‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 237 sur 264 · CHAPITBB XV. — DE L'INTERRÈGNE DE 1707. 469 LIVRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITBB XV. — DE L'INTERRÈGNE DE 1707. 469 LIVRE IL

Duperroh, bourgeois de Neuchâtel. Celui-ci comparaissant devant le 1707 tribunal des Trois-Etats le 26 août 1707, fit remarquer que Madame d'Amont n'avait pu exposer son droit plus tdt, parce qu'elle n'en avait pas une pleine connaissance, et qu'elle l'avait acquise seulement depuis peu; ce retard, ajoutait-il, ne pouvait rien influer d'excluant pour elle, tant par la raison qui venait d'être dite, que parce que son droit était de sa nature imprescriptible; et par conséquent son exposé était fait à temps, aucune décision n'ayant encore été prononcée sur la matière. En cas de besoin, elle en pourrait faire une phis ample et plus particulière déduction; et, en attendant, son procureur suppliait les Trois-Etats de recevoir son présent exposé et sa proteste; qu'elle réitérait, en attendant, que rien ne fût fait à son exclusion et à son préjudice, et de permettre que son dit exposé et sa susdite proteste fussent enregistrés en la Chancellerie pour lui en être expédié acte.

Sur la lecttu*e de ce mémoire, M. le procureur-général, sans s'arrêter à lui opposer la forclusion, dont les parties intéressées ne manqueraient sans doute pas de 9e servir contre elle pour ne s'être pas présentée au jour fatal, remarquant d'ailleurs que dans ce mémoire il y avait de certaines protestes de nullité pour ce qui se pourrait llaire, ce qui ne lui paraissait ni admissible ni convenable, il déclarait qu'il ne |H)uvait se dispenser de contreprotester pour la nullité d'icelles, requérant Messieurs des Trois-Etats qu'elles fussent entièrement rejetées.

Le sieur banneret de Montmollin adhéra, au nom de qui il agissait, à ce que M. le procureur-général venait de représenter, ajoutant que, puisque la dite Dame ne s'était pas présentée »u jour fatal, il faisait proteste contre une telle contravention aux lois fondamentales de cet Etat, et qu'elle ne pût nuire ni préjudicier à ses droits ni à ceux des trois Corps pour lesquels il portait la parole.

Les avocats des hauts et illustres prétendants adhérèrent aux susdites protestations, et de plus, vu que la dite dame ne s'était pas présentée au jour fatal des six semaines, qu'elle fût déboutée de ses demandes et prétentions. Sur quoi Monseigneur le gouverneur ayant demandé le droit à Messieurs des Trois-Etats, au retour de la Chambre de consultation, ils rapportèrent par sentence souveraine:

Qu'ils mettaient à néant les protestes de la dite [Dame Damont, et que vu Sentence qui la qu'elle nç s'était pas présentée sur le jour des a\x semaines, ils la déboutaient déboute de ses ei^^èreinent de ses prétentions. prétentions.

Il n'aurait pas été nécessaire de débouter la clame d'Amont de ses prétenti.oi|8 i^ raison 4e son défaut de comparaissance aux Etats, tant pturce que Marie-Bejgie de Portugal n'était pas en ligne ni en degré d'héritier, comme on peut le voir dans la généalogie du prince de Nassau-Siegen, mais en outre par la raison que les enfants qu'elle

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