LIVRE U. 432 chapitre xnr. — marie d^orlbans
1701 prince de Conii n'a rien. Ainsi, qnoii|ae S. A. S. prétende ki propriété de la souveraineté, il n*y conclut pas et ne demande pas d'y être mainlenn; on ne pf*nt pas dire que cela ait trait, et fasse un préjugé pour le fond, car l'un esl absolument indépendant de l'autre. Au- surplus serait-il juste que Kadame de Nemours, parce qu'elle a l'autorité en main à Neufchltel, puisse et doive priver S. A. S. d'un revenu échu et qu'elle ne contesterait pas s'il était en d'antres mains qu'en celles de ses trésoriers? Le Parlement de Paris peut seul connattre de cette contestation pour les revenus échus avant la mort de H. l'abbé d'Or* léans; car il est des principes de tous les tribunaux du monde, que les arrérages, revenus, argent comptant et autres effets mobiliaires se jugent suivant le lieu des domiciles; or celui de M. l'abbé d'Orléans était à Paris; c'eat donc là où se doivent régler ces contestations, etc.
Mémoire D painl 611 ce temps m imprimé, daté de Francfort do 14 mars ob^t?^^ 1701, et exposant le sentiment de M. Obrecht, fameux jurisconsulte, rabie ku. le sur les affaires de Neucbâlel , pour savoir quel élail le plas procke ^"tigifon!**^ parent qui avait le plus de droit pour succéder à la souveraineté de ce pays après la mort de Madame de Ifemotirs. Il déddaît en faveur de M. le comte de Matignon. Il paraît évidemment par ce mémoire que l'auteur n'avait pas été exactement informé de l*Ûstoire des comtes de Neuchâtel et Valangin, puisqu'il avance beaucoup d'erreirs à cet égard, et qu'il y a plusieurs choses très oonsidéraiiles qu'on ne lui a pas communiquées.
Points de cou- he conscil de ville de NeuchAtel donna encore cette année plu- *"™** sieurs points de coutume, savoir:
Le 20 avril :
L'héritier prend Lorsqu'il y a une succession à recueilh'r, rhéritior légitime hérite généraletons les biens, ment tous les biens d'un défunt, tant meubles qu'immeubles, sans distinction.
Dans le cas où la coutume donne à celui des deux conjoints par mariage qui
survit l'autre, une portion dans les meubles du décédé, et dans le cas où on
défunt a disposé de ses meubles en faveur de quelqu'un, soit par donation on
Ce qu'on entend testament, l'on entend par meubles les meubles meublants, compris le bétail qui
par meubles, se trouve dans la maison du défunt lors de son décès; mais l'or, l'argent, les
lettres viagères, les obligations, cédules, comptes, articles sur les livres de rai*
son et autres redevances, et la marchandise, non plus que le vin et le grain,
ne sont point compris dans les meubles.
Oe que le sur- Le survivant de deux personnes coiyointes par mariage et qui ont vécu an
ytvant béifte et jours par ensemble, à compter dès le jour de leurs noces, hérite pour lui et ses
meubles, ii^j^g^ savoir la moitié des biens meubles appartenant au défunt à l'heure de son
décès, ne délaissant point d'enfants; mais si le défunt on la défonte délaisse un
on plusieurs enfants, soit de leur mariage ou d'autres précédents mariages, alors
le survivant hérite seulement le quart des meubles appartenant au défunt on à
la défunte le jour de son décès.
Le 2 mai 1701 :
Oonunent les Lorsque l'on dit que mort, mariage et vendltion rompent amodiations, on entend
a medi at ton s ^œ |e droit est réciproque tant pour le mettant que pour le retenant, et lor»-
^puês si la ^°'"'''® P^^^ change de mains , soit par titre onérenz on hicratif , les parlées
JooksâDce s'en *<^ ^^ 1® ^^ susdit, pourvu que la jouissance ensuive la propriété. Les cas
suit dont la coutume parle ne s'entendent que des personnes qui ont respectiveoseal
contracté par ensemble.
Lorsqu'ane amodiatioii Yient à être rompue par les cas où la coulomc le per- 1701 onet, la personne en faveur de qui elle est rompae est tenue au dédommage- Dédommafirement de Tautre pour les choses contenues dans i*acte d'amodiation, et, suitant "^®°^ ^^^ ^^^ les clauses d'icelle, au taux de gens de justice. del'imiodiadoii.
n est permis aux parties contractantes, dans les actes d'obligation et d*amo- On peut faire diation, de déroger à la coutume du lien où le bien est gisant, et de s'astreindre une amodiation à d'autres coutumes, auquel cas on doit suivre le texte et les clauses de l'acte, ^ dérogeant à po«ry« que cela ne soit pas contraire aux droits du souverain et du public, et ne répugne pas aux bonnes mœurs.
Lorsque Tune on Tautre des parties plaidantes demande à temps de vérifier Traite doit être des faits dont la preuve est décisive, le juge la doit appointer en preuves et aeoordée. lui adjuger traite avant que de sentencer définitivement.
Le 27 mai 1701 :
L'héritier universel d*un défunt, soit ab intestat ou par testament, hérite tous L'héritier uniles biens d*un défunt sans distinction ni exception, en laissant néanmoins par- ▼^l pr«|ûd venir à celai des mariés qui survit et aux légatairea, s'il y en a, ce qui leur o^i^j^a^ ^| ^. doit appartenir ; et par conséquent le dit héritier universel hérite tous les fonds térêts, rentes et et héritages du dit défunt, et tous les fruits tant cueillis que pendants aux dits Aniits pendants, fonds, aussi bien que toutes les rentes tant échues que courantes des dits héritages, et généralement les revenus de toutes les fermes et amodiations, de même que les capitaux et intérêts de toutes les obligations et redevances qui appartenaient au dit défont lors 4e son décès, sans qu'en ce cas la coutume mette différence entre les dits fonds et kéritages, et Itea dits fruits, revenus et dettes actives.
Celui ou ceux qui ne seront pas dans le pays, soit étrangers ou du pays, la Ck>mmentet
coutume porte qu'ils ont un an et six semaines pour s'approcher et se mettre quand la mise
en possession du bien délaissé par un défunt, et alors venant dans le dit temps ^y^^ta^e^d^
ils peuvent jouir de leur prétendu; mais s'ils ne viennent pas dans le dit terme successions doit
d'an et jours, et qu'ils le laissent passer et expirer, ils sont entièrement forclos être demandée.
et frustrés de la dite succession et n'en peuvent avoir aucune jouissance, s'ils
n'en sont relevés par la justice souveraine. Et la personne, soit étrangère ou du
pays, étant de retour au pays et sachant la mort d'un sien parent en la succession
des biens duquel il a quelque prétention, elle est obligée dans six semaines
après son dit retour au pays de demander la mise en possession et investiture,
sous peine d'en être privée et entièrement exclue.
Pourvu que l'héritier institué survive le testateur, le testament ne devient n fitiut que llié- «.— «»^.... ritier survive.
pas caduc. 8H1 ne survit
Lorsqu'un des héritiers institués vient à mourir avant le testateur, le testa- PJ*? *®. SSic
ment devient caduc, à moins que le testateur n'ait ignoré sa mort.
Bien qu'un légataire vienne à mourir avant le testateur, le testament sub- Si le légataire . . . ^ , . ^^ . prédécède, le
aiste et ne devient pas caduc. testament n'est
Lorsqu'un testament subsiste nonobstant le prédécès du légataire, alors le ^^''i^^e
légat retourne au profit de l'héritier institué , à moins que le testateur n'en ait au testateur.
disposé autrement.
Le V* août:
Une fille en âge de majorité, ou une veuve, gérant ses biens et n'ayant ni Fille majeure
tuteur ni avoyer établi par figure de justice, peut valablement faire des mar- peut contracter.
ckés, se céduler, s'obliger et contracter sans aucune autorisation, et tels actes
sont tenus et réputés valide.
n suffit qu'une cédule soit signée de la main du débiteur pour être valide, gj^^^^^^ie
sans qu'il soit nécessaire d'y appeler ni notaire ni témoins. débiteur est va-
Une fille en âge de majorité, ou une veuve, gérant leurs biens sans avoir ni xJne éprise
tuteur ni avoyer, quoique fiancées, peuvent avant le jour de leurs noces, en pewt contracter.
AlIKALES DE BOTVE. TOME IV. ^