LIVRE n. 444 CHAPITBS xiv. — harib d^obléans
1703 Au mois d'octobre 1703, ceux à qui le roi avait remis ses inté-
rêts dans le pays firent un projet pour faire réussir les prétentions Troispersonnes de S. M. Ils établirent trois officiers, pour conduire cette impora^lfsoiTd^ tante affaire, savoir: Messieurs de Courcelle*, Peyrol et BnuKit, diriger les auxquels ils assignèrent des pensions; et c'est ce qui Ait ensuite ^de PrussT «pprouvé par la cour de Berlin au mois de novembre suivant. Chacun de ces officiers avait son département et sa tâche.
Temple de PouT revenir aux affaires du pays, la communauté de Fleorier
Fienrierbâa. n'ayant qu'une grande chambre pour y faire le service divin, bâtit
cette année un temple. Le premier bâtiment, au dessous duquel fl
y avait un four, avait été construit en 1621. On verra dans la suite
Pont sur le comment ce village a été érigé en paroisse. On construi^t aussi
^^go^m ^ P®"* ^^ *^ Seyon, au passage d'EngoUon à Fenin, ce qui se
fit aux dépens de la seigneurie.
Muidemeiit sur Sur les plaintes auxquelles donnaient Ueu généralement les clms- ^^c^n^. ^^ seurs, qui faisaient de grands dégâts dans les possessions, la seigneurie fit publier le 13 juin 1703 un mandement signé Staoay-MoUondm^ par lequel il était défendu de mener aucuns chiens en campagne pour les laisser entrer dans les possessions où les fruits seraient pendants , sous peine d'être poursuivis par justice, ainsi qu'il conviendrait, permettant à tous ceux qui verront quelques chiens dans les dites possessions , de tirer dessus ou autrement les tuer s'ils le peuvent, etc.
Divers abns La seigneurie fit encore publier dans toutes les églises de l'Etat *^^tî^' **" ""*^® mandement, daté du 9 juillet 1703, par lequel, à l'instance pftrrainsetnutr- de la compagnie des pasteurs, on corrigeait divers abus. Il est dit:
rainetf les fStes
des baptêmes et !• Qu'on ne pourra prendre à l'avenir, lorsqu'on fera baptiser un enfant, les repas des en- qu'un parrain et une marraine; qu'on laisse à la liberté de chacun de ne prendre terrements. qu*un parrain sans marraine, et que le parrain et la marraine ne se prendront que dans le lieu ou dans la paroisse ou l'enfant sera né et baptisé, ou dans celle d'où le père sera paroissien et où, soit lui soit l'enfant, derront retourner; bien entendu toutefois qu'on pourra prendre dans d'autres paroisses pour parrains et marraines les plus proches parents jusqu'aux germains de l'enfant. 2. On défend encore les festins qui se font à l'occasion du baptême des enfants, laissant néanmoins la liberté, au cas que Ton prenne des parrains ou marraines dans une autre paroisse des parents dans le susdit degré, de leur donner k dîner lorsqu'ils viendront de loin, sans qu'on y puisse pourtant inviter d'autres personnes. 3. Enfin on défend les repas qui se font aux enterrements, qui causent non seulement beaucoup d'incommodités et de frais, mais qui produisent quelques fois des désordres qui ne conviennent nullement dans ces sortes d'occasions. Nous avons aussi trouvé à propos d'abolir cette coutume, et à cette fin nous défendons absolument les dits repas, et voulons que l'on ne donne à manger qu'aux parents qui viendront de loin assister à l'enterrement; c'est pourquoi nous ordonnons et enjoignons très expressément à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'y conformer, etc., etc.
^^iSiml^^' Le conseil de ville donna cette année plusieurs points de coutume.
Le 26 janvier 1703: 1703
Tous Dotairei qui reçoivent des testaments ou donations, doivent y appeler Témoins pour cinq à sept témoins, gens de bien, non suspects et qui ne soyent pas plus ^^ testaments. proches qu'an tiers et quart degré de parentage, réservé en cas de nécessité, en fait de guerre, danger de peste et hors du pays.
Toutes actions personnelles et pour redevances , dont on n'a reçu ni exigé n n'y a pohut aucun payement par voie et exploit de justice, sont prescrites au bout de dix da prescription
ans écoulés, sans cependant que les personnes vivantes qui ont contracté se P<**"f '^^' puissent servir de cette prescription.
Pour lever la prescription , si c'est une dette illiquide et non confessée, il Ck)mment on
ftiut qu'il y ait demande formée en justice et à laquelle on ait amené la partie ^^^^ ^ P^^'
à réponse; et si c'est une dette liquide et confessée, il fout qu'il y ait taxe <^Puon. écrite et signée par deux justiciers, et qu'elle ait été duement notifiée à la partie, à moins qu'il n'y ait des promesses valables de ne s'en pas servir.
Pour exiger le payement d'une dette illiquide et non confessée , il faut agir Comment on
par demande en justice; mais si ce n'est pour une dette liquide et confessée, doit exiger le
on doit agir par usages et non par demande. payemen .
Le 15 février :
Devant et après l'an et jour, le mari est héritier du lit refkit de aa défunte Ce que le mari
femme morte sans enfants ; mais si elle laisse on ou plusieurs enfants de leur hérite de s»
mariage ou d'autres précédents mariages, alors le mari survivant hérite seule- femme, ment le quart du dit lit refait, et il en doit avoir un autre quart en jouissance sa vie durant.
La femme, soit ses héritiers^ doivent relever sa dot et mariage qu'elle a ap- Comment la
porté avec son mari, et le retirer sur les biens-fonds on obligations, ou de femme relève
de quelle nature qu'il soit, étant en êtres mouvants d'elle, ou sur fonds acquis "^ ^'^ de ses propres deniers procédant de sa dot, et le surplus sur les plus clairs biens du mari.
Un bien-fonds, avenant par échange d'un autre bien-fonds appartenant à la Le bien qu'on
femme, doit être réputé comme un bien propre de la dite femme , et en faisant ^ donné en
relief de ses biens, elle, soit ses héritiers, doivent tenir compte des tournes, d^j^ffe^r*
s'il y en a, de l'émolument, de l'acte d'échange et autres frais nécessaires faits ^este bien de la
à ce sujet. femme.
Le 3 septembre :
Lorsque quelque violence, délit et mauvais traitement ont été comnus dans L'enquête d'un cet Etat, l'enquête s'en doit faire en la justice du lieu ou ressort où le dit dé- délit commis lit, violence ou mauvais traitement ont été commis, et la personne <!"» « ^ i**i^où été outragée, blessée ou maltraitée doit intenter son action en dédommagement ji ^^ ^l^ ^onols, par devant la dite justice contre cdui qui l'a commis.
Le 5 septembre:
Une personne, tant fille que mâle, ayant passé dix-neuf ans , et censée ma- Droits qu'a un jeure, peut à cet âge-là, (conformément aux déclarations rendues le 18 janvier majeur. 1682, le 29 juillet 1696 et autres) se marier et disposer de ses biens sans aucun contredit, pourvu qu'elle soit d'une libre et franche condition.
Le 5 octobre:
Si un homme ou une femme font quittance du bien paternel ou maternel, la Quittance aux quittance est valable , à moins qu'ils ne fassent paraître que le jour auquel ils et materaeb est passèrent la dite quittance ils n'ont pas en leur légitime. ?est^pa8\é8é
Un mari ne peut pas traiter et accorder pour la légitime et succession appar- de sa léiritime. tenant k sa femme, sans son consentement et ratification. faire cette qi^-
La légitime est due aux enfants, un ou plusieurs, sur les biens de père on **''^^^^