LIVRE II. 52 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LONGUEVaLE
1844 » pl" ^^' ^- ^^ retirer les compafniies de Neufchâtel qai étaient ckins les dits ^ régiments poor en composer un sous le commandement de M. le colonel Gny^ ^ or est-il, que croyant servir en la même condition que les autres régiments „ suisses, il nous a été remontré par les ministres d'état que le dit sieur colonel „ Guy avait promis de servir en tout et par tout avec ce régiment, qui aurait yf été la seule raison pour laquelle on le lui avait accordé, et en vertu de la- Raisons du re- 1, quelle promesse il nous veut contraindre de servir en Allemagne ; ce que nous ftis des capital- ^ „g pouvons faire, à cause des alliances que nous avons avec la maison d*Aoployés en AUe- » ^f*^^^ ®^ principalement parce qu*il nous a été très expressément défendu de ma^e. v notre supérieur, à peine de disgrâce et crainte que notre chère patrie ne pâtisse „ à l'avenir pour ce sujet. C'est pourquoi nous avons été occasionnés de nous „ joindre ensemble et promis respectivement, en bonne foi, qu'en cas qu'on nous „ veuille faire servir contre les dites alliances et principalement en Allemagne, „ de n'y aller avec nos compagnies et que nous défendrons cela jusqu'à l'extré- Ils sont résolus „ mité, ayant résolu plutôt de périr et quitter le service que de recevoir le à périr Pl^t ^ reproche que la considération de nos a^'antages et intérêts particuliers nous contre la dé- n ^"^^® oublier ceux de notre dite patrie ; n'entendant par la préaente union de fense de la „ faire aucune chose qui puisse choquer le service que nous devons à S. M., selgnenrie. ^ promettons et jurons que tout ce qui sera fait ou dit par aucuns de nous, „ contre le dit service d'Allemagne, de l'avouer et soutenir jusqu'au péril de „ notre vie, et que nous ne permettrons aucunes innovations au dit régiment, „ tant pour les états et offices majors, que pour autres choses qui doivent dé- „ pendre de l'avis de tous les capitaines, comme il est pratiqué dans tous le^ „ régiments auxquels nous avons servi. A cet effet promettons l'un à l'autre que „ s*il arrivait disgrâce ou querelle à celui qui aurait soutenu notre dite union, „ de le protéger et maintenir, à peine à celui qui manquera, d'être tenu pour „ déloyal et d'être obligé do payer cent pistoles à celui qui aura soutenu notre . „ dite union et le contenu d-dessus; laquelle somme il tirera amiablement on ^ par justice, en quel pays ou en quel lieu qu'il se rencontrera, obligeants à cet „ effet nos biens. En foi de quoi nous avons signé la présente A Thoul ce 27 mai „ 1644. Signé P. Menrùn, H. Hoty, Ab, Pury, Ad. Pury, J, Rfdiin, Bergeon."*
Ces capitaines envoyèrent en cour à M. Le TeHier un d'entre
eux qui lui porta Técrit suivant:
Us envoient en „ Nous capitaines au régiment de M. d'Andenger dit Guy , notre colonel,
^ur pour re- ^ certifions d'avoir vu entre les mains du dit sieur colonel les ordres à lui
leurs raisons de « ^^®y^ du roi, par im courrier exprès, pour faire acheminer dos com-
ne pas marcher n pagnies à Bruyères et de là aller recevoir les ordres de M. le marécjial de
en Allema^e. ^ Turenne, là par où il sera ; et nous ayant été enjoint par le dit notre sieur
„ colonel de mettre en exécution la volonté du roi, nous nous en sommes ex-
^ cusés pour ces raisons : Etant arrivé un messager exprès de notre magistrat
^ trois heures avant le courrier du roi , avec défense à tous capitaines, lieute-
„ nants , enseignes et officiers de ne point servir en Allemagne, ni aux lieux
„ où les Suisses ont alliance, sous peine de privation de bourgeoisie et de con-
„ fiscation de corps et de biens, pour les raisons portées dans la dite défense,
„ laquelle il avait déjà verbalement faite à ceux qui étaient au pays; et voyant
„ que le roi a envie de se servir de nous de ce côté-là où il nous est si ex-
„ pressément défendu de mettre le pied , nous avons prié M. notre dit colonel
n d'envoyer un capitaine en cour pour faire voir notre obéissance en ce qui
„ nous sera possible, comme aussi pour nous excuser si nous avons été contraints
„ de refuser un ordre qui est hors de notre pouvoir d'exécuter, avec promesse
n que, hors l'intérêt de notre patrie, où il plaira à S. M. de nous commander,
„ de nous y porter comme gens de bien et d'honneur. A GondrevlUe ce 4 juin
1644. Signé P. Meunm, H. Hûi^, J. RoUin, Ah, Bury la Potnfe, Adafbert Pttry, £644 „ THboUt, Michnthj.''
Le roi ayant vu par les écrits ci-dessus les raisons des capi- Leroiestsatiataines, en fut satisfait, de sorte qu'il prit occasion d'envoyer le ^^i^^^^par* régiment de Guy dans une autre armée qui était commandée par le les capitaines duc d'Enghien, ce qui paraît par une lettre que le roi écrivit au "«'*®****^^<^ colonel de Guy, datée du 12 juillet, signée Louis et plus bas Le Tellier.
Le duc de Longueville ayant accordé, Tan 1639, aux églises ExpMitiwi de de Bôle et de Rochefort d'avoir un pasteur et de pouvoir se séparer tam à ceux de de celle de Boudry, l'acte leur en fut expédié le 12 février 1644. P?<î5^''ortde8e
» A . A^ n, ' r, . 1 « Joindre pour ne
Le même jour, 12 février, François de Bonstetten proposa au ^^^^^^olsse** Conseil d'Etat qu'ayant possédé indirectement, avec feu son fi^^re IJrogosmon^de Rodolphe, la seigneurie de Travers, il avait cru devoir réunir le ^«"jP^^^^'JJ^ dit flef à cause que son frère n'avait point laissé de fils, crainte de Trayers. contrevenir aux conditions du bail, et pour cet effet fournir à ses nièces la somme de 17,000 écus petits, priant d'avoir égard, pour les lods, à ce qu'il y a des biens ruraux et que cette terre n'avait pas été absolument divisée. Par ces causes, et notamment eu égard à la forme et nécessité de la dite réunion, on réduisit les lods à la somme Le i<^ ««/, »^-
. ^^^^ ,. ^ ., , ' duit à 8000 livres
de 3000 livres faibles, sans conséquence. feiwes.
Le 22 mars le conseil de ville de Neuchâtel donna les points ^t^n*SS don^' de coutume qui suivent: ''"i^Tifir"
Pendant qu'il y a des enfants, on enfant d'enfant en ligne droite d'une per- La lifirne directe sonne, ses biens ne peuvent pas passer ab intestat à la ligne collatérale, frères, la collatérale, sœurs ou autres.
Le bien dévolu
Le bien dévolu à une branche descendue d'une souche ne peut passer à ne"pjw8e^as*à
uoe autre branche que celle-là ne soil entièrement défaillie. une autre sans
extinction.
Les enfants du frère et de la sœur d'un décédé sont plus proches que les d«^^^|SF*"dé-
frères ou sœurs du père ou de la mère du dit décédé. cédé sont plus
Î>rochesque les 'rères du père.
Tous prétendants et ayants droit à la succession des biens d'un défunt , sont Prétendants à
obligés de comparaître sur le jour des six semaines pour en demander la mise ^hV^^^Te^e^
en possession et investiture, munis de leurs droits, à peine de forclusion. ^^^"^VSx*^
. semaines.
Lorsqu une procédure a été duement reconnue par les juges, et une partie Recoure de prétend qu'il y a de l'omission ou adjonction non alléguée, elle peut faire re- procédure. voir la procédure à ses frais, parties présentes pour être respectivement entendues, aËn que les jnges ajoutent ou diminuent ce qu'ils trouveront par raison en avoir été omis ou igouté par le greffier.
Lorsque le déposant a recouru son rapport tout sur le champ suivant la Recours des coutume, pour la conséquence il ne doit plus être recouru pour éviter rancune, ^F^ . ^* corruption ou malveillance, mais un témoin est reçu (après avoir fait son rapport et l'avoir recouru) pendant le plaid tenant à y ajouter ce qu'il y avait omis, mais il ne doii pas être admis au plaid suirant.
La femme peut relever son mariage sur le bien et oUigaiions qui meuvent ^ Snr quoi la ■tu , . 1 . . . . . 1 femme peut re-
a elle on sur les fonds acquis de set propret deniers, au taux et du surplns, lever ses biens.