CHAPITRE XV. — DE l'interrègne DE 1707. 471 LIVRE II
et Valangîn étaient éteintes et qu'il n'y avait plus de comtes de 1707 Fribourg, de marquis de Hochberg ni de maison de Longueville, celle-ci étant éteinte en la personne de Madame de Nemours, la dernière de la famille, il était de toute justice et de toute équité de retourner sur ses pas et de reprendre dans la même maison de Neuchâtel et Valangin un prince qui en fût sorti, d'autant plus que ces comtés , étant inaliénables, ne pouvaient retourner qu'à leur centre. Le 28 juillet M. BuUiard de St-Hippolyte se présenta aux Trois-Etats de NeuchAtel au nom de son constituant, M. baron de Montjoie, et on y lut les deux pièces suivantes:
Je soussigné ai donné procuration à M. Bulliard de St-Hypolile, de présen- Procuration ter mon insinuation aux personnes qu'il appartient pour le droit qui peut m'ap- donnée par le partenir dans la succession de la souveraineté de Neufchâlel et Valangin, «t d*en Î*Y**^ j^ gjjfl prendre un acte. Wmû.
Fait au Château de Vaufrey le 22 juillet 1707.
B., Baron dk Momtjoie.
Scellé d'un cachet en cire rouge.
Magnifiques et très honorés seigeurs,
Monsieur le gouverneur et Messieurs des Trois-Etats,
La succession des Principauté et Comté de Neufchâtel et Valangin se trouvant Mémoire préaujourd'hui ouverte par le décès de S. A. S. la duchesse de Nemours , et par «enté par le ceconséquent tous les prétendants en la dite succession appelés à en faire la ré- ^^^^^'^^ clamation sur le jour fatal des six semaines qui échoit à demain, M. Beat-Albert- Ignace, baron de Montjoie, comte de la Roche, etc. etc., descendant de Catherine de Neufchâtel, fille de Rodolphe de Neufchâtel, et par une double alliance, de Marie d'Arberg de Valangin, ainsi que la généalogie et titres authentiques qu'il a en mains le justifient évidemment, et établissent la justice des droits qu'il a, comme aîné de la famille de Montjoie, de se présenter comme il fait par devant V. M. S. par son procureur lé sieur Pierre Bulliard de St-Hypolite, capitaine dans son comté de la Roche en Bourgogne, par acte ci-joint du 22 juillet 1707, signé de la main du dit baron avec le cachet de ses armes; pour requérir et demander d'être mis en possession et ensuite invétu des dites Principauté et Comté de Neufchâtel et Valangin et dépendances, et d'avoir acte en due terme de sa demande et représentation, pour s'en servir ainsi que de droit et raison.
Fuit à Neufchâtel et remis à la Chancellerie le 27 juillet 1707, en exécution de l'arrêt de hier. En foi de quoi j'ai signé
PiBRRB Bulliard.
Après la leclure de toutes les pièces ci-dessus, M. le procureurg^énéral représenta que comme elles ne lui avaient pas été communiquées pour les pouvoir examiner, il requérait que copie lui en fût donnée^ aOn que s'il s'y trouvait quelque chose qui intéressât les droits de la souveraineté, il pût les relever comme il conviendrait.
Le 9 septembre suivant, les sieurs de Bonnefoi de Belvoir, juge et châtelain de la Roche St-Hippolyle, et Bulliard du dit St-Hippolyte, ofScier du même comté de la Roche, en qualité de procureurs et charge-ayants du baron de Montjoie, comte de la Roche, etc., firent représenter par le sieur avocat Jacot, que le dit sieur Bulliard ayant
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1707 produit à la Chancellerie le 27 juillet dernier un mémoire qui avait été lu devant cet auguste tribunal le lendemain 28 juillet, jour fàïsl des six semaines après le décès de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours, souveraine princesse de Neuchâtel de glorieuse mémoire, pour demander au nom du dit seigneur baron de Montjoie la mise en possession des comtés de Neuchâtel et Valangin comme étant descendu de Catherine de Neuchâtel, fille de Rodolphe de Neuchâtel, et par une double alliance de Harie d'Arberg de Valangin, le dit seigneur croyait d'être dans un degré à pouvoir aussi demander Tinvesliture.
I.e baron de Mais ayant fait examiner ses droits et vu qu'il y avait encore des descen- Mon^oie se dé- dants de Jeanne de Hochberg, comme sont Madame la duchesse de Lesdiguières
siste de la mise ^j ^ j^ comte de Matiirnon , il se trouve qu'il faudrait que ces deux branches en Dossession r? » ^ t
qu'il arait de- l'ussent éteintes et qu'il n'y eût plus de descendants de Jeanne de Hochberi^ mandée. pour pouvoir remonter jusqu'à Catherine de Neuchâtel et à Marie d'Arberg de Valangin ; en sorte que les droits du dit seigneur baron de Montjoie ne se iroovant pas aujourd'hui ouverts, les dits sieurs ses procureurs, au lieu de persister à demander la mise en possession et investiture de cette souveraineté, se restreignent pour le présent à requérir que les demandes et réquisitions par eux faites aux précédentes audiences où ils ont paru, soyent échangées en protestations et réserves pour conserver au dit seigneur baron ses prétentions en cas d'ouverture et empêcher que rien ne se fasse à son préjudice; priant que acte leur en soit accordé en due forme pour servir et valoir au dit seigneur baron et à ceux de sa famille, afin de faire valoir leurs droits en cas d'ouverture, autant que de droit, et que le Manuel des Trois-Etats en soit chargé.
Sur quoi les Trois-Etats ont prononcé: Que considérant que de la part de M. le baron de Montjoie on ne persiste pas à la demande faite en son nom cidevant pour la mise en possession et investiture de cette souveraineté, mais cpie l'on requiert qu'elle soit convertie en simple proteste et réserve pour la conser>'ation de ses prétentions de droits lorsque l'ouverture s'en présentera , donnent par sentence que sa dite demande pût être convertie en simple proteste et réserve, aux fins de faire valoir ses prétentions de droits lorsqu'il y aura On loi accorde ouverture pour cela. Ordonnant que les dites protestes et réserves seraient port^ seront'^por- *^®^ ^^^ ^® Manuel, aussi bien que les contreprotestes qui ont été faite» à ce tées sur Je Ma- sujet, de quoi il sera donné acte aux charge-ayants Je M. le baron de Montjoie.
Les contreprotestations, dont il est parlé ici, ne tendaient qu'à ce que telles réquisitions et prolestes ne pussent nuire aux droits des autres prétendants, ni aux droits, libertés et autorités du souverain tribunal. 13. Le mar- XIII. Sou Altcssc séréuissimo Monseigneur le margnwe de Ba^ delT-HooUb^* den-Hochberg s'était aussi mis sur les rangs pour prétendre à la souveraineté do Neuchâtel et Valangin en qualité de donataire do marquis Philippe de Hochberg, en vertu du pacte de Tratemité fait en {aveur du margrave Christophe de Baden, contraire au traité de mariage de Philippe avec Marie de Savoie, et sur quoi il y avait eo postérieurement des accords en suite des procédures dénoncées devant la Chambre impériale. (V. les années 1580 et 1581.) Fréderic- Hagnus, margrave de Baden-Hochberg, ne laissa pas que de pré-
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tendre au comté de Neuchâiel en yerlu du menue acte. Voici le mé* 1707 moire qu'il présenta en cette occasion aux Trois-Etat3 le 28 juillet 1707. (*)
Nous FRéoEBic-MAoïiB, ftiar^rove de Baden ei Uochberg, Lfindgrave de Sansenberg, comie de Sponheini et d'Ëbersteio, seigneur de Rotfaelin, Badenvyler, Lahr et MnhUierg, etc. etc., savoir faisons et déclarons à qui il appartiendra d'avoir créé et constitué, créons et constituons par les présentes, notre procureur spécial, le sieur Meuron, avocat à Neuchâtel, à comparoir en notre nom par devant Messieurs des Trois-Etats de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin, et y exposer de notre part que nonobstant les droits et prétentions que nous pourrions avoir à la succession de la souveraineté susdite à l'occasion du décès arrivé depuis peu de la sérénissîme princesse Madame la duchesse de Nemours, Nous avons cependant jugé à propos, pour de certaines considérations, à ne point faire agiter aujourd'hui nos dites prétentions , sans que toutefois n retire ses l'inaction où nous nous renfermons quant à présent, puisse tendre en aucune prétentions et manière au préjudice ou anéantissement des droits et prétentions que Nous ou «^pj»"^"**® ^® nos héritiers et sueceaseurs pourrions avoir à la dite souveraineté de Neuchâtel droits et que et Valangin, lorsque le cas en pourrait arriver; pour lequel nous réservons pour cette réserve Nous et nos descendants tous ces mêmes droits et prétentions quelconques qui ^^^ portée sur pourraient être dûs à notre maison en la succession de la souveraineté susdite. ^^'î*?^* !!. Priant et requérant Messieurs des Trois-Etats que acte nous soit expédié de la cordé, comparution présente, et que la réserve que nous faisons de nos dits droits, soit portée sur le Manuel des Trois-Etats, pour servir à Nous et k nos successeurs en temps et lieu ce que de raison. Promettant d'agréer la gestion de notre procureur suivant le contenu ci-dessus.
Donné en notre Hdtel de BAIe le 22 juillet 1707.
(Sig.) Frédbric-Magrus, M. Bad., et scellé du sceau de S. A. S.
Le soussigné, avocat Meuron de Neuchâtel, en qualité de procureur spécial de S. A. S. Monseigneur le margrave de Baden-Hochberg , déclare que son dessein est de se présenter demain, jour fatal de la mort de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours de glorieuse mémoire, par devant les seigneurs des Trois-Etats de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, pour leur communiquer les intentions de sa dite Altesse sérénissime au sujet de la succession en la souveraineté susdite, telles qu'elles se trouvent portées dans l'acte de procuration ci-joint du 22 du mois courant, à quoi il se restreint quant à présenta
Fait à Neuchâtel le 27 juillet 1707, signé E, Meuron, docteur.
XIV. Le comte Frobemu$''Ferdinand de Fwrstemberg, qoi était u. Le comte de la même maison que les comtes de Fribourg et de Neuchâtel, ^eFurstemse présenta aussi comme héritier des comtes du dit Fribourg, ses parents, réclamant le comté de Neuchâtel, vu qu'il n'y avait plus de descendants de Hochberg. Voici la procuration et le mémoire que le sieur François-Antoine Steiguer, officier dans la chancellerie
(^) On ne comprend pas comment le marquis de Baden pouvait se mettre sur les rangs après la prononciation de LL. EE. de Berne de Fan 1581 (V. Tome HT, pages 254 et 255) , par laquelle la maison de Baden fut condamnée à payer à celle de Longuevilîe la somme de 337,000 livres pour mettre fin i toutes prétentions dérivant du pacte de confraternité.