‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 218 sur 264 · LIVRE II. 436 ' CHAPITRE xiv. — marie d^orléars · texte numérisé non relu

LIVRE II. 436 ' CHAPITRE xiv. — marie d^orléars

1702 c® ^ \eviTS dépends, à moins qu^ils ne fussent obligés d'y aller plus d'une fois.

Réserve pour H est réservé que les ministres des susdits lieux auront toujours le droit de la dîme qui ap- cueillir au temps de moissons le onzième andin ou sillon des dîmes qu*ils pos-

pmrtient aux godent, comme auparavant. Que ceux des dits bourgeois ou francs babergeanta, qui, par les appréciations à eux faites, étaient obligés de donner trois éminea d'avoine par pose, auront aussi à Tavenir le bénéfice de ne payer que sairant Foctroi porté par les présentes, savoir: une émine d'orge et une d'avoine, an lieu des dites trois émines d'avoine; mais tous ceux qui sont compris dans la présente concession devront faire arpenter leurs terres, afin de montrer précisément combien ils ont de terres ensemencées. Et afin de terminer les difficultés qui se suscitaient de tempe en temps concernant la dtme de chanvre et de lin, tant à l'égard du souverain que des ministres des dits lieux, aux endroits oà la dîme de chanvre et de lin leur appartient , est déclaré que dans tonte l'é-

Béserre pour tendue des lieux de la concession , ceux qui sèmeront du chanvre et du Un,

le chanvre et seront tenus de payer la dtme de onze faisceaux un, soit à la seigneurie aux le lin. endroits où elle lui appartient , soit aux ministres dans les lieux où ils perçoivent la dime de chanvre ci-devant.

L'acte est signé Marie, scellé de son sceau en placard sur cire rouge , contresigné St-Amours, Donné au château de Coloiiuniers le 7 octobre 1702 , et entériné le 14 novembre 1702, signé Ckmde- François Huguenin^ secrétaire du conseil.

Ceux des Ponts et du Crosot qui sont dans la mairie de Rocbefort furent compris dans cet acte. La plupart d'entre eux payaient déjà la dime à Fémine, mais non pas tous également; les uns payaient deux émines d'avoine et les autres trois, conformément aux concessions qui en avaient été faites à divers particuliers. La princesse leur accorda à tous la dime à l'émine; ceux qui l'avaient plus favorable conservaient leurs droits, mais ceux qui payaient trois émines d'avoine ne payent phis, en vertu de l'acte Le firoment est ci--dessus, qu'uue éiuino d'orge et une d'avoine par pose, excepté ^ïi^^èmet * *® froment où il en croît, lequel sera toujours dhné à la onzièiiie

comme du passé.

Mémoire en- 11 parut cette année à Paris un imprimé institué: Mémoire Um-

^^favea^*dl* ^*^' '^ dwerscs prétmliom au Comié de NeufchdieL Ce mémoire

prince de Gonti. qui plaidait la cause de M. le prince de Conti, ne porte pas de

nom d'auteur. D est dit qu'il l'envoya à un de ses amis. Cette

pièce est bien écrite et sort d'une des meilleurs plumes; mais

comme on a déjà ci-devant inséré des mémoires de ce prince el

qu'on aura occasion de parler de ses droits vis-à*vis des autres

prétendants, il n'est pas à propos de transcrire ici ce mémoire.

Le conseil de ville rendit cette année les points de coutume, qui suivent :

Le 31 janvier:

Taxe valable. Toute taxe, pour être valable, doit être signée par deux justiciers.

Le 17 mars :

Dettes d'un flls. Quoiqu'un homme soit émancipé et capable de pouvoir contracter sans contredit de son père, si est-ce qu'on ne peut pas agir pour ses dettes sor les bkw

du dit père, mtAs il faot attendre jusqu'à la mort du dit père pour a^çir sur la 1702 part et portion des biens qui pourront parvenir an dit contractant.

Le 7 octobre:

Lorsqu'une femme, qui a vécu an et jours avec son mari, vient à mourir, dé- Lit reikit. laissant un ou plusieurs enfants de leur mariaf e ou d'autres précédents mariaf es, lesquels, par après, viennent aussi à mourir, alors le mari survivant doit avoir la moitié du lit refait, du trossel, des habits, linges, joyaux et bagues de sa dé- Troosseaa. Hafunte femme, à savoir un quart eu propre pour lui et les siens, et l'autre quart ^^^* Joyaux, en jouissance sa vie durant; et pour ce qui concerne l'autre moitié, elle doit parvenir aux héritiers maternels des dits enfants, incontinent après le trépas des dits enfants.

Les héritiers maternels d'un enfant qui est mort après sa mère, peuvent faire Relief do bien relief de la dot et du bien qu'elle a apporté en communion de mariage avec de la femme, son mari, et le doivent retirer sur les bien-fonds et obligations, ou de quelle nature qu'ils soient, étant en être mouvant d'elle, ou sur fonds acquis de §9b propres deniers dotaux, et le surplus sur les plus clairs biens du mari, sans néanmoins préjudicier à son droit d'usuifuit; et en retirant le dit bien, il ne se doit prendre aucun tiers denier.

Cette année Ait encore moins abondante que la précédente. On Année peu fit la vente du vin iOO livres le muid; l'abri du froment fut fait y^te^abri. 10^/, batz rémine; Forge 6 batz et Tavoine 4 batz.

Au commencement de année 1703, Ton entendit beaucoup parler Mémoire du roi d'un mémoire que le roi de Prusse faisait imprimer et qu'il voulait ^® Pn>8»«répandre dans le public, comme l'avaient fait quelques créatures du prince de Conti; mais auparavant ce grand prince trouva à propos de manifester ses prétentions sur le comté aux conseil d'Etat et au conseil de ville, par les lettres qu'O leur adressa. Celle au conseil d'Etat était conçue comme suit:

Frédéric, Roi de Prusse, etc.

Très chers et bien aimés.

Les droits que le Roi de la Grande-Bretagne, Guillaume III, notre cousin et Lettre du roi frère, possède sur la souveraineté de Neuchâtel, nous étant dévolus par son décès de Prusse au sans enfants. Nous avons cru qu'il était à propos de vous donner à connaître nos in- ^^ tentions, qui sont de faire valoir ces mêmes droits ; et que cependant à l'imitation de ce glorieux prince, Nous voulons bien les différer jusqu'au temps et à l'ouverture convenable, pour ne laisser prétexte à personne d'altérer l'heureuse tranquillité dont vous jouissez à présent, puisque nous n'avons rien plus à cœur que votre repos et votre félicité.

Nous vous assurons en même temps, très chers et bien aimés, que si Tamour pour la patrie, le zèle, la fermeté et la prudence que vous avez fait paraître principalement dans vos derniers troubles, ont été agréables à S. M. Britannique, et vous ont fait mériter un applaudissement général, Nous en avons eu en particulier une telle satisfaction, que vous pouvez être fortement persuadés de notre sincère inclination, et combien nous nous intéresserons toujours à tout ce qui peut faire votre bonheur et celui de votre Etat.

Sur ce nous prions Dieu, très chers et bien aimés, qu'il vous ait en sa sainte garde.

Donné à Potsdam le 13 février 1703«

(Sig.) Frédéric, Roi, et plus bas Le comte de Warienberg,

LIYBE n. 438 chapitre xiy. — hjuue d^orléans,

1703 Celle adressée au conseil de ville est datée da même jour 13

février 1703.

Chers et biens aimés, Lettre da roi Noos ii*avoo8 pas vonlu différer pins longtemps à vous marquer la rësoInlioB de Prusse au ^j, Qoug sommes, de faire valoir les droits sur la souveraineté de Ifeuchâtel qoe conseil de Tille. ^^^ g j^ Britannique vous avait déjà recommandés de son vivant, et qui nous sont maintenant dévolus par le décès de ce glorieux prince, notre cousin eC frère; mais aussi, à son exemple, nous voulons bien attendre le temps et l'ouverture convenable pour en profiter, dans l'espérance qu'on ne troublera pas le repos et la tranquillité qui règne maintenant dans vos quartiers, et que Dieu conduira les choses en sorte qu'étant parvenu à la jouissance de nos droits, Noos puissions d'autant affermir vos libertés spirituelles et temporelles. Nous vous assurons que si l'union, la sage conduite et la fermeté que vous et les autres Corps du pays avex fait paraître surtout dans vos derniers monvements, ont donné bien de la satisfaction à feu S. M. Britannique et vous ont acquis la réputation que votre cèle mérite, Noos en avons eu en notre part un si grand contentement, que nous sommes entièrement disposé à vous témoigner à tons en général et chacun en particulier, notre affection et notre estime, étant persuadé que vous continuerex dans vos* sentiments d'union et de xèle pour le bien de l'Etat et de la religion qui nous touche principalement

Sur ce nous prions Dieu, chers et bien aimés, qu'ils vous ait en sa sainte garde.

Donné à Potsdam le 13 février 1703.

(Sig.) Frédiric, roi, et plus bas WartmUrg.

Raisons qni La nouvclle action que le prince de C!onti intentait à Paris sur engagent les j^g arrérages des revenus de la principauté de NeuchftteL et le nou-

corps etcom- ^ • *^ '

munautésde vcau mémoire sur ses prétentions qu*il avait envoyé à N^chfttd, Ireier Tas^u- ^®"^ Craindre aux corps et communautés du pays que ce prince

tiondei699. n'attendît pas la mort de Madame la duchesse de Nemours pour reprendre la poursuite de ses droits. C'est pourquoi voyant que S. M. le roi de Prusse les exhortait à Tunion par la susdite lettre, Os trouvèrent à propos de s'assembler le 21 mars, et là il fut ré» solu de renouveler Pacte d'union et d'association que les dits corps avaient fait au mois d'avril 1699 et qui est reproduit à cette date. Ce renouvellement est conçu en ces termes:

Teneur de l'acte Nous les Corps et Communautés de la souveraineté de Neufchâtel et Valande renouveUe- gin, sachant combien Tunion et la bonne intelligence entre les Corps d*un Etat ™^^ peuvent contribuer à son bonheur et à sa conservation, déclarons unanimement que nous persistons en Tassociation générale qui fut faite entre nous le 24 avril 1699, laquelle nous confirmons, dans la ferme résolution oh nous sommes, de demeurer touiours unis, pour nous opposer à tout ce qui pourrait être contraire au but pour lequel elle a été faite. Et comme il est arrivé que depuis il s'est fait au dehors plusieurs démarches qui pourraient y donner atteinte, et qu*on a prétendu se pourvoir par devant des tribunaux étrangers, où l'on a même intenté des actions pour des revenus, deniers et autres choses qui sont incontestablement des appartenances et dépendances de cette Souveraineté, et qui même ont été adjugées et comprises formellement dans le souverain jugement d'investiture rendu par le tribunal suprême des Trois-Etats le 8 mars 1694 en favenr de S. A. Madame la duchesse de Nemours, notre princesse souveraine, en sorte

qu'il y aurait lieu de eraiudre qu'on ne pût tirer cela dans la suite k des con- 1703 séquences préjudiciables à la souveraineté et indépendance de cet Etat; Nous avons cru être indispensablement obligés de faire publiquement, comme nous le faisons par le présent Acte, nos protestations en la meilleure forme possible, contre tout ce qui a été fait du passé, ou qui pourrait être fait à l'avenir par qui, quel lieu, de quelle manière et sous quel prétexte que ce soit, au préjudice tant du jugement souverain ci-dessus et de la légitime autorité, compétence et liberté du dit tribunal suprême, que des droits de la souveraineté de l'Etat en général, de Bea lois et constitutions fondamentales, et enfin des droits, franchises et libertés de tous les Corps qui le composent. Promettant et nous engageant de bonne foi les uns aux antres, par le présent Acte, de nous aider et assister mutuellement pour le maintien, conservation et exécution de ce que deifus, et d'employer pour cet effet tout ce qui dépendra de nous, chacun selon sotre pouvoir, pour prévenir et empêcher, par les moyens les plus convenables et les plus efficaces, tout ce qui pourrait être contraire à l'effet de notre présente protestation, union et association, même d'exposer pour ce sujet, s'fl était nécessaire, nos corps, vies et biens, sans nous abandonner jamais les uns les autres, en sorte que ceux qui contreviendront ci-après au présent Acte d'association, seront tenus et regardés comme des perturbateurs du repos public.

Et après que le projet du présent Acte a été dressé conformément à l'avis unanime des députés des Corps et Communautés en leur assemblée tenue à Neufchâtel en la maison de ville le vingt-unième de mars mil-sept-cent-trois, et ensuite par eux porté en l'assemblée particulière de chacun des dits Corps et Communautés, iceux Corps et Communautés, après une libre et mûre délibération, l'ont approuvé en tout son contenu, et ont donné ordre et plein pouvoir aux soussignés de le signer en leur nom; ce qu'ils ont fait au grand Poile du ChAteau de Neufchâtel, en présence de Monseigneur le gouverneur et de Messieurs du Conseil d'Etat le 29 mars 1703.

Les démarches convenables ayant été faites auprès de Mgr. le gouverneur tant pour la convocation des Corps et Communautés de cet Etat, que pour former le résultat ci-dessus, ainsi qu'il paraît par l'écrit qui lui fut rerois le 21e de ce mois, et le dit résultat lui ayant été présenté et remis, il Ta produit en Conseil d'Etat le 37e de ce mois, où ayant été examiné, mon dit seigneur le gouverneur et Messieurs du Conseil d'Etat y ont donné leur approbation et consentement. Et il a été ordonné à moi, secrétaire du dit Conseil d'Etat, à cause de l'indisposition de Monsieur le chancelier, de le signer en leur nom. Au ChAteau de Neufchfltel le vingt-neuvième mars mil sept-cent-et-trois.

(Sig.) Claudr-Framçois Huoukmim.

Le même acte fol encore si^fné par les députés de la compagnie des pasteurs y du conseil de ville de Nenchâtel, de la ville et baronnie du Landeron, de la ville de Boudry et par ceux de toutes les autres communautés de TEtat.

Le conseil d*Etat fit publier un mandement le 27 mars, par lequel voyers établis il ordonnait à tous châtelains et maires d*établir, chacun dans sa juri- ^"^'^^^^' diction, deux voyers, qui devaient avoir soin de faire réparer les chemins par ceux qui y sont obligés. Os pouvaient imposer à ceux qui n'obéiraient pas une amende de quatre batz pour la première fois, de huit batz pour la seconde et de douze pour la troisième désobéissance.

Le conseil d*Etat ne négligea pas de faire réponse à la lettre que

Page 1