Madame
d'Amont, de
Nyon.
CBAPITRB XV. — DE L*1NTEIIRÈ6NE DE 1707.
Messieurs des Trois-Etats, étant revenus de la Chambre de consultation, rapportèrent par sentence souveraine:
Qu'ayant examiné la lettre de H. le prince de Nassau-Siegen , dans laquelle il fait ouverture de certaines prétentions qu'il forme sur cette souveraineté, ^ considérant qu'il ne les a pas exposées dans le temps porté par la coutume, ils l'en déboutent, à moins qu'il ne puisse conster évidemment qu'il en a ëlé empêché par des obstacles insurmontables. Au surplus, faisant droit sur les conclusions de M. le procureur-général et do tous ceux qui y ont adhéré, ila mettent à néant la qualité de prince de Neuchâtel que prend dans sa lettre le dit seigneur prince de Nassau-Siegen.
Quoique ce prince de Nassau-Siegen ait été éconduit de sa prétention pour ne s'être pas présenté sur le jour fatal, qu^ensaite fl n'ait pu faire constater qu'il en avait élé empêché, et que cela peut suffire pour conclure qu'il n'avait aucun droit sur la souveraineté, il importe néanmoins de faire connaître que ces droits ne pouvaient point prévaloir sur c^ux que S. M. le roi de Prusse a fait paraître par ses écrits et par ses titres.
Dans sa lettre le prince de Nassau établit ses droits sur ce principe: „que c'est lui qui est prince d'Orange, comme étant le phis „ proche agnat de S. M. Britannique Guillaume lil, de glorieuse mé- ^moire^ et l'héritier fidéicommissaire de Philippe-Guillaume, prince „ d'Orange, héritier de tous les biens de la maison de Chfllons.*
En consultant les Généalogies, tirées des Tables de liubner, on peut facilement remarquer: 1. Que Guillaume-Hyacinthe de Nassau- Siegen n'avait aucun droit ni à la principauté d'Orange ni à celle de Neuchâtel. D'un côté, quoiqu'il fût l'aîné dans la ligne de Jean, cousin-germain de René, il n'avait aucun droit d'agnation, parce que que ces deux principautés n'étaient pas des fiefs masculins, et que d'ailleurs Jean son trisaïeul n'était et n'avait jamais été un des descendants de Châlons; et d'autre côté ces principautés ne devaient et ne pouvaient pas parvenir aux descendants de ce Jean qu'après tous les descendants du prince Fréderic-Henn , tant mâles que femelles, suivant le testament de René, confirmé par l'empereur. 2. C'est en vain que Guillaume-Hyacinthe de Nassau se disait aossi héritier de Philippe-Guillaume, grand-père de S. M. Britannique, lequel n'a eu d'autre héritier que son fils Guillaume, père de sa dite Majesté. S'il y a eu, comme il l'assurait, quelques testaments et substitutions de PhiUppe-GuiDaume, grand-père de sa dite Majesté, cette disposition n'aurait pu regarder l'héritage de Châlons, vu que René en avait disposé en faveur de ses héritiers légitimes, ainsi qu'il a été tant de fois observé.
XI. Le onnème prétendant était Madame JtsUanne^Caiherme dC Amont ^ dame de Sergis. Son droit est tout au long établi en Tannée 1584, tom. III, page 272, et il n'y a rien è t ajouter.
Elle se présenta aux Trois-Etats par un procureur, Hisilri-François