'abri pendant que ses enfants seront indivis d'avec elle ; mais dès qu'ils seront séparés, elle sera obligée de payer les censés des terres qu'elle se sera retenues, conformément â la condition de son second mari, pendant que durera son naufruit.

4. Enfin lorsqu'un bénéficié par cette concession acquerra soH par achat, échange, héritage on autrement quelque fonds d'un autre particulier non béséficié, Facquisiteur sera obligé d'aller auprès du receveur d'où le dit fonds dépendra pour la lui faire porter sur son rentier, sous peine de ne pouvoir jouir du dit bénéfice pour les censés dont le dit fonds sera chargé, pendant qu'il aura négligé de le faire. Et afin de pouvoir encore mieux faciliter le recouvremem dea dites censés , et les comptes des receveurs par la distinotion dea propriételres

jouiflsaiit de différents abris , il a été réservé qae si la seigneurie trouve à pro- 1701 pos ci-après de donner des ordres et faire des règlements tendants à ces fins, les particnliers qui doivent jouir du bénéfice de la dite concession devront y obéir et s'y soumettre, moyennant que les dits ordres et règlements se fassent sans frais pour eux et qu'ils ne diminuent en rien le bénéfice qui leur est accordé et concédé par les dites lettres.

Cet enlérinemenl fut signé par D. Peiïtpierre^ chancefier, avec le sceau de M. de Mollondin, gouverneur.

S. A. S. le prince de Conti continua de plaider en France contre Le prince de Mad. la duchesse de Nemours. Le prince prétendait que tous les ^puS^*^* mobiliaires lui appartenaient, même dans les terres qui ne lui avaient France, n répas été adjugées, et tout ce qui était échu à la mort de l'abbé ^|^^j[^^J^ d'Orléans; il demandait tout Targent qu'il y avait pour lors dans la nnsdei*Etat trésorerie de Neochâtei, ce qui comprenait la recette des reliquats, ''rS^^l^ des deniers casuels etc. !*»>»•

La duchesse de Nemours en écrivit aux quatre cantons alliés; elle La dachesse de les priait de la soutenir dans son possessoire par rapport à Neuchâtel; Jl^^ ^. que le prince de Conti l'attaquait à cet égard, et qd'elle les solli- tons, citait de l'y maintenir.

A l'instance de M. le prince de Conti, le roi ordonna de son côté à son ambassadeur d'informer sur ce sujet les dits cantons ; ce qu'il fit, à la Diète de Baden, au mois d'avril 1701 , dans le mémoire suivante:

Monsieur le prince de Conti a été informé que Madame de Nemours avait Mémoire qne dèpécbé un courrier à NeufcbAtel pour faire entendre à cet Etat que ce.prince Tambassadeur lui intentait une nouvelle action pour des prétentions qu'elle veut rendre dé- ^^^ anx^ewpendantes de la souveraineté , et auxt|uelles elle veut donner le prétexte de la tons contre lincontravention de la sentence des Etats qui Ta investie de cette souveraineté, formation de afin de mieux engager les louables Cantons alliés de la Principauté de Neuf- ^^*^' ^^ ^®" châtel, à faire passer leurs offices auprès du Roi, pour traverser par ce moyen le jugement sollicité par S. A. S. M. le prince de Conti aux Requêtes du Palais, et de lui éviter de se défendre dans une cause qu'elle connaît ne pouvoir gagner, la justice étant toute pour S. A. S.

Mais on peut voir dans le détail ci-après , que tout ce qu*on pourrait faire M. le prince entendre aux louables Cantons de Berne, Luceme, Fribourg et Soleure, n'a aucun de Conti étant fondement, S. A. S. étant bien aise de leur faire connattre que M. le prince de *^!ÏÏf^St" Conti est légataire universel de M. l'abbé d'Orléans; en cette qualité, tous les j^yoir tons les revenus des terres, arrérages des rentes et autres effets mobiliaires échus avant mobiliaires. la mort de M. l'abbé d^Orléans lui appartiennent sans aucune difficulté, aussi ne le lui conteste-t-on pas. On poursuit présentement la liquidation de tous ces revenus, dans le nombre on y a compris ceux de la souveraineté de Neufchâtel qui en tait partie; et comme on n'a pas les comptes du trésorier de Neufchâtel, que l'on ne peut savoir au juste à quoi ces revenus échus avant la mort de M. l'abbé d'Orléans peuvent monter, on s'est restreint à la somme de 500,000 livres, y compris d'anciens reliquatS| sauf à déduire quand Madame de Nemours Manière sfaignaura justifié que cela se monte à moins. On poursuit vivement cette liquidation. Uère d'évaliier On ne croit pas qne l'on puisse dire qu'une pareille demande louche an fond '^^'^t^^ et à la propriété de la souveraineté : cela est si vrai, que l'on fait la même demande de tous les revenus des terres dans la propriété desquelles M. Iç

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