‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 242 sur 264 · CBAPIT1Œ XV. — DE L*1NTERRÈGNB DE 1707. 477 LIVRE II · texte numérisé non relu

CBAPIT1Œ XV. — DE L*1NTERRÈGNB DE 1707. 477 LIVRE II

Le 28 juillet, jour des six semaines, les Trois-Etats ayanl ren- 1707 voyé toutes les parties à comparaître devant le tribunal sur le 26 du mois d'août, pour continuer à Taire leurs demandes et réquisitions, tant celles des dites parties qui aspiraient présentement à la succession de cette souveraineté, que les autres qui n'avaient fait que des réserves et protestations, le tout à peine de forclusion, cette communication de forclusion engagea le Canton d'Uri à établir un autre procureur, qui fut le sieur avocat Jacot, lequel ayant paru le prédit jour 26 août, produisit, au nom du dtt louable Canton, un acte en allemand, scellé du sceau de TEtat, avec une tara* duction en français, dont il suppNa que lecture en iût faite, pour être ensuite par Messieurs des Trois-Etats accordé an dit louable Canton les fins qui y étaient exposés. Ce qui lui ayant été accordé, la susdite traduction fut lue et contient:

NoDs, Landammann et Conseil général de l'Etat ei Canton d*Uri, Savoir fai- Représentation sons par la présente : Comme par le décès de S. A. S. Madame la duchesse de ^"^^^" Nemours ceux qui ont des justes prétentions et droits sur la Ville et Comté de de Neuchâtel ne doivent négliger de les faire valoir et se précautionner en temps et lieu convenable ; et comme à cet effet nos députés à Baden, le 21 juillet de la présente année, en vertu de leor plein pouvoir, ont, par un acte écrit et par leur procureur devant les Trois Etals, le 27 du mois de juillet, prodoit et précantionné dans la meilleure forme et manière les prétentions et droits. que notre dit Etat et Canton d'Uri tient sur la dite Ville et Comté de Neuchâtel; sur quoi les dits Trois Etats ont donné par sentence que les dits mémoires et instances seront portées sur le dit Manuel, dont ils donneront acte aux parties qni le requerront ; comme en effet il nous a été consigné avec cette Jointe : „que sur les motifs et raisons allégués par le sieur proo-nrenr-général, ils ren- „voyent tontes les parties à comparaître devant ce dit tribunal sur le veadredi ^26 du mois d'août prochain pour continuer à faire les demandes et réquisitions ^qu'elles ont faites présentement, tant celles des parties qni aspirent présente- „ment à la succession de la souveraineté de la Ville et Comté de Neuchâtel, „que par les antres qni n'ont fait ^ue des réserves et ptotestatîoni etc." C*est pourquoi nons n'avons pas voulu omettre de réitérer à ce terme préfiié avec la présente, les susdites prétentions et droits de notre Etat et Canton d'Uri, sur la dite Ville et Comté de Neuchâtel, et cela en la meilleure forme et manière possible, avec la plus convenable et proportionnée protestation, que, quoi qu'il se fasse et passe dans cette occasion ne poisse en rien préjudicier aux droits et prétentions que notre dit Etat et Canton d'Uri a et peut avoir sur la dite Ville et Comté de Neochâtel et ne lui puisse empêcher de les faire valoir en temps et lieu convenable sana forclusion. Et comme il est notoire que le dit Etat et Canton d'Uri, avec les antres onie Lonables Cantons snisies, est venu en possession à partie égale de la dite Ville et Comté de Neuchâtel) avec iceux l'an 1512, par grâce de Dieu ainsi possédée et dominée jusques en Tannée 1529, en laquelle année les susdits onze Louables Cantons ont cédé par un traité les onze parties à Madame la comtesse de Hochberg; et comme l'État et Canton d'Uri par des raisons et motifs relevants, n*a Jamais cédé sa doofclètfie partie, bien moins désisté de ses prétentions et droits, mais les a réaervés toujours en la meilleure forme et manière possible etc.

Ainsi nous avons une entière confiance envers les Trois Etats de la dite Ville et Comté de Neuchâtel, qu'ils ne voudront pas permettre qui) se passe

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