‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 220 sur 264 · LIVRE n. 442 CHAPITRE XIV. ~ marie D*0RLÉAlf · texte numérisé non relu

LIVRE n. 442 CHAPITRE XIV. ~ marie D*0RLÉAlf

nos sant pour donnée une idée de la nature des droits que ce prince voulait poursuivre.

Extrait da mé- L*auteur commence par TouTerture que feu le roi GuiHaume III avail donsée,

moire daroide & cause des maisons de Baux, de Chfllons et d'Orange^Nassau, aux justes prè-

Pm^^Kea- jgnjj^jng j^ g^ ji, i^ ^qJ j^ Prusse qui, selon lui, est le seul et vrai héritier du

comté de Neucbâtel, à l'exclusion de ceux qui s*en disent les héritiers légitines

ou testamentaires.

Il établit pour II établit que la consolidation du domaine utile et direct du comté ne peut

la base de ses jgj ^^^^ contestée après la mort de Madame la duchesse de Nemours, laquelle

ûon^^on *® présentera avec évidence en ce temps-là en sa faveur. Il fait la généalogie

duflef. de la maison de Châlons et de celle de Nassau, et il convient que René de

RenédeNas- Nassau, héritier de la maison de Châlons, institua, par un fidéicommis liaéal,

**"fniw^ *® graduel et perpétuel, Guillaume de Nassau, son cousin-germain, à Texclnaion

des autres branches et lignes de Nassau, pour son héritier, et que le 30 juin

1544 l'empereur Charles Quint l'approuva. Il réfute la prétendue substitution

Alix de Châlons faite en faveur d'Alix de Châlons, fille de Jean de Châlons, des années 1416 et

n'avait que les 1417, g^ f^^ maison est l'exisleoce de^ enfante mâles de Louis de ChAkMis;

de Fnmee. ^**^ ^^* °® regardait que les biens de France, lesquels elle devait partager avec

Marie de Châlons sa sœur. Il dit ensuite que toute l'Europe et la France même,

nonobstant sa protection, opposée par tous les traités, a reconnu depuis Tan

Les princes de 1538 jusqu'en 1697 les princes de Nassau-Orange pour vrais et seuls héritiers

^*^!!îrt«**^d" ^ '* mBÏBon de Châlons. Il convient ensuite que les ducs de Longueville ont

"^^Châlons. ^^ rendre plusieurs arrêts dans les conseils du roi pour s'emparer d'Orange,

mais que pas un ne s'en est mis en possession actuelle que M. le prince de

Conti, par la situation où étaient pour lors les affaires de l'Europe, en vertu

d'un testament de feu M. le duc de Longueville fait en sa faveur.

Il dit ensuite que les comtes de Châlons étaient aussi comtes de Bourgogne,

dont Neuchâtel était le fief. Que par un acte de 1237 Jean de Châlons donna

en échange Châlons sur Saêne à Hugues, duc de Bourgogne, contre Arlay dont

Neuchâtel était fief.

Importance de Mais sans s'arrêter à ces deux articles, il insiste fortement sur ce qu'en 1288

l'acte de 1286. j'empereur Rodolphe étant devant Berne remit à Jean de Châlons III le comté

de Neuchâtel et ses dépendances, résigné entre les mains de l'empereur par

Rollin de Neuchâtel, fils d'Amédée, auquel Jean de Châlons le renrit par géné-

Hommage rosité en arrière-fief, dont il reçut la foi et l'hommage, qu'il réitéra encore en

rendu à la mai- 131 1, ainsi que Louis, son fils, en 1357; qu'Isabelle, sa fille, transporta contra

•^ tMoomtïï" ^''^'^ ** "'"'**" Neuchâtel à Conrad de Fribourg, qui était fils de sa sœur Va-

deNenchâteL r^i^ne, lequel, par générosité de Jean de Châlons, fut reçu à foi et hommage

en 1397.

Acte des bonr- Il étale ensuite l'acte de 1406, par lequel les bourgeois de Neuchâtel recongeois de Neu- naissent par avance le comte de Châlons pour leur seigneur souverain et direct. ^^ * Il convient que Conrad de Fribourg en porta des plaintes à Berne qu'il n'a

Autres homma- pas poursuivies , ni ses successeura au comté de Neuchâtel ; ce qui confirme et *? à Jean de ^end cet acte d'autant plus authentique, qu'en 1407 Conrad de Fribourg donna Louis son fils. ^ ^^'° ^^ Châlons, son seigneur, le dénombrement de son fief. Mise en posses- En 1454, Jean de Fribourg fut reçu à hommage par Louis de Châlons, dit slon violente de le Bon, qui était fils de Jean. Après la mort de Jean de Fribourg en 1457, Ro- ^^h^Lr^^ dolphe de Hochberg se mit par force en possession de Neuchâtel et s'y main- ^^* tint, favorisé de quelque cantons qui aimaient mieux avoir pour voisins les Hochberg que les Châlons, princes magnanimes et belliqueux, quoiqu'en 1458 et en 1504 Louis de Châlons et Philiberte de Luxembourg, au nom de son fils Philibert de Châlons, eussent envoyé des députations à Berne contre Rodolphe de

Hochber^ et contre sa saisie et mise en possession de Nenehâtel. Il ijoute qu*en 1703

1458 Rodolphe de Hochberg fit offrir à Louis de Châlons l'hommage pour le

comté de Neuchâtel; mais crainte de préjudicier à son droit, il ne trouva pas

à propos de Vy recevoir. Philippe de Hochberg succéda en la possession de La nudson de

Neochiâtel à Rodolphe son père, appuyé par la France, à cause de son mariage Lon^^vMle

avec Marie de Savoie, qui était'la nièce de Louis XI. Jeanne de Hochberg porta en- -^^ nsuiDation

suite Neuchâtel dans la maison de Longueville, où il est encore par usurpation.

Les droits du roi de Prusse sur Neuchâtel se sont, il est vrai, présentés autrefois ; mais ils sont à la veille d'avoir un meilleur sort, ils sont clairement établis à Tabri de toute prescription et fins de non recevoir, d'autant plus que le fldéicommis du feu roi d'Angleterre, fait en sa faveur, n'a été ouvert qu'en 1702, et que si on défalquait de ce prétendu laps de temps les minorités, les prisons, les temps de guerre des princes de Cbâlons et d'Orange, qui ont été et toii^ours opposés à la France, les prescriptions qu'on oppose à ses auteurs se trouveraient mal établies.

L'empereur, aujourd'hui pins en liberté, sera mienz en état de faire connaître les décrets des empereurs ses prédécesseurs. Le crime de félonie, le désaveu des vassaux envers le seigneur, le refus des devoirs et des droits féodaux, l'extinction des personnes habiles à posséder ce fief donnent au roi de Prusse une parfaite ouverture.

Pour obvier à ce qu'on pourrait dire que si le fief relevait d'Arlay , il était Neuchâtel a été donc à la coutume de Bourgogne et par conséquent patrimonial, on se contente hiiéodé sur le de dire que par l'inféodation de 1218 il est reconnu et inféodé sur le pied de * ^^ei^iie fief d'empire. Il est vrai qu'en 1311, Rollin ou Rodolphe de Neuchâtel obtint gratuitement et sans conséquence et à défaut de ses mâles qu'une de ses filles ou une fille de ses héritiers fût admise à la reprise de ce fief. On convient encore qu'en 1357, 1397, 1407 et 1454 Louis de Neuchâtel, Conrad et Jean de Fribourg ont obtenu des seigneurs de fief qu*à défaut de mâles les filles des vassaux succéderaient à Neuchâtel; mais cela est restreint à elles à l'exclusion de tous autres. L'acte de 1288 est le titre primitif et fondamental ; il a été exé- Le tltreOe is^ cuté pendant deux siècles, approuvé et exécuté par les successeurs de cet em- mitif. pereur en 1291, 1292, 1299, 1358 et 1415. La combourgeoisie de Berne que les La comboorcomtes ont prise dénote les droits de Châlons sur Neuchâtel, puisqu'au cas qu'ils <Mmtes^ay^ fussent intéressés dans quelque guerre contre Berne, ils devaient alors n'être iS^roiff^U plus obligés au secours des Bernois. maison de Chft-

Cet écrit fait mention de l'acte de 1406, lequel il exalte fort. Il ajoute qu'on ^^^'

ne peut point objecter ici de prescription, parce que les souverainetés n'entrent Lasouveraineté point dans le commerce des hommes. Toute usurpation, possession sans titre et u'eutre pas dans sans bonne foi est vicieuse : ni la prescription , ni les fins de non recevoir ne ® connneroe. peuvent avoir lieu en sa faveur.

Il convient encore qu'en 1357 Louis de Neuchâtel, dans sa prestation d'hommage fait à Jean de Châlons, dit que c'est aux us et coutumes de Bourgogne, d'où l'on pourrait conclure que le fief est patrimonial et héréditaire; mais cela ne peut pas prévaloir sur le titre de l'inféodation et aux conditions des hommages précédents.

L'appui qu'ont eu les Hochberg et les Longueville dans leur usurpation, a été soutenu par la France contre les Nassau-Orange, toujours engagés dans les partis el dans les guerres contre cette couronne.

Enfin l'auteur conclut que le roi de Prusse est le seul, après la mort de Madame de Nemours, qui soit en droit d'avoir et posséder Neuchâtel. Les peuples, l'Etat, la ville de Neuchâtel et le voisinage y trouveront leur compte par rapport au spirituel et au temporel. Enfin on sera à un prince, sage, pieux, magnanime et reyéta de tontes les qualités propres à régner avec jn^ice.

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