LIVRE IL 466 chapitre xy. — de l'interrègne de
1707 VIII. Jeanne de Monchy^ marquise de MaiUy, princesse de llsie
8. Madame de gQus Montréal, douairière de Hessire Louis, marquis de Mailly et
****"^' de Néelle, conune aïeule de Louis de Mailly, marquis de Néelle, son petit-fils, prétendait au comté de Neuchâtel par le même droit de réunion de Futile à la directe que faisait valoir S. M. le roi de Prusse, se fondant sur ce que Rodolphe de Hochberg n'ayant pu de droit prendre Tutile du fief de Neuchâtel, il était de droit réuni à la directe de Châlons; qu'elle était, soit son pelit-fils, celui sur lequel revenaient l'utile et la directe du comté de Neuchâtel, S. A. Electorale de Brandebourg étant dans l'erreur de croire que les snbstitutions de Jean de Cbâions, quatrième prince d'Orange, eussent fini en la personne de René de Nassau-Châlons, mort sans enfants l'an 1544. Au lieu de faire passer la succession dans la maison de Nassau, comme le faisait la dite Altesse Electorale, cette succession devait au contraire rentrer dans la maison de Chfllons, en la personne de Charlotte de Châlons, rière petite-fiUe de Jean de Châlons IV ^ auteur de ces substitutions; de sorte qu'en remontant à la dite Chariotte de Châlons, c'était Louis de Mailly, petit-fils de la dite dame douairière, et en même l'aîné de la prenuère branche féminine de Châlons, qui devait hériter, à l'exclusion de tous autres.
9. Lemarqato IX. Yces^ marqws d* Allègre fqui dans son mémoire imprimé dAUègrc. pj^naii^ commc la marquise de Mailly, le titre de prince d'Orange)
avait la même prétention sur Neuchâtel que la susdite dame marquise de Mailly. Le marquis était aussi descendu de la susdite Charlotte de Châlons, qui s'était remariée en secondes noces avec François d'Allègre, seigneur de Pressi, dont le dit seigneur Yves, prétendant, était le cinquième petit-fils. D entendait précéder Louis de Mailly, quoiqu'il fût du second mariage de Charlotte de Neuchâtel et que Louis fût du premier, à raison de ce qu'il était le plus proche en degré, et que le principe de Madame de MaiDy, savoir que la principauté de Neuchâtel était héréditaire et linéale, n'était pas véritable. C'était donc, entre ces deux prétendants, la même question à décider que celle qui se présentait entre Madame la duchesse de Lesdiguières et le comte de Matignon.
Aatreapréten- Après CCS uouf prétendants, il y en avait encore six autres qui *TOnt M8 pré^ ^"^ figuré dans ce nombre , mais qui n'ont pas soutenu devant les sentes deyant Trois-Etats Icurs prétentions qui se trouvaient erronées et dont ils les Trois-Etats. ^^ ^^^^ désisiés, et d'autres qui ont subi leur condamnation. D importe néanmoins d'en donner une exacte connaissance.
10. Le prince X. Le princo GuUlaume-Hyocinihe de Nassau-Siegen ne se pré- ** ^^1^"®*®' senta pas ; mais il écrivit la lettre suivante , datée de Munster le
5 juillet 1707 au conseil d'Etat, ou plutôt adressée à Messieurs les Etats de la Principauté de Neufchdtel et Valangin,
CHAPiTBB xv. •— DB l'interrègiis DE 1707. 467 LIVRE n.
MeMÎears, 1707
La mort de Madame la duchesse da Nemours venant de me rendre héritier Lettre qu'il de la principauté de Neufchâlel et Valangin, et me trouvant hors d'état de faire écrit au oonsei valoir mes droits incontestables, je me suis vu contraint de vous en donner part d£tat. par la poste, les cours qui prétendent avoir intérêt à la même succession, ayant déjà pris soin de me priver des moyens nécessaires pour le faire autrement.
Il est nécessaire cependant de vous éclaircir que les droits de la cour de Quels étaient Prusse sont les miens ; il ne prétend et ne peut prétendre que comme prince "^ droits. d'Orange, et c'est moi qui le suis, étant le plus proche agnat de S. M. Britannique Guillaume III de glorieuse mémoire, et l'héritier Gdéicommissaire de Philippe-Guillaume, prince d'Orange, héritier de tous les biens de la maison de
ChâiODS.
J'espère de déduire plus amplement mes droits avant qu'il soit peu, et en attendant je me repose sur votre prudence et équité si connue, ayant tout lieu de croire que la puissance et la conjoncture ne vous empêcheront pas de faire la justice. Dans cette conGance, je prie le Seigneur de vous avoir en sa sainte garde, et demeure, Messieurs, votre très affectionné à vous rendre service
GuiLLAUMB- Hyacinthe de Nassau, prince d'Orange ei de Neufchâlel.
Cette lettre Ait lue aux Trois-Etats le 26 août, après cependant que M. le procureur-général eut déclaré que Monseigneur le gouverneur et Messieurs du conseil d'Etat avaient répondu à ce prince: que les Trois-Etats, qui étaient les jugeè compétents de cette importante affaire, seraient assemblés sur le 28 juillet, jour fatal dès Le 28 juillet Tensevelissement de S. A. S. Madame notre souveraine princesse *^*]^^^^ de glorieuse mémoire, en lui témoignant que si personne ne se présentait de sa part, on produirait ce qu'il avait envoyé aux Etats, qui en ordonneraient là-dessus ce qu'ils jugeraient convenable.
Et comme cependant M. le procureur-général observa que ce protestations prétendant prenait la qualité de prince de Neuchâtel, il ne put se dis- ^«procureurpenser de faire des protestations contre cela et de requérir Messieurs u qualité de des Trois-Etats de déclarer par leur sentence qu'une telle qualité p*^"^® ?®i^®**"
. . , - . ^ „ '^ . . ^ . ,. .. . ehâtel prise
anticipée devait être nulle et ne pourrait nuire m prejudicier aux parie prince de droits de la souveraineté et de ce tribunal souverain. Le banneret ^****""®*®*®"de la ville, au nom des trois Corps pour lesquels il parlait, adhéra à la dite protestation et réquisition. A quoi il ajouta que^ vu que M. le prince de Nassau-Siegen ne s'était pas présenté, ni personne en son nom, le jour fatal des six semaines après le décès de S. A. S. Madame notre souveraine princesse, ainsi qu'il y était obligé par la coutume inviolable de cet Etat, il protestait que cela ne pût prejudicier aux lois, franchises et libertés de l'Etat, ni des Corps au nom desquels il parlait.
Les avocats des hauts et illustres prétendants adhérèrent aux susdites demandes et réquisitions, el conclurent en outre au déboulement de la prétention du dit seigneur prince de Nassau-Siegen, puisqu'il ne s'était pas présenté en personne au jour fatal, prescrit par la coutume.